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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_242/2018  
 
 
Arrêt du 15 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président, 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Administration fédérale des contributions AFC, 
recourante, 
 
contre  
 
X.________, intimée, 
 
Objet 
Impôt fédéral direct période fiscale 2015, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 2 février 2018 (604 2016 102 et 604 2016 103). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 février 2018, notifiée le 8 février 2018 à l'Administration fédérale des contributions, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis, en matière d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2015, le recours de X.________ (ci-après : la contribuable), séparée de son époux et ne faisant plus ménage commun au 31 décembre 2015 avec sa fille, majeure depuis mars 2015, et son fils mineur, en ce sens qu'il a accordé à la contribuable la déduction sociale pour personne à charge de 6'500 fr., parce qu'au 31 décembre 2015, cette dernière assumait l'entretien de sa fille majeure par une contribution mensuelle de 600 fr. 
 
2.   
Agissant le 13 mars 2018, par la voie du recours en matière de droit public au moyen d'un mémoire daté du 12 mars 2018, pour violation de l'art. 35 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), l'Administration fédérale des contributions demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 2 février 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens que la déduction pour personne à charge de 6'500 fr. doit être refusée pour l'impôt fédéral de la période fiscale 2015, la contribuable n'ayant versé à sa fille en 2015 qu'un montant de 1'285 fr., inférieur au montant de la déduction de 6'500 fr. 
 
3.   
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 8 février 2018. Il s'ensuit que le délai arrivait à échéance le 12 mars 2018. Posté le 13 mars 2018 à 18h00, selon l'empreinte du sceau humide figurant sur l'enveloppe le contenant, le recours a été déposé tardivement. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, l'Administration fédérale des contributions, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en jeu, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à l'Administration fédérale des contributions, à X.________, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey