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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_187/2018  
 
 
Arrêt du 15 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement d'A.________, 
intimé, 
 
Objet 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 décembre 2017 (ATA/1628/2017 [A/3279/2017-Prison]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 décembre 2017, la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Etablissement de mesures fermé d'A.________ du 27 juillet 2017, aux termes de laquelle le prénommé a été condamné à 50 fr. d'amende pour insubordination et incivilité après avoir refusé d'obtempérer et insulté le personnel. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. En bref et pour l'essentiel, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés en exposant son appréciation personnelle du dossier. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit la teneur des rapports d'incident du 27 juillet 2017 sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, il évoque la violation de droits fondamentaux d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring