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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_124/2023  
 
 
Arrêt du 15 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Laura Jaatinen Fernandez, 
agente d'affaires brevetée 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 22 décembre 2022 (KC22.009677-221383 221). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 30 mai 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a levé provisoirement, à concurrence de 8'418 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2021, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ ( poursuite ordinaire n° 10'159'369 de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 10 février 2023, le poursuivi exerce un recours en matière civile, respectivement un " recours en révision ", à l'encontre de l'arrêt cantonal.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi n'avait pas remis en cause le motif du premier juge selon lequel le contrat de bail qu'il a signé constitue une reconnaissance de dette pour les loyers litigieux; ce titre justifie la mainlevée provisoire de l'opposition, puisque l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que son adverse partie l'aurait libéré du paiement de l'arriéré, les arguments (de fond) soulevés à cet égard n'étant pas pertinents en procédure de mainlevée. De surcroît, le mémoire ne contient aucune conclusion chiffrée. Partant, le recours est irrecevable sous l'angle de l'art. 321 al. 1 CPC.  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas la moindre critique de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs d'irrecevabilité de la cour cantonale (art. 116 LTF), mais présente " de nouveau les motivations à contester la validité du commandement de payer ", fondées en bref sur sa libération anticipée au regard de l'art. 264 CO. Dépourvu de toute motivation régulière et topique, le recours s'avère dès lors entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi