Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_173/2007 
 
Arrêt du 15 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Caisse de compensation des entrepreneurs, 
Agence AVS 66.1, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 janvier 2007. 
 
Considérant: 
que par deux décisions du 12 juillet 2006, la Caisse de compensation des entrepreneurs (la caisse) a fixé définitivement les cotisations AVS/AI/APG de A.________ et de son épouse B.________, en leur qualité d'assurés exerçant une activité indépendante, pour les années 2001 et 2002; 
 
que ces décisions arrêtent notamment le montant des intérêts moratoires en faveur de la caisse, pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 20 juillet 2006, à 761 fr. 65 pour A.________ et à 1'657 fr. 80 pour B.________; 
 
que la caisse a confirmé sa position, par décision sur opposition du 30 août 2006, après que A.________ se fut opposé, en son nom et celui de son épouse, au paiement des intérêts moratoires réclamés; 
 
que par jugement du 24 janvier 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2006; 
 
que A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement dont ils demandent implicitement l'annulation, en s'opposant derechef au versement d'intérêts moratoires; 
 
que l'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer; 
 
que le litige porte uniquement sur le droit de l'intimée de demander le versement d'intérêts moratoires (les cotisations personnelles et les frais d'administration ne sont pas contestés); 
 
qu'à cet égard, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales des indépendants de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (arrêt 9C_202/2007 du 9 avril 2008; arrêt H 20/04 du 19 août 2004, VSI 2004 p. 257 consid. 1 p. 258); 
 
que la juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué; 
 
qu'en particulier, elle a rappelé à juste titre que les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations, sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré; 
 
qu'en l'espèce, le Tribunal des assurances a constaté que les recourants avaient refusé de fournir les indications nécessaires qui auraient permis d'ajuster à temps leurs cotisations de façon à éviter des différences supérieures à 25 % entre l'acompte et la cotisation définitive, justifiant le paiement d'intérêts moratoires conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (dont la Cour de céans vient d'admettre la compatibilité avec l'art. 26 al. 1 LPGA dans l'arrêt 9C_202/2007 précité); 
 
que cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, d'autant que les recourants n'exposent pas en quoi elle aurait été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit; 
 
qu'à cet égard, l'existence d'un renseignement erroné de la part de l'intimée n'est pas établi et les recourants ne sont de toute manière plus autorisés, en procédure fédérale, à déposer de nouvelles pièces afin de prouver pareil allégué (cf. art. 99 LTF); 
 
que pour le surplus, les griefs que les recourants soulèvent (le droit à la protection contre l'arbitraire, la protection de la bonne foi et celle de la sphère privée) ne sont pas motivés; 
 
que dans ces conditions, le recours est infondé; 
 
que les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud