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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_40/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Maîtres Paul Gully-Hart et Benoît Mauron, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Séquestres pénaux en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en mai 2010 à l'encontre de B.________ pour délits financiers, C.________ a été prévenu, le 3 septembre 2012, de gestion déloyale, d'abus de confiance et d'escroquerie pour avoir reçu plus de 22 millions USD destinés à des investissements immobiliers, notamment au Costa Rica, et pour avoir utilisé cet argent à d'autres fins. C.________ conteste la qualification de ces faits et soutient avoir investi intégralement l'argent confié par B.________ conformément à ce qui était prévu. La société A.________ est une des nombreuses parties plaignantes dans cette procédure. 
Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le séquestre de la part de copropriété de C.________ sur un immeuble sis à la route d'Hermance 31A à Collonges-Bellerive (immeuble n° 9226 et bâtiments n° 5431 et 5432 du registre foncier de la commune de Collonges-Bellerive) ainsi que l'inscription de la restriction du droit d'aliéner. Les 24 et 25 avril 2013, il a fait de même pour les parts du prénommé dans une copropriété par étages sise à l'avenue Eugène-Pittard 9 à Genève (immeuble n° 22/2385, bâtiments G570 et G571). Ces décisions sont motivées par le souci de garantir l'exécution d'une créance compensatrice. 
 
B.   
C.________ a recouru contre les ordonnances des 16, 24 et 25 avril 2013 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Par arrêt du 20 décembre 2013, celle-ci a admis les recours et annulé les ordonnances attaquées. Elle a considéré que ces mesures de contrainte avaient uniquement pour but de garantir les prétentions civiles des parties plaignantes; elle a jugé en outre qu'il n'y avait pas de lien de connexité entre les biens touchés et les actes reprochés et qu'il n'était pas démontré que les fonds reçus par C.________ avaient été incorporés dans son patrimoine. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, la société A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de confirmer les ordonnances des 16, 24 et 25 avril 2013 du Ministère public. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Ministère public conclut à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt cantonal du 20 décembre 2013. La Cour de justice renonce à présenter des observations. C.________ conclut au rejet du recours. E.________, partie plaignante dans la procédure pénale susmentionnée, a demandé à pouvoir se déterminer par courrier du 31 janvier 2014. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, elle a conclu à l'admission du recours. La recourante a répliqué par courrier du 18 février 2014. 
 
D.   
Par ordonnance du 13 février 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles - tendant à ce qu'il soit fait interdiction au prévenu d'aliéner, de grever ou de disposer d'une quelconque manière les objets séquestrés -, présentée par la recourante. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La recourante forme une requête de jonction avec le recours qu'elle a formé contre l'arrêt du 19 décembre 2013 rendu dans la même procédure pénale par la cour cantonale (cause 1B_34/2014). Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision et où les questions de droit à résoudre ne sont pas les mêmes, la requête de jonction des causes est rejetée. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). 
 
2.1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision relative à un séquestre pénal, confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
2.2. La décision relative au maintien ou à la levée d'un séquestre pénal constitue une décision incidente puisque, dans les deux cas, elle ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p.131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Le recours n'est dès lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à tout le moins lorsque cela n'est pas évident (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable, en raison de l'atteinte directe au droit de propriété. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un tel préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b. p. 101).  
Tel est le cas en l'espèce. En effet, au regard notamment du montant du préjudice allégué par la recourante - USD 22 millions -, la partie plaignante voit la garantie de ses prétentions en paiement d'une éventuelle créance compensatrice compromise par la levée des séquestres sur les deux immeubles en cause (art. 71, 73 al. 1 let. c et 2 CP; ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3, destiné à la publication). 
 
2.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Le recours est également recevable de ce point de vue, puisque la recourante, qui a pris part à la procédure devant la Cour de justice, a formulé des prétentions civiles dans sa plainte pénale du 11 octobre 2011 et a demandé la réparation de son dommage. Pouvant, cas échéant, se voir allouer le montant d'une créance compensatrice (art. 73 al. 1 let. c CP), elle a un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant les séquestres, la prive de garantie de paiement au cas où un tel prononcé devrait être rendu en sa faveur.  
 
2.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
3.   
Les mesures de contrainte relevant de la procédure pénale sont des actes de procédure pris par les autorités pénales qui touchent les droits fondamentaux des personnes intéressées et permettent de mettre les preuves en sûreté, d'assurer la présence de certaines personnes durant la procédure et/ou de garantir l'exécution de la décision finale (art. 196 let. a à c CPP). 
Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application des conditions posées par le droit fédéral pour restreindre les droits fondamentaux (art. 95 let. a LTF; ATF 137 IV 122 consid. 2 p. 125 s.; 128 II 259 consid. 3.3. p. 269). La décision relative à des mesures de contrainte statue de manière définitive sur la restriction des droits fondamentaux, ne constituant ainsi pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art. 42 al. 2 LTF - ne s'appliquent donc pas (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 137 IV 340 consid. 2.4 p. 346; arrêt 1B_277/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2). Cela vaut également pour le séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales (art. 263 ss CPP; ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). 
Dès lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de la procédure pénale et dans la mesure où la décision incidente de séquestre (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références) peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine librement l'admissibilité de cette mesure; malgré le caractère provisoire du séquestre, ce libre pouvoir d'examen se justifie compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect des garanties des droits fondamentaux (art. 36 et 190 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339 s.; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références citées; arrêt 1B_277/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.2). 
 
4.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'un établissement inexact des faits (art. 97 LTF) et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Elle reproche à l'instance précédente d'avoir retenu, à la décharge du prévenu, que "les fonds perçus par celui-ci n'ont pas été incorporés dans son patrimoine". 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, vu le raisonnement qui suit, la question de l'incorporation des fonds perçus dans le patrimoine du prévenu n'est pas pertinente et n'a aucune incidence sur l'issue du litige (cf.  infra consid. 4.2). Le grief d'établissement inexact des faits doit donc être rejeté.  
 
5.   
Sur le fond, la recourante soutient que l'autorité précédente a violé l'art. 71 al. 3 CP, en considérant qu'un séquestre prononcé en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice ne peut pas frapper des valeurs sans lien avec l'infraction. 
 
5.1. Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).  
 
5.1.1. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble,  prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 s. et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1 destiné à la publication).  
 
5.1.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2 destiné à la publication et les nombreuses références citées).  
L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.2, destiné à la publication). 
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). 
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a levé les séquestres, au motif qu'en ordonnant les séquestres des biens appartenant au prévenu, le Ministère public avait "prêté la main à un séquestre civil déguisé". Elle a jugé que, faute de connexité entre les biens touchés par les séquestres et les actes reprochés au prévenu et faute d'incorporation des fonds reçus par le prévenu dans son patrimoine, les parties plaignantes ne sauraient obtenir par des séquestres pénaux la garantie de leurs prétentions civiles.  
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, en fondant sa levée des séquestres sur l'absence de lien de connexité entre les biens touchés par les séquestres et les actes reprochés au recourant, la cour cantonale a vidé de sa substance l'art. 71 al. 3 CP puisque, de par son caractère subsidiaire à la confiscation, la créance compensatrice ne peut par essence porter que sur des avoirs qui n'ont aucun lien avec l'infraction; si le produit de l'infraction était encore disponible, la confiscation serait ordonnée plutôt que la créance compensatrice. La possibilité conférée par l'art. 71 CP d'atteindre des valeurs patrimoniales n'ayant pas de lien avec l'infraction répond précisément à la volonté du législateur d'empêcher de privilégier "celui qui s'est défait des valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation par rapport à celui qui les a conservées" (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 p. 304). Dès lors, le défaut de connexité entre les biens séquestrés et les actes reprochés au prévenu ne saurait faire échec au séquestre tendant à garantir l'exécution d'une créance compensatrice. 
Pour le reste, il résulte de l'enquête que B.________, ses sociétés ou certains de ses clients, ont confié plus de 22 millions USD au prévenu à des fins d'investissements immobiliers au Costa Rica; la gestion de ces avoirs apparaît aujourd'hui comme peu fiable et hasardeuse, aucun des investisseurs n'ayant pour l'heure récupéré tout ou partie de son investissement. Un séquestre en vue de confiscation serait justifié si les fonds existaient encore ou étaient encore disponibles. Or au stade actuel de la procédure, il est probable que l'argent investi ait disparu. C'est dès lors un cas d'application d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice qui peut frapper des fonds d'origine licite. Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si le prévenu a incorporé à son patrimoine les fonds détournés. Par conséquent, l'argument de l'instance précédente portant sur cet aspect est sans pertinence. 
Enfin, la qualification opérée par le cour cantonale de "séquestre civil déguisé" n'a pas lieu d'être dans un tel cas. La mesure de séquestre visant à garantir une créance compensatrice prévue par l'art. 71 al. 3 CP doit être prononcée en l'occurrence sur d'autres biens appartenant au prévenu puisque les valeurs patrimoniales que le prévenu est soupçonné de s'être attribuées illicitement ne sont vraisemblablement plus disponibles. Cette mesure se justifie d'autant plus que la cour cantonale retient elle-même l'existence de soupçons à l'encontre du prévenu. 
Au demeurant, le prévenu et l'instance précédente ne prétendent pas que la valeur des immeubles séquestrés excéderait le montant du produit des infractions reprochées au prévenu. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt cantonal est annulé et les ordonnances de séquestre des 16, 24 et 25 avril 2013 sont maintenues. 
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure cantonale et fédérale, à la charge de l'intimé (art. 68 al. 2 et al. 5 LTF). C'est à bon droit que E.________, qui a participé à la procédure devant le Tribunal fédéral à un autre titre que celui de partie (ATF 135 II 384 consid. 5.2.2 p. 405), ne demande pas de dépens. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis. L'arrêt cantonal est annulé et les ordonnances de séquestre du Ministère public des 16, 24 et 25 avril 2013 sont maintenues. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 francs est allouée à la recourante, à titre de dépens pour la procédure cantonale et fédérale, à charge de l'intimé. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, de l'intimé et de E.________, au Ministère public du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller