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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_44/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
B.________, Procureur général, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1702 Fribourg, 
C.________, Procureure, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
En parallèle à la procédure civile concernant son divorce, A.________ a déposé différentes plaintes pénales ou en a été l'objet. Une partie de ces plaintes est en cours d'instruction, tandis que d'autres ont abouti à des ordonnances de non-entrée en matière ou de classement. Ces décisions ont été contestées devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, respectivement ensuite auprès du Tribunal fédéral; certaines de ces procédures sont encore pendantes. 
Dans sa plainte pénale du 23 septembre 2013, l'intéressé a requis la récusation du "ministère public du canton de Fribourg", indiquant que les motifs à l'appui de cette demande étaient exposés dans le mémoire de recours du 24 juin 2013 ("dossier TF 6B.589/2013"), ainsi que dans les "dossiers TF 6B.767[recte 177]/2013 et 6B_868/2013". Sur requête du Procureur général lui demandant une motivation plus complète, A.________ a répondu qu'un tel complément ne lui avait pas été demandé dans le cadre d'une précédente requête de récusation similaire (cf. son courrier du 12 octobre 2013). Le Procureur général l'a ensuite informé qu'il ne transmettrait pas cette demande à la Chambre pénale, faute d'être étayée. Par courrier du 11 novembre 2013, l'intéressé a motivé sa requête de récusation, demande qui a été transmise le 19 suivant au Tribunal cantonal. Le 12 décembre 2013, A.________ a déposé des déterminations complémentaires, "exige[ant]" notamment des informations détaillées sur les juges appelés à statuer et une détermination des magistrats précédemment intervenus dans les causes citées dans sa requête. Il a également indiqué qu'en l'absence de réponse ou en cas d'observations incomplètes, ce courrier valait demande de récusation. 
 
B.   
Le 20 décembre 2013, la Chambre pénale, composée du Président X.________ et des Juges Y.________ et Z.________, a déclaré la demande de récusation la concernant, ainsi que celle relative à la Procureure C.________ irrecevables. Elle a rejeté les requêtes de récusation soulevées à l'encontre de l'ensemble du Ministère public fribourgeois, ainsi que contre le Procureur général. Les frais de procédure, à hauteur de 559 fr., ont été mis à la charge du requérant. 
 
C.   
Par acte du 27 janvier 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale n'a pas formulé d'observation et a transmis les dossiers des causes n o xxx, yyy et zzz. Aucun représentant du Ministère public fribourgeois n'a déposé de détermination. Le recourant a spontanément produit le 17 février 2014 une copie du courrier adressé ce même jour au Ministère public. En réponse à sa requête du 15 mars 2014, A.________ a été informé de la composition des juges siégeant dans la Ire Cour de droit public, ainsi que des greffiers de langue française de celle-ci. Le 20 mars 2014, le recourant a formulé de nouvelles observations, joignant un courrier du Procureur général du 18 mars 2014, ainsi que le mémoire de recours adressé le 19 ou 20 mars suivant à la Chambre pénale dans lequel il a en particulier requis la récusation du Ministère public, ainsi que des membres de la Chambre pénale ayant statué dans les causes indiquées. L'intéressé a encore déposé des écritures spontanées, ainsi que des pièces complémentaires les 29 mars, 7 et 12 avril 2014.  
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
 
1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Le recourant a produit différentes pièces au cours de la procédure fédérale. Dès lors qu'elles sont pour la plupart postérieures à l'arrêt entrepris, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les faits en question résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 in fine LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123). Le recourant ne démontre pas que tel serait le cas en l'espèce, y compris d'ailleurs s'agissant des deux documents antérieurs au jugement cantonal.  
 
1.3. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la production du dossier relatif à sa plainte pénale du 12 décembre 2013 (cf. ad 11 du mémoire). Celle-ci figurant au dossier de la cause zzz dont dispose le Tribunal de céans, il n'y a pas lieu d'y donner suite.  
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs figurant dans le mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
Dès lors, si le recourant entendait contester l'irrecevabilité constatée par la cour cantonale s'agissant de sa requête de récusation de la Procureure C.________ (cf. en particulier ad 16 de son mémoire), il lui appartenait de remettre en cause tous les motifs retenus par l'autorité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), soit notamment la tardiveté du dépôt de cette demande (art. 58 al. 1 CPP). En l'absence de toute argumentation sur cette question, ce grief est irrecevable (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). 
Il en va de même du reproche de violation des art. 9, 29 al. 2 Cst. et du principe de la bonne foi en lien avec le rejet de la requête de récusation concernant le Procureur général (cf. ad 17 et 18 de son mémoire). En effet, après avoir rappelé les considérants de la décision attaquée à ce propos (cf. consid. 2d/aa et en particulier ad 17 du mémoire), le recourant ne développe pourtant aucune argumentation propre à démontrer en quoi le raisonnement tenu par les juges cantonaux serait erroné, mélangeant au demeurant les griefs contre ces magistrats à ceux allégués contre le Procureur (cf. ad 18 de l'écriture susmentionnée). Ce faisant, il ne remplit pas les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.), a fortiori celles découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les arrêts cités). 
 
3.   
Se référant à nombreuses dispositions légales, dont les art. 5 al. 1 Cst. et 56 let. b CPP, le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir déclaré irrecevable sa requête de récusation la concernant. Selon lui, ce serait à tort qu'elle aurait retenu que cette demande serait manifestement infondée. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, une juridiction dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer elle-même cette requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable (cf. en l'espèce art. 59 al. 1 let. c CPP), à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêts 6B_648/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2; 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 2C_191/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.3; 6B_376/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêts 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 91 s.; 122 IV 235 consid. 2d p. 237 s.). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (arrêts 1B_137/2013 du 17 mai 2013 consid. 3.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). En particulier, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire (arrêt 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). 
 
3.2. En l'espèce, l'objet du litige soumis à la Chambre pénale - autorité composée de trois juges dont l'identité peut être connue aisément en consultant le site du Tribunal cantonal fribourgeois (cf. http://www.fr.ch/tc/fr/pub/presentation/composition/section_penale.htm [consulté le 1er avril 2014]; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 s.; arrêts 8F_5/2013 du 9 juillet 2013 consid. 2.1.1; 8C_480/2011 du 3 octobre 2011 et les références) - est la requête de récusation du Ministère public. Si cette même cour cantonale a déjà siégé à plusieurs reprises dans des causes concernant le recourant, elle ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Le recourant ne prétend pas non plus que les trois juges en cause seraient intervenus dans ces précédentes affaires à un autre titre, par exemple en tant qu'autorité d'instruction ou comme représentant d'une partie. Il ne fait de plus valoir aucune autre circonstance objective qui pourrait, cas échéant, donner une apparence de prévention, étant rappelé que les considérations purement individuelles du recourant (cf. en particulier ad 9 de son mémoire) ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; 139 III 433 consid. 2.1.1 p. 435 s. s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.).  
Quant à l'appréciation cantonale relative à une récusation en bloc, elle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant connaissait les juges ayant statué dans les causes antérieures dès lors que leur nom figure sur les jugements précédemment rendus. Pourtant, il ne les nomme pas expressément dans sa demande et relève même que la "cour cantonale" devrait présenter sa récusation d'office (cf. son écriture du 12 décembre 2013). Il ne peut donc à présent se prévaloir de cet argument et de l'ambiguïté découlant de ses propos, sauf à violer le principe de la bonne foi. 
 
3.3. Au vu des considérations précédentes, la requête tendant à la récusation de la Chambre pénale était manifestement infondée et, par conséquent, l'autorité cantonale pouvait, en application de la jurisprudence précitée et sans violer le droit fédéral, se considérer comme compétente pour la déclarer irrecevable. Partant, ce grief doit être rejeté.  
 
4.   
Invoquant notamment les art. 5, 9, 29 Cst., 6 CEDH et 3 al. 2 let. b CPP, le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif à son égard, notamment par rapport à la forme de sa demande de récusation. 
En l'occurrence, il apparaît que la requête du 23 septembre 2013 ne comporte aucun résumé ou mention des faits qui pourraient ressortir des mémoires auxquels le recourant renvoie afin d'appuyer sa demande de récusation. Dès lors, la Chambre pénale pouvait écarter cette écriture au motif que ce type de motivation ne suffit pas. Il sied d'ailleurs de relever que le Ministère public avait préalablement invité le recourant à deux reprises à compléter cette demande. Les juges cantonaux ont ensuite statué en tenant compte des deux écritures produites par le recourant, soit la réponse du 11 novembre 2013 aux requêtes susmentionnées, ainsi que les déterminations complémentaires du 12 décembre 2013. Le recourant n'a ainsi pas été privé de faire valoir ses moyens au cours de la procédure. 
Par conséquent, ce grief doit être écarté. 
 
5.   
L'autorité précédente n'a enfin pas violé le droit fédéral en faisant supporter les frais de procédure au recourant. En effet, les frais résultant de la procédure de récusation suivent, en application de l'art. 59 al. 4 CPP et des principes généraux en matière de frais judiciaires, le sort de la demande et peuvent donc être mis à la charge de la partie qui succombe, que la requête de celle-ci ait été rejetée (cf. ch. II et IV du dispositif attaqué; arrêt 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2) ou déclarée irrecevable (cf. ch. I et III; arrêt 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 6). 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de cette requête, il se réfère notamment aux raisons invoquées dans le mémoire de recours du 24 juin 2013 (cause 6B_589/2013). Cependant, l'argumentation alléguée dans un recours au Tribunal fédéral doit être contenue dans le mémoire présenté devant celui-ci dans la cause en question et il n'est pas admissible de se référer à des écritures antérieures (ATF 138 III 252 consid. 3.2 p. 258), a fortiori à celles relevant d'autres procédures. Dans son mémoire du 27 janvier 2014 - seule écriture à prendre en considération -, le recourant demande à être dispensé des frais, non pas en raison de sa situation financière, mais au motif qu'ils auraient été causés inutilement par les autorités judiciaires qui auraient agi de manière téméraire, arbitraire et de mauvaise foi. Ce faisant, il ne démontre pas son indigence (art. 64 al. 1 LTF) et sa requête doit donc être rejetée. 
Les arguments susmentionnés ne justifient pas non plus de s'écarter de la règle générale de l'art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF et les frais judiciaires sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Procureur général B.________, à la Procureure C.________ et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf