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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1066/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur, 
 
recours contre le jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 2 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a libéré X.________ de la prévention d'instigation à incendie intentionnel, éventuellement d'incendie intentionnel, et l'a reconnu coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à 110 fr., avec sursis pendant deux ans, la détention provisoire de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour-amende sur la peine prononcée, et à une amende de 4'400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 40 jours, les frais de procédure étant mis à sa charge. 
 
B.   
Statuant le 2 septembre 2015 sur l'appel formé par X.________, la 2e Cour pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a très partiellement admis, et a fixé le montant du jour-amende à 100 fr. et celui de l'amende à 4'000 francs. 
Il ressort de cet arrêt les éléments suivants. 
Entre le début du mois d'août 2013 et le 9 août 2013, X.________ a décidé des tiers non identifiés, respectivement convenu avec eux, par l'intermédiaire de A.________ qui était alors détenu à la prison où il travaillait comme gardien, de faire disparaître son véhicule Audi S3 contre rémunération. La voiture a été conduite le 9 août 2013 sur la route Z.________ à Sonvilier, où elle a été incendiée. Entre le 9 et le 19 août 2013, X.________ a fait croire à l'assurance B.________ que son véhicule avait été volé, puis brûlé. Ce faisant, il a tenté de percevoir une partie du montant de l'assurance (montant de l'ordre de 15'000 fr.) et de se débarrasser d'un contrat de leasing onéreux sans pénalités pour pouvoir choisir une autre voiture. Il a faussement déclaré à l'assurance un casque " Beats " et une montre Tissot comme volés. Les 14 et 15 août 2013, il a porté plainte auprès de la police neuchâteloise pour le vol de ces deux objets, mettant ainsi les autorités de poursuite pénale sur une fausse piste. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant sollicite uniquement l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion n'est en principe pas suffisante (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que l'intéressé requiert en réalité la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu'il est entièrement acquitté, ce qui suffit pour répondre aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
 
2.  
Le recourant conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105).  
 
2.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.  
 
 
2.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie, remettant en particulier en cause les faits retenus par l'autorité d'appel comme étant constitutifs de cette infraction.  
 
2.3.1. A ce sujet, la cour cantonale a largement renvoyé à l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge. Le recourant avait affirmé que sa clef de voiture était constamment restée dans le vestiaire de la prison où il travaillait, et la clef de remplacement dans le coffre à son domicile, de sorte qu'il n'avait pas pu remettre l'une d'entre elles à un tiers afin que celui-ci fasse disparaître le véhicule. Selon l'autorité d'appel, un tel argument ne résistait pas à l'examen, notamment parce qu'il ne pouvait être exclu qu'il ait dissimulé la clef dans une cache aux alentours de la prison, voire sur le véhicule, puis l'ait remise à l'intérieur de la prison après que l'exécutant avait dérobé le véhicule puis était revenu placer la clef à un endroit convenu. A cela s'ajoutait que l'annotation " Dreambox pour John + clefs de voiture " avait été trouvée dans l'agenda de son téléphone sous la date du 9 août 2013 à 9h15, le recourant ayant pu donner des explications plausibles concernant la Dreambox, mais n'ayant rien dit s'agissant des clefs. La cour cantonale a précisé que le recourant avait pu procéder de la sorte avec l'une ou l'autre des clefs. Il avait soit laissé l'autre clef bien accrochée au tableau à l'intérieur de la prison, soit attiré l'attention de ses collègues sur la clef à son arrivée et à son départ de la prison pour créer un alibi. Aux allégations du recourant selon lesquelles il aurait été accompagné d'une personne depuis la sortie de son lieu de travail et jusqu'à l'arrivée de son épouse, la cour cantonale a répondu qu'il n'était pas exclu qu'il ait convenu avec les prétendus voleurs que sa clef lui soit restituée dans sa boîte aux lettres ou à un endroit proche de son domicile, et qu'on pouvait du reste s'étonner de la tardiveté avec laquelle il s'était souvenu de la présence d'une personne tierce. Par ailleurs, il avait aussi pu transmettre aux exécutants la clef qui se trouvait habituellement dans le coffre situé à son domicile. En effet, à aucun moment son épouse - dont la crédibilité du témoignage était relativement faible - n'avait affirmé avoir regardé dans ce coffre et vérifié que la deuxième clef s'y trouvait; elle n'était de toute façon pas très attentive au moment de l'ouverture du coffre, puisqu'elle ne se souvenait plus à quel moment le premier jeu de clefs lui avait été montré. On pouvait donc imaginer soit qu'elle s'était fiée à une affirmation de son mari en ce sens, soit que celui-ci avait été suffisamment habile pour lui faire croire qu'il en sortait la fameuse clef. Il ne pouvait du reste être exclu qu'elle ait délibérément menti pour tenter de donner un alibi à son mari. Le recourant avait affirmé n'avoir aucun intérêt à faire disparaître une voiture qu'il aimait; la cour cantonale a rappelé à ce sujet qu'il ressortait de messages qu'il avait adressés à des amis que sa nouvelle voiture était bien meilleure que son Audi S3 et que les leasing proposés pour sa seconde voiture étaient plus avantageux.  
 
2.3.2. Le recourant explique que son véhicule lui a bel et bien été volé, puis a été détruit, sans qu'il n'y soit pour quelque chose. Il affirme que la voiture ne pouvait être ouverte que par les deux clefs qui étaient en sa possession. Concernant la clef principale qu'il utilisait habituellement, il explique qu'elle n'a pas pu servir au vol du véhicule, puisqu'il l'a déposée dans une armoire sur son lieu de travail et qu'elle y est restée durant tout son temps de service. A cet égard, il se prévaut de témoignages qui auraient été susceptibles de confirmer sa version des faits, si le magistrat instructeur n'avait pas écarté sa réquisition de preuve en ce sens. Quant à la clef de réserve, il indique que selon ses propres déclarations et celles de son épouse, elle se trouvait dans leur chambre sous clef et sous la surveillance d'un chien de combat, de sorte que personne ne pouvait y avoir accès. Il en déduit que le véhicule a été ouvert par des malfrats grâce à un dispositif électronique. L'hypothèse de la cour cantonale, selon laquelle il a pu mettre la clef dans une cache, serait " pour le moins fantaisiste ". Le recourant conteste avoir passé un accord avec A.________ en vue de faire disparaître le véhicule, expliquant que la connaissance par celui-là de son numéro de portable ne constitue pas un indice probant, puisque tous deux possèdent des connaissances communes. Par ailleurs, comme son assurance ne l'a jamais indemnisé, elle n'aurait subi aucun dommage. Il ajoute qu'il n'avait aucun intérêt à commettre les faits qui lui sont reprochés, puisqu'il gagnait confortablement sa vie, et éprouvait " une certaine fierté ainsi qu'une affection considérable " à l'égard de sa voiture. Enfin, il n'aurait pas menti à propos de la présence d'un casque " Beats " et d'une montre Tissot dans la voiture. Pour ces motifs, aucun des éléments constitutifs de l'infraction retenue ne serait réalisé.  
 
2.3.3. Ces développements du recourant procèdent d'une large rediscussion de presque tous les faits déterminants, fondée sur sa propre appréciation des faits et moyens de preuve discutés par la cour cantonale. Ils ne démontrent en particulier pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à un établissement arbitraire des faits, ni en quoi ils auraient procédé de manière insoutenable à une appréciation anticipée des preuves en n'ordonnant pas les auditions de témoins requises par le recourant. La critique est, dans cette mesure, largement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Il sera souligné que le recourant ne saurait se prévaloir de l'absence de dommage, dès lors qu'il n'a précisément pas été condamné pour escroquerie, mais pour tentative d'escroquerie.  
 
2.4. Le recourant prétend qu'en ce qui concerne le casque " Beats " d'une valeur de 299 fr., la procédure aurait dû être classée, puisqu'il s'agirait tout au plus d'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP, et qu'aucune plainte n'aurait été déposée.  
La même critique avait été formulée en instance cantonale. A ce sujet, l'autorité d'appel a rappelé que le privilège de l'art. 172ter CP est exclu lorsque l'auteur commet plusieurs actes qui doivent être considérés comme une unité; en l'espèce, la tentative d'escroquerie portait non seulement sur le casque " Beats ", dont le recourant avait avoué lui-même qu'il ne se trouvait en réalité pas dans le véhicule, mais aussi sur une montre Tissot d'une valeur à neuf de 1'680 fr., dont le recourant avait affirmé qu'elle était dans le véhicule; elle a aussi relevé que cette montre avait en réalité été acquise pour 1'200 francs. S'agissant de la montre, la cour cantonale a envisagé deux hypothèses: soit elle n'avait jamais été laissée dans le véhicule, et un éventuel remboursement aurait amélioré directement la situation économique du recourant, dont le patrimoine aurait contenu à la fois la montre et l'argent remboursé; soit elle avait été laissée sciemment dans le véhicule pour rémunérer le prétendu voleur et l'enrichissement découlait alors de ce que le patrimoine du recourant n'était pas grevé par la rétribution de l'homme de main. Autant que le grief présenté par le recourant soit recevable, ce qui demeure douteux vu la motivation lacunaire présentée en instance fédérale (art. 42 al. 2 LTF), il doit être rejeté, la cour cantonale ayant correctement appliqué l'art. 172ter CP au cas d'espèce (cf. à ce sujet ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.). 
 
2.5. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction d'induction de la justice en erreur. Il affirme qu'on ne peut conclure à sa culpabilité concernant la plainte qu'il a déposée pour le vol et l'incendie de son véhicule, la Juge de première instance ayant omis de renvoyer le dossier au Ministère public pour que celui-ci précise le contenu de son acte d'accusation; ce faisant, il ne fait rien d'autre que de recopier ce qu'a précisément retenu la cour cantonale en page 26 de son arrêt. S'agissant du casque " Beats " et de la montre Tissot, le recourant conteste l'infraction en renvoyant, sans plus de précision, à ses développements relatifs à la tentative d'escroquerie. Selon les considérations du premier juge, auxquelles a renvoyé la juridiction d'appel, le recourant a signalé à la police le vol, respectivement la destruction d'une montre Tissot d'une valeur de 1'800 fr. le 14 août 2013 et d'un casque d'une valeur de 300 ou 400 fr. le 15 août 2013, alors qu'il savait que ces objets n'avaient pas été volés. Dès lors qu'il ne démontre pas que ces faits auraient été retenus arbitrairement, la critique, qui se distancie de ces constatations, est irrecevable.  
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il n'y a pas lieu d'examiner ces questions. 
 
4.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qu'il n'y a pas lieu de réduire, les éléments indiqués dans la requête d'assistance judiciaire ne faisant pas état d'une situation défavorable. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bonvin