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[AZA 0] 
5C.17/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
15 mai 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Dame G.________, née C.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève, 
 
et 
G.________, demandeur et intimé, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat à Genève; 
 
(divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- G.________, né le 14 décembre 1946, et dame G.________, née C.________ le 12 juin 1945, se sont mariés le 29 mars 1990 à Genève, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
Par lettre manuscrite du 3 septembre 1997 adressée au Tribunal de première instance de Genève, signée de chacun d'eux, les époux G.________ ont formé une demande en divorce. 
 
Au cours de l'audience de comparution personnelle, à laquelle ils se sont présentés en personne, le mari a confirmé sa demande et l'épouse a déclaré être d'accord avec le divorce, la reprise de la vie commune n'étant plus envisageable. 
Les deux conjoints ont en outre déclaré qu'ils ne réclamaient aucune contribution post-divorce et qu'ils n'avaient aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre, à quelque titre que ce soit. La cause a été gardée à juger sur le siège sans être remise à plaider. 
 
Le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 22 janvier 1998, conformément aux conclusions prises par les parties à l'audience de comparution personnelle. 
 
L'épouse a appelé de ce jugement. Sans remettre en cause le prononcé du divorce, elle concluait à l'annulation du jugement entrepris et demandait que la liquidation du régime matrimonial soit réservée. Elle affirmait avoir vécu dans la crainte de son mari et n'avoir de ce fait rien dit au juge relativement à des créances qu'elle détenait envers son époux. 
Par arrêt du 9 octobre 1998, la Cour de justice du canton de Genève a retourné la cause au Tribunal de première instance, pour le motif qu'il n'avait pas permis aux parties de prendre des conclusions écrites à l'issue de l'audience. 
 
Une nouvelle audience de comparution personnelle a eu lieu le 10 février 1999 au cours de laquelle les deux parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont déclarées d'accord avec le prononcé du divorce. Le mari s'est engagé, à la demande de l'épouse, à laisser celle-ci en paix et à veiller à ce que ses amis en fassent de même. Pour le surplus, les parties se sont entendues sur les effets accessoires du divorce et ont conclu à l'homologation de cet accord. 
 
B.- Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce en application de l'art. 142 aCC. Il a de plus ratifié la convention matrimoniale concernant le règlement des effets accessoires, conformément à l'art. 158 aCC; il a ainsi donné acte aux conjoints de ce qu'ils renonçaient à toute pension ou indemnité post-divorce, réservé la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Ce jugement a été confirmé le 12 novembre 1999 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel de l'épouse. 
 
C.- a) Dame G.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 12 novembre 1999, en ce sens qu'il est donné acte à G.________ de son engagement de ne pas l'importuner, directement ou par l'intermédiaire de ses amis, "sous réserve des peines prévues à l'article 292 CPS en cas de non respect", le jugement étant confirmé pour le surplus. Elle demande en outre que l'intimé soit condamné en tous les frais et dépens de première, deuxième et troisième instances, et débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
b) Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public connexe formé par la recourante. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
 
b) Selon l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées; ceux-ci doivent indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. La recourante conclut principalement à ce qu'il soit donné acte à l'intimé de son engagement de ne pas l'importuner. On cherche toutefois en vain dans le mémoire de réforme une quelconque motivation à ce sujet. Ce chef de conclusions est dès lors irrecevable. 
 
c) La conclusion subsidiaire du recours en réforme, qui tend à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, relève de la procédure; elle ne répond donc pas à la prescription de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions au fond à moins que le Tribunal fédéral ne soit pas en mesure de statuer lui-même (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; 106 II 201 consid. 1 in fine; 103 II 267 consid. 1b p. 270). Interprétée au regard de la motivation du recours et de la décision attaquée (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4.1.3 ad art. 55), elle permet toutefois d'admettre que le recours tend au prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance et à l'invalidation de la convention sur les effets accessoires du divorce. Le recours est ainsi recevable de ce chef. 
 
 
d) Les griefs adressés par la recourante à la cour cantonale concernant la violation de dispositions de la loi genevoise de procédure civile et la méconnaissance de la jurisprudence cantonale à cet égard, sont irrecevables en instance de réforme. Ce recours n'est en effet ouvert que pour violation du droit fédéral (art. 43 OJ), des observations sur la violation du droit cantonal n'étant pas admissibles (art. 55 al. 1 let. cOJ). 
 
 
2.- La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 158 ch. 1 aCC, en refusant d'admettre la nullité de l'acte introductif d'instance bien que celui-ci ne respectât pas certaines conditions de formes. 
 
Selon l'art. 158 ch. 1 aCC, le juge ne peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps que s'il est convaincu de leur existence. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, cette règle, relative à la preuve, ne contient aucune prescription concernant le contenu de l'assignation, qui relève du droit cantonal de procédure. La recourante reproche dès lors à tort à la cour cantonale d'avoir violé cette prescription. Au demeurant, l'art. 158 ch. 1 aCC ne s'applique pas aux effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps, en particulier à leurs conséquences pécuniaires, mais uniquement à leur principe, comme cela ressort du texte de la disposition, de son but et des travaux préparatoires (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 39 ad art. 158 CC). Or la recourante n'a pas remis en cause en appel le prononcé du divorce, lequel ne peut dès lors plus être revu par le Tribunal fédéral en instance de réforme. A cet égard, la question d'une violation de l'art. 158 ch. 1 aCC par la dernière juridiction genevoise ne se pose dès lors pas; la recourante allègue d'ailleurs que l'union des époux est irrémédiablement atteinte en raison de leurs profondes divergences d'intérêts et de caractère et déclare ne pas remettre en cause le divorce en tant que tel. 
 
3.- Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 158 ch. 5 aCC, selon lequel les conventions relatives aux effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps ne sont valables qu'après leur ratification par le juge. Elle soutient qu'en l'espèce, la convention des époux n'aurait pas dû être homologuée car les circonstances entourant cet accord étaient à tout le moins peu claires. 
 
Selon la jurisprudence, le juge doit refuser d'homologuer la convention matrimoniale lorsque les dispositions prises par les parties ne sont pas claires et les prestations en faveur d'un conjoint inéquitables (ATF 121 III 393 consid. 5c). Tel n'est manifestement pas le cas ici. Autant qu'on la comprenne, la recourante prétend qu'elle n'aurait pas donné son accord aux effets accessoires du divorce si elle avait su que l'engagement pris par l'intimé de la laisser en paix ne figurerait pas dans le dispositif du jugement. Cette argumentation repose toutefois sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il ne peut en être tenu aucun compte (art. 63 al. 2OJ). 
 
 
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris confirmé. 
Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celle-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante. 
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
__________ 
Lausanne, le 15 mai 2000 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,