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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_438/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Olivier Flattet, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 26 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 26 avril 2011 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son permis de séjour pour études. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 mars 2012 et de renvoyer la cause pour décision sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3. 
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
4. 
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). 
 
La recourante n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en confirmant le refus de renouveler son permis de séjour pour études. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey