Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_439/2012 
 
Arrêt du 15 mai 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant guinéen né le *** 1983, a épousé, le 13 février 2008, A.________, ressortissante guinéenne, au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec laquelle il a eu un fils, né le *** 2007 et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 février 2009. Cette dernière a été renouvelée jusqu'au 12 février 2011. Il ne vit plus avec son épouse depuis janvier 2009. 
 
Par arrêt du 22 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 13 décembre 2011 du Service de la population refusant de renouveler son permis de séjour et prononçant son renvoi. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 22 avril 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
Le recourant invoque l'art. 50 LEtr. Il perd de vue que son ex-épouse n'était titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de sorte qu'il ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr qui ne vise que les cas réglés par les art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. 
 
Le recourant se prévaut en vain de l'art. 8 CEDH. En effet, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Le fils n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. Il n'a par conséquent pas le droit de résider durablement en Suisse. 
Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. 
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Le recours était en outre dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 mai 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey