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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_257/2013 
 
Arrêt du 15 mai 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représenté par Me Michel Bise, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 février 2013. 
 
Vu: 
le recours interjeté par M.________ le 11 avril 2013 (timbre postal) contre le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement cantonal et, partant, à l'annulation de la décision administrative du 23 février 2012 que ledit jugement confirmait, 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est un moyen de droit réformatoire, dans la mesure où l'art. 107 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral la possibilité de statuer sur le fond en cas d'admission du recours, 
que l'assuré ne peut se contenter de demander l'annulation de la décision attaquée (conclusion purement cassatoire), mais doit prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 133 III 489 consid. 2 p. 489; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 17 ad art. 42), 
que, pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, 
que, en outre, le recourant doit indiquer concrètement les points critiqués et les modifications requises, 
que les premiers juges ont en l'espèce confirmé le refus de prester par l'administration sur la base d'une appréciation des diverses pièces médicales figurant au dossier (expertises, rapports des médecins traitants ou consultés à leur instigation), 
que l'assuré conteste cette appréciation, mais se borne substantiellement à critiquer de façon générale l'éviction de certains rapports médicaux au profit de certains autres ou à relever de façon tout aussi générale l'évolution de ses limitations fonctionnelles telle qu'elle ressort des expertises rhumatologiques réalisées en 2004 et 2012, 
que ce type de considérations ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (insoutenable ou arbitraire, ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al.1 et 3 LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 15 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton