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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_120/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marlène Pally, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait pour le compte de la Société B.________. En incapacité de travail depuis le 19 mars 2008 en raison de cervicalgies chroniques et d'une symptomatologie dépressive, elle a déposé le 23 mai 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.  
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs C.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale (rapport du 27 juin 2008), et E.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 23 juillet 2008). Il a ensuite confié la réalisation d'un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à son Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 22 juillet 2008, les docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu entre autres diagnostics celui - avec répercussion sur la capacité de travail - de rachialgies communes et ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de fibromyalgie, d'hypoacousie gauche appareillée, d'acouphènes chroniques et de dysthymie; les atteintes à la santé recensées ne justifiaient pas la reconnaissance d'une incapacité de travail. 
Malgré l'opposition exprimée par le docteur E.________ (courrier du 5 décembre 2008), l'office AI a, par décision du 12 mars 2009, rejeté la demande de prestations formée par l'assurée. 
 
A.b. A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève). Après avoir recueilli de nouveaux renseignements médicaux et entendu en audience la doctoresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de laquelle l'assurée était en traitement, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise au docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. D'après le rapport établi le 4 octobre 2010, l'assurée présentait un épisode dépressif moyen (avec syndrome somatique), un syndrome douloureux somatoforme persistant et des traits de personnalité borderline; en raison de ces troubles psychiques, la capacité de travail était nulle depuis le début de l'année 2009. Après avoir demandé au docteur F.________ de répondre à quelques questions complémentaires (courrier du 10 mai 2011), la juridiction cantonale a, par jugement du 16 août 2011, admis le recours, annulé la décision du 12 mars 2009 et alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2010.  
 
A.c. Par arrêt du 26 avril 2012 (cause 9C_711/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'office AI et annulé le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 août 2011, au motif que la juridiction cantonale avait étendu sans droit l'objet de la contestation. Dans le même temps, il a transmis le dossier à l'office AI pour qu'il examine si les conditions à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité étaient réalisées pour la période postérieure au 12 mars 2009.  
 
A.d. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a, sur la base de l'appréciation portée par le SMR au sujet de l'expertise du docteur F.________, rejeté par décision du 20 mars 2013 la demande de prestations formée par l'assurée, motif pris que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié depuis la décision initiale de refus de rente.  
 
B.   
Par jugement du 23 décembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée et annulé la décision du 20 mars 2013. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 20 mars 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Nonobstant la formulation équivoque de son dispositif, il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont constaté que l'intimée avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er janvier 2010.  
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
3.   
Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. 
 
4.  
 
4.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur F.________, lesquelles étaient d'ailleurs confirmées par les avis exprimés par les médecins traitants de l'intimée, la juridiction cantonale a considéré que l'intimée présentait depuis le début de l'année 2009 une incapacité de travail durable fondée sur des raisons psychiques qui persistait depuis cette date, si bien que l'intimée avait droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2010.  
 
4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en accordant pleine valeur probante à l'expertise réalisée par le docteur F.________ et en excluant, sans motivation valable, les autres éléments médicaux pertinents figurant au dossier. Il relève notamment que l'état dépressif présenté par l'intimée ne constituerait pas une comorbidité psychiatrique grave au sens où l'entend la jurisprudence relative au caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, mais une manifestation réactive d'accompagnement de ce trouble, de sorte qu'il ne pouvait être examiné indépendamment du syndrome douloureux. Or, à la lumière des renseignements médicaux versés au dossier, les conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme présenté par l'intimée n'étaient pas remplies.  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, faute pour l'office recourant d'en démontrer le caractère insoutenable. Même s'il a admis que le syndrome douloureux chronique participait largement à la pérennisation de l'état clinique et à la résistance au traitement pharmacologique, le docteur F.________ a clairement souligné que l'affection psychique entraînait par elle-même une incapacité totale de travailler. Ce point de vue était confirmé par celui des médecins traitants de l'intimée, lesquelles faisaient état de la présence de troubles moyens à sévères de la lignée dépressive. Certes est-il exact que selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs peuvent constituer des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient, dans cette hypothèse, faire l'objet d'un diagnostic séparé. Cela ne saurait toutefois être le cas lorsque l'état dépressif présente les caractères de sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358). L'office recourant n'expose pas dans son mémoire de recours les éléments cliniques qui lui permettent d'étayer la thèse selon laquelle les troubles dépressifs de l'intimée seraient, dans le cas particulier, nécessairement et indubitablement réactionnels à la symptomatologie douloureuse. Il ne suffit à tout le moins pas d'affirmer que le diagnostic retenu par l'expert ne coïncide pas aux critères de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'OMS (10 ème édition; CIM-10), car il n'appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3). Confronté à une évaluation médicale complète telle que celle du docteur F.________, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. L'office recourant allègue qu'en dehors d'un ralentissement et d'une humeur triste, peu d'éléments objectifs auraient été mis en avant pour soutenir le diagnostic de troubles de l'humeur d'intensité moyenne. Cette affirmation est toutefois contredite par les explications fournies par le docteur F.________, pour qui  la dépression est patente à l'examen clinique (tristesse et pleurs, accablement moral, ralentissement idéique et moteur, etc.) et elle se reflète également dans les propos de l'expertisée et la description de son état subjectif (perte d'intérêt et de plaisir, fatigue, perte d'espoir, sentiment de dévalorisation, inhibition de la pensée, difficultés de concentration, perte totale de la libido, troubles du sommeil, etc.). Pour le reste, l'office recourant, qui semble fonder le point de vue qu'il défend sur l'appréciation du SMR, ne tente pas d'expliquer par une argumentation précise les raisons pour lesquelles l'avis du SMR serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert.  
 
5.2. Dans ces conditions, force est de constater que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'état de santé s'était péjoré depuis le début de l'année 2009. Le fait que l'intimée ait consulté pour la première fois la doctoresse H.________ au mois de mars 2009 ne fait pas apparaître comme arbitraire la fixation du début de l'incapacité de travail au mois de janvier 2009.  
 
5.3. Au surplus, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur l'analyse faite par l'office recourant des critères jurisprudentiels mis à la reconnaissance du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, dès lors qu'il est établi que l'intimée souffre d'une comorbidité psychiatrique suffisamment importante par sa gravité, son acuité et sa durée pour justifier à elle seule une incapacité totale de travailler.  
 
6.   
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Kernen                     Piguet