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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_521/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Romanos Skandamis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 1er mai 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 14 mars 2017 par lequel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de classement du 27 octobre 2016. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à invoquer " la possibilité d'être dédommagé dans le cadre de la procédure pénale des lésions corporelles dont il a été victime ". Etant précisé que la lésion en cause est constituée d'une dermabrasion au front (arrêt entrepris, consid. 4.3 p. 9), le recourant n'expose pas en quoi pourraient consister ses prétentions, qu'il ne chiffre d'aucune manière. Le recourant ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF. Il ne tente, par ailleurs, pas de démontrer que son droit de plainte aurait été méconnu (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ou d'invoquer la violation d'un droit formel indépendamment des questions de fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
3.   
Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il s'ensuit, par ailleurs, que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question d'une éventuelle indigence (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat