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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_17/2018  
 
 
Arrêt du 15 mai 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
C.________ et 
D.________, 
demandeurs et recourants, 
 
contre  
 
U.________, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; motivation du recours 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2018 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 décembre 2017, la Vice-Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable une requête introduite par A.________, B.________, C.________ et D.________ contre U.________. 
La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 28 février 2018 sur le recours des demandeurs. Elle a déclaré ce recours irrecevable parce que dépourvu de conclusions formelles et également dépourvu de motivation. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral a reçu une brève écriture datée du 13 mars 2018 et déposée au nom des demandeurs, mais dépourvue de signature manuscrite, rédigée comme suit: 
Suite à l'irrecevabilité du recours demandé pour le locataire cité en titre, nous nous permettons de renouveler notre recours en le justifiant. 
 
Ce locataire a selon les services de police quitté la Suisse. Il n'a jamais payé ses factures d'électricité et n'a jamais payé son loyer (excepté un mois sur neuf). 
 
Nous vous présentons en annexe toutes les preuves et vous demandons de bien vouloir procéder afin que nous puissions récupérer ce logement. 
 
En application de l'art. 42 al. 5 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), les demandeurs ont été invités à remédier au défaut de signature. Seuls A.________ et D.________ ont déposé une écriture signée. 
 
3.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation, en particulier parce que les demandeurs ne tentent pas d'expliquer en quoi la Cour d'appel civil a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences similaires consacrées par la jurisprudence relative à l'art. 321 al. 1 CPC, auxquelles la motivation du recours exercé devant elle était soumis. Une motivation déficiente du recours cantonal ne peut pas être complétée devant le Tribunal fédéral. De plus, les demandeurs B.________ et C.________ n'ont pas signé le recours au Tribunal fédéral; il s'ensuit que ce recours est irrecevable. 
 
4.   
A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin