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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_844/2017  
 
 
Arrêt du 15 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Fischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de Ville, rue Davel 9, 1096 Cully, 
 
B.________, 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2017 (D316.027449-170730 171). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2012, les enfants de A.________ ont informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: Justice de paix) que leur père, né en 1925, qui se trouvait à la tête d'un important patrimoine, notamment immobilier, ne parvenait plus à gérer ses affaires conformément à ses intérêts.  
 
A.b. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de ce signalement, une expertise a été ordonnée. Selon le rapport établi le 5 mars 2013 par un médecin-chef et une psychologue du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, l'expertisé ne souffrait pas d'une maladie mentale mais rencontrait néanmoins des difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives en raison de son âge qui ne lui permettait plus de s'occuper de ses biens avec la même efficacité que par le passé. De manière à préserver la situation financière de A.________, les experts ont préconisé la mise en oeuvre d'une mesure de gestion de son patrimoine.  
 
A.c. Par décision du 2 octobre 2013, la Justice de paix a institué une curatelle combinée de coopération, de représentation avec limitation de l'exercice de ses droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 CC, 395 al. 1 CC et 396 CC en faveur de A.________, lui a retiré l'exercice de ses droits civils concernant les actes d'administration et de gestion du patrimoine et l'a partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour acheter ou vendre des immeubles, les grever de gages et d'autres droits réels, construire au-delà des besoins de l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change, ainsi que pour plaider et transiger. B.________ a été nommé en qualité de curateur, ses tâches de représentation, de gestion, d'administration des revenus et de la fortune de A.________ étant précisément définies.  
 
A.d. A la suite de contestations de A.________ - qui se plaignait de ne pas être suffisamment informé sur sa situation patrimoniale, de la manière dont le curateur gérait les travaux ou l'entretien de ses immeubles, de l'illisibilité des comptes, d'erreurs, de contradictions ou d'imprécisions -, les comptes de l'année 2014 établis par le curateur ont fait l'objet d'un audit par la fiduciaire C.________ SA. Dans un rapport du 17 juin 2015, cette dernière a indiqué n'avoir relevé aucun manquement de la part du curateur, n'évoquant que des problèmes de communication entre ce dernier et A.________, lesquels pouvaient expliquer les difficultés et plaintes formulées. Elle a également mentionné deux éléments nécessitant pour l'un, d'être modifié, pour l'autre, rectifié.  
 
A.e. Par acte du 31 mai 2016, A.________ a requis la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, subsidiairement l'institution d'une curatelle d'accompagnement ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifié ayant un droit de regard et d'information dans les domaines que la Justice de paix préciserait. En substance, il a fait valoir que depuis l'institution de la mesure, sa situation s'était améliorée dès lors qu'avec le concours de tiers, il parvenait à faire face à ses obligations, reconnaissant qu'auparavant, il avait rencontré des difficultés.  
 
A.f. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 28 juillet 2016. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à savoir, en substance, que A.________ ne souffrait d'aucun trouble psychique mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une mesure de protection adaptée.  
 
A.g. Par décision du 28 février 2017, la Justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de A.________ (ch. I du dispositif); a modifié la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération à forme des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 396 CC instituée le 2 octobre 2013 en faveur de A.________ en une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC et de coopération au sens de l'art. 396 CC (II); a restitué à A.________ ses droits civils pour les actes concernant l'administration et la gestion du patrimoine (III); a dit que A.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour plaider et transiger (IV); a maintenu en qualité de curateur B.________ (V); a détaillé les tâches à exercer par le curateur (VI); a invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (VII) et a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de A.________ et au besoin à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps (VIII).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 1 er mai 2017, A.________ a interjeté un recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération instituée le 2 octobre 2013 soit levée et que le plein exercice de ses droits civils lui soit immédiatement restitué. A titre subsidiaire, il a requis que son curateur B.________ soit relevé de ses fonctions, qu'il ne soit autorisé ni à exiger communication de la correspondance qui lui est destinée, ni à pénétrer dans son logement et que la curatelle soit transformée en une curatelle d'accompagnement.  
 
B.b. Par arrêt du 30 août 2017, expédié le 19 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a supprimé l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance de A.________ et l'autorisation de pénétrer, au besoin, dans son logement s'il devait être sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 19 octobre 2017, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2017. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la curatelle combinée instituée en sa faveur le 2 octobre 2013 est levée et que le plein exercice des droits civils lui est restitué. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la curatelle combinée instituée en sa faveur le 2 octobre 2013 est transformée en une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC pour toutes éventuelles acquisitions et/ou ventes d'immeubles, que le curateur B.________ est relevé de sa fonction de curateur, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion jusqu'à la date où elle aura pris fin et qu'un nouveau curateur est désigné en la personne du notaire D.________ s'il l'accepte ou telle autre personne que justice dira. Plus subsidiairement, il conclut à l'instauration d'une curatelle de gestion sans limitation de l'exercice de ses droits civils, cette curatelle de gestion étant maintenue pour se rapporter exclusivement à la gestion de ses immeubles dont tout ou partie des locaux sont donnés à bail et à la gestion d'une partie des revenus locatifs de ces mêmes immeubles pour la couverture des frais engagés par la gérance et pour assurer le service de la dette des crédits garantis par des gages grevant ces immeubles, l'excédent devant être versé à la fin de chaque trimestre sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à son nom et exploitable sous sa signature. Dans cette hypothèse, il reprend également ses conclusions en destitution de B.________ et en nomination d'un nouveau curateur. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Le 11 janvier 2018, A.________ a formé une demande de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF par laquelle il a requis qu'ordre soit donné à son curateur de faire verser par l'intermédiaire de la gérance immobilière E.________ SA sur son compte xxxxx.xx.xx auprès de la Banque Cantonale Vaudoise au début de chaque mois dès février 2018, pour ses besoins courants et notamment la couverture des soins médicaux dont il fait l'objet, la somme de 10'000 fr. par mois en lieu et place du montant mensuel de 3'300 fr. 
Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du 1 er février 2018.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par l'intéressé qui a succombé devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 LTF) et - capable de discernement - a la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (arrêt 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.3 et les arrêts cités), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, l' " exposé des principaux faits de la cause " figurant aux pages 5 à 13 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. Le recourant soulève certes un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou affirme que les faits retenus sont faux. En tant que certains de ces faits ne sont pas liés à la violation du droit qu'il invoque ensuite mais participent d'un exposé de sa version personnelle de l'affaire qu'il oppose à celle de la cour cantonale, son grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
Le recourant joint également de manière systématique à chacune de ses critiques d'établissement ou d'appréciation arbitraire des faits, un grief de violation du principe de la bonne foi au sens de l'art. 5 Cst. ainsi que des garanties générales de procédure des art. 30 Cst. et 6 CEDH. Hormis dans le cadre du grief de violation de l'art. 390 CC (cf.  infra consid. 3, spécialement 3.2), cette critique n'est toutefois pas motivée plus avant, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte faute de répondre aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.  
Enfin, en tant que la critique du recourant est dirigée contre la décision de première instance, il n'en sera pas tenu compte. En effet, seuls les griefs dirigés contre la motivation de la décision querellée sont recevables (art. 75 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant soulève un grief de violation des art. 389 al. 2 et 390 CC
 
3.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.  
L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, ch. 729 p. 370; HERMANN SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, 2010, n° 1 ad art. 390 CC; PATRICK FASSBIND, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n° 1 ad art. 390 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt 5C.55/2001 du 19 juin 2001 consid. 3b et la référence doctrinale, rendu sous l'empire de l'ancien droit). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (HERMANN SCHMID, E inführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312; MEIER, ibidem). 
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). 
 
3.2. Le recourant fait valoir que la curatelle combinée instituée en sa faveur aurait dû être levée dès lors que les conditions de l'art. 390 CC n'étaient plus remplies. Un état de faiblesse affectant sa personnalité au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC ne pouvait être retenu sur la seule base du rapport d'expertise établi à son sujet puisque les experts n'avaient pas constaté eux-mêmes ses prétendues difficultés à s'occuper de ses affaires financières et administratives et avaient par ailleurs admis qu'il ne leur était pas possible de se prononcer sur les aspects comptables et techniques. Le seul fait qu'ils aient constaté qu'il pouvait s'acquitter sans problèmes des tâches de la vie quotidienne devait déjà être considéré comme la démonstration de l'absence d'un état de faiblesse. Dès lors que la gestion de ses principaux immeubles était confiée à une gérance, il estime en outre que la difficulté de celle-ci a été surestimée, ce d'autant que, certes âgé, il bénéficiait d'une formation d'ingénieur, d'entrepreneur et de juriste, était assisté, en plus de la gérance, d'un architecte, d'une fiduciaire et d'hommes de loi et disposait de la ressource d'un secrétariat et d'un informaticien. Le recourant fait valoir que " la loi ne subordonne pas l'exercice des droits civils par un adulte capable de discernement à la réussite d'un quelconque examen pluridisciplinaire ou à la réussite d'un concours d'efficacité et de flexibilité mentale ", de sorte que le seul fait qu'il ait des difficultés à gérer ses affaires ne suffisait pas à le priver de son droit de gérer son propre patrimoine. Il considère également que, quand bien même on admettrait l'existence d'un état de faiblesse, il ne serait pas empêché de ce fait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu de façon manifestement inexacte qu'il ressortait des constatations actuelles une augmentation importante de la dette, un délaissement des affaires et des erreurs importantes dans la gestion des immeubles. En se fondant sur ces faits - au demeurant seulement partiellement vérifiés - qui n'étaient précisément pas actuels mais antérieurs à l'institution de la curatelle dont la levée était requise, elle avait violé la règle selon laquelle une décision d'institution d'une curatelle n'a pas d'autorité matérielle de la chose jugée. Il était par ailleurs contraire aux règles de la bonne foi (art. 5 Cst.) et à la garantie d'un procès équitable (art. 30 Cst. et 6 CEDH) de retenir de tels faits, sans instruction à l'appui des décisions prises en 2017. La violation des règles de la bonne foi résidait dans le fait que l'autorité de protection lui avait fait croire que ses allégations concernant sa situation actuelle étaient comprises et reconnues puisqu'elle n'avait pas procédé à des mesures d'instruction pour confirmer ses dires. La Chambre des curatelles était, quant à elle, tombée dans l'arbitraire en n'examinant pas les preuves rapportées et en statuant sur la base de preuves approximatives et de craintes trop vagues.  
 
3.3. La Chambre des curatelles a admis l'existence d'un état de faiblesse chez le recourant en se fondant sur les deux rapports d'expertise des 5 mars 2013 et 17 janvier 2017. Les experts avaient constaté que, malgré l'absence de maladie mentale, le recourant rencontrait d'incontestables difficultés à s'occuper de ses affaires financières et administratives, qui étaient par ailleurs nombreuses et complexes. Ils avaient mis ces difficultés, apparues progressivement, sur le compte du vieillissement cérébral physiologique parallèlement à l'avancée en âge. Ils avaient également relevé, dans le discours de l'intéressé, une nette banalisation de ses manquements sur le plan de la gestion de ses affaires ainsi qu'une claire minimisation de la gravité de sa situation, notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts avaient indiqué que la situation psycho-sociale de l'expertisé restait inchangée, qu'il présentait toujours le même tableau clinique, qu'il continuait à pouvoir s'acquitter sans problèmes des activités de la vie quotidienne, mais rencontrait toujours des difficultés à gérer ses affaires patrimoniales dans leur complexité et avec l'efficacité et la flexibilité mentale requises pour appréhender chaque dossier dans toutes ses composantes, qu'il peinait encore à admettre que le vieillissement cérébral, s'il n'était pas pathologique, altérait ses capacités cognitives de manière légère mais suffisante pour le rendre moins performant dans la gestion de ses affaires qui restaient encore à ce jour nombreuses et complexes. Les experts avaient confirmé que le recourant était atteint d'un état de faiblesse qui affectait sa condition personnelle et qui l'empêchait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils avaient précisé que celui-ci présentait des difficultés cognitives liées à l'avancée en âge et au vieillissement cérébral physiologique qui étaient trop fines et spécifiques pour être mises en évidence par des tests neuropsychologiques standardisés mais qui apparaissaient lorsqu'il devait s'acquitter de tâches organisationnelles complexes qui nécessitaient une vision globale ou un suivi rapproché. Ils avaient estimé que si, jusqu'à il y a quelques années, l'intéressé avait indéniablement été efficace dans la gestion de ses affaires pourtant nombreuses et compliquées, les discrètes déficiences cognitives liées à l'âge l'empêchaient toujours, tout comme il y a quatre ans, de gérer correctement et conformément à ses intérêts ses affaires financières et administratives.  
S'agissant du besoin de protection, la Chambre des curatelles a rappelé que le patrimoine du recourant comportait plusieurs immeubles et des titres pour un peu plus d'un million de francs. Un tel patrimoine important et complexe nécessitait une attention particulière et une capacité à le prendre en charge dans son ensemble. Or, selon les experts, le recourant présentait des défaillances liées à un fonctionnement cognitif moins efficace que par le passé, que ce soit par exemple sur le plan des démarches à accomplir ou du suivi nécessairement soutenu des dossiers techniques et administratifs et aussi sur le plan de la flexibilité mentale nécessaire pour s'adapter à des manières de faire nouvelles pour lui. De fait, le recourant tendait à s'opposer à des modifications dans la façon de traiter certains dossiers alors qu'elles semblaient en adéquation avec les impératifs de gestion tant d'un parc immobilier important que de la fortune relative et de la situation d'endettement. Les experts avaient retenu que la gestion de quatorze immeubles et de leurs locataires (rentabilité locative, travaux de réfection, transformations, mise en valeur des locaux, etc.), ainsi que le fait de s'occuper parallèlement des factures et remboursements, de poursuivre l'assainissement de la dette fiscale et de veiller aux liquidités à avoir à disposition, constituaient une charge trop lourde relativement à l'âge du recourant, bien que les facultés cognitives de ce dernier ne soient pas détériorées au-delà du vieillissement physiologique normal. Ils relevaient que la situation patrimoniale du recourant restait très fragile et nécessitait encore des démarches, actions et consolidations pour être assainie, de sorte que la mesure de curatelle devait être maintenue. Même si l'intervention d'une gérance immobilière avait permis d'améliorer la situation sur le plan de la gestion du parc immobilier, l'assainissement en cours des finances du recourant avait été rendu possible du fait de l'encadrement par un curateur. S'agissant des difficultés à gérer des tâches organisationnelles complexes, l'un des experts avait mentionné, lors de son audition devant la Justice de paix, la gestion du patrimoine immobilier (travaux, calcul des loyers, déclarations fiscale, etc.), qui impliquait de connaître l'ensemble du patrimoine de manière précise pour pouvoir prendre des décisions ponctuelles. L'expert avait confirmé la bonne compétence mémorielle du recourant, précisant toutefois que la gestion complexe à laquelle faisait face l'intéressé nécessitait d'autres capacités cognitives et que le test MMS effectué ne permettait pas d'évaluer les capacités nécessaires à une telle gestion. Il avait ajouté que les conclusions de l'expertise auraient été différentes s'agissant d'une personne ayant une situation financière moins complexe, étant précisé qu'au vu des traits de personnalité du recourant, il était probable que celui-ci n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Pour juger de l'état de faiblesse affectant le recourant, la cour cantonale a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique en date du 28 juillet 2016. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à savoir, en substance, que le recourant ne souffrait d'aucun trouble psychique mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une mesure de protection adaptée. Le recourant reproche par conséquent à tort à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits antérieurs à l'instauration de la curatelle et de ne pas avoir pris des mesures d'instruction pour évaluer l'évolution de sa situation. Par son argumentation, le recourant se contente au demeurant d'opposer sa propre appréciation de sa situation à celle retenue par la cour cantonale sur la base des deux rapports d'expertise rendus à son égard. Ce faisant, alors qu'il lui incombe de présenter une argumentation motivée sur ce point (cf. arrêt 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 130 I 337 consid. 5.4.2), il ne soutient pas que les experts n'auraient pas répondu aux questions, que leurs conclusions seraient contradictoires ou que l'expertise serait, de quelque autre manière, entachée de défauts. Au lieu de soulever un grief d'appréciation arbitraire de l'expertise, il se contente d'affirmer que les difficultés incontestables dont les experts avaient fait état s'agissant de la gestion de ses affaires financières et administratives n'avaient pas été constatées par eux-mêmes et qu'ils avaient admis " leur incompétence en matière immobilière et financière ". Il oppose également au constat des experts relatifs à ses difficultés cognitives liées à l'avancée en âge et au vieillissement physiologique que celles-ci n'avaient été révélées par aucun test et qu'il avait obtenu un résultat de 30/30 à l'évaluation cognitive globale par le MoCA (Montreal Cognitive Assessment) effectué au CHUV dans le cadre d'un examen neuropsychiatrique pour le renouvellement de son permis de conduire. Or, les experts ont précisément relevé dans leur dernier rapport que les difficultés cognitives constatées chez le recourant étaient trop fines et spécifiques pour être mises en évidence par des tests neuropsychologiques standardisés, de sorte que l'affirmation du recourant n'est pas pertinente. Le recourant reproche en outre à tort aux experts de ne pas avoir indiqué quels étaient les intérêts personnels qui étaient menacés. Ces derniers ont en effet fait état d'une nette banalisation par le recourant de ses manquements sur le plan de la gestion de ses affaires ainsi qu'une claire minimisation de la gravité de sa situation, notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers, constat auquel le recourant ne s'en prend pas. On ne saurait par ailleurs exiger d'un psychiatre et d'un psychologue qu'ils aient des connaissances approfondies en matière immobilière et financière, de sorte que les conclusions de leurs rapports d'expertise ne peuvent être remises en doute pour ce motif. On ne perçoit au demeurant pas en quoi le fait que la Justice de paix n'ait pas informé les auteurs de l'expertise psychiatrique d'une erreur de comptabilisation commise par le curateur - et l'absence de mention de cet élément par la Chambre des curatelles - serait déterminant quant à l'évaluation de l'existence d'un état de faiblesse chez le recourant. S'agissant de l'allégation de ce dernier selon laquelle l'état de faiblesse constaté par les experts ne l'empêcherait pas d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, celle-ci repose à nouveau sur sa propre appréciation de son état sans qu'il s'en prenne pour autant à la motivation de l'autorité cantonale puisqu'il se contente d'affirmer avoir la pleine capacité de discernement, avoir une compréhension appropriée des problèmes, jouir d'une bonne instruction et d'expérience, être vif et alerte, pouvoir parler, lire, écrire, se mouvoir et savoir choisir et mettre en oeuvre des mandataires et d'autres auxiliaires.  
Le recourant se méprend enfin lorsqu'il soutient que, selon la doctrine, un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC n'est donné que si l'intéressé souffre d'une affection semblable à un handicap mental ou à des troubles psychiques, ce qui ne serait pas son cas. L'auteur auquel se réfère le recourant ainsi que la doctrine topique citent de nombreux exemples d'affections qui peuvent entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC (HELMUT HENKEL, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, n° 13 ad art. 390 CC; PHILIPPE MEIER, in FamComm, Protection de l'adulte, 2014, n° 17 ad art. 390 CC; BIDERBOST/AFFOLTER-FRINGELI, Beistandschaft, in Christina Fountoulakis et al. [éd.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, ch. 8.149 p. 230). Outre les exemples cités par le recourant, ils font notamment mention de cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion, à savoir précisément ce qui lui est reproché. 
Force est en définitive de constater que le recourant ne parvient pas à mettre à mal les constatations des experts. C'est par conséquent à bon droit que la Chambre des curatelles s'est fondée sur leurs rapports pour retenir l'existence d'un état de faiblesse chez le recourant. 
 
3.4.2. S'agissant du besoin de protection, le recourant se contente pour l'essentiel d'affirmer péremptoirement que son patrimoine est certes important mais que la gestion par une gérance serait suffisante. Il entend déduire de son acceptation d'une telle gestion que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il s'opposait à une modification dans la façon de traiter certains dossiers. Or, sur ce point, la Chambre des curatelles a retenu, sur la base des constatations des experts, que les modifications auxquelles le recourant tendait à s'opposer semblaient en adéquation avec les impératifs de gestion tant d'un parc immobilier important que de sa fortune et de sa situation d'endettement. Cette motivation laisse entendre que lesdites modifications ne portent pas seulement sur la gestion de son parc immobilier mais de sa fortune dans son ensemble, de sorte que la gestion par une gérance uniquement ne suffit pas à pallier ce risque. Toujours sur la base des constatations des experts, la cour cantonale a par ailleurs considéré que, au vu des traits de personnalité du recourant, il était probable que celui-ci n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui. L'affirmation contraire du recourant ne suffit pas à satisfaire aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1). La gestion par une gérance n'apparaît ainsi pas suffisante pour aboutir à l'assainissement de la situation financière du recourant.  
Le recourant conteste que sa situation patrimoniale soit fragile, qu'elle nécessite un assainissement et qu'elle ait connu une quelconque amélioration depuis qu'il est sous curatelle. La nécessité d'un assainissement et l'évolution de la situation patrimoniale du recourant depuis la mise en place de la curatelle sont toutefois deux questions distinctes et la réponse à la seconde n'a de pertinence que s'agissant d'une éventuelle destitution du curateur mais ne saurait pour autant remettre en cause la nécessité d'assainir la situation financière du recourant. A ce sujet, le recourant reproche à la Chambre des curatelles d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il subsistait un arriéré fiscal de 500'000 fr. sur un total de 1'200'000 fr. Ces chiffres seraient erronés dans la mesure où la cour cantonale se serait fondée à tort sur une liste de poursuites dont il était question " à la page 8 d'une décision de la Justice de Paix " qui ne portait pas sur des dettes fiscales mais sur d'autres poursuites qui avaient été retirées après des décisions judiciaires. Se fondant sur le relevé général des créances ouvertes et impayées établi par l'Office d'impôts des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron, le recourant soutient devoir en réalité un arriéré fiscal de 658'389 fr. 25 au 31 décembre 2017, plus rien n'étant dû pour les impôts antérieurs à 2015. Ce grief doit être écarté. En effet, hormis le fait que l'on ne sait pas à quelle décision de la Justice de paix le recourant se réfère puisqu'aucune " liste de poursuites " ne figure à la page 8 de la décision de la Justice de paix du 28 février 2017, il apparaît en outre que, même en se fondant sur les chiffres allégués par le recourant, sa dette fiscale reste encore considérable. En tant qu'il semble soutenir que son " endettement fiscal " ne lui est pas imputable mais est dû au fait que les acomptes exigés par le fisc étaient inférieurs à sa taxation finale, il convient de relever que le recourant était libre de demander une adaptation des acomptes requis ou de verser spontanément des acomptes supérieurs pour se prémunir d'une telle éventualité. Au demeurant, en tant que le recourant soutient qu'un assainissement ne serait de toute façon pas nécessaire dès lors que ses actifs dépasseraient encore largement ses passifs, son grief est infondé. En effet, la nécessité de mettre en place un plan d'assainissement découle de l'état des dettes du recourant dont il admet lui-même l'importance. Le fait que ses actifs dépassent ses passifs n'a en revanche pas d'incidence sur la nécessité d'assainir sa situation mais laisse uniquement présager que le plan d'assainissement pourra aboutir. 
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir déduit un besoin d'assistance et de soutien du seul fait qu'il avait fixé le prix de vente de la parcelle n° xxx de la commune de U.________ à 600'000 fr. par comparaison avec le prix d'une parcelle voisine et non en examinant la situation d'ensemble et sur le fait qu'il conservait des appartements vides alors qu'il pouvait les louer. Si la cour cantonale a effectivement cité ces deux exemples pour illustrer le besoin de protection du recourant, ce dernier omet qu'elle a également fait état d'oublis de factures, d'absence de réponse à des sollicitations ou de réponses tardives et contradictoires, de nombreux rappels reçus et de la suppression de la couverture d'assurance-maladie complémentaire pour le recourant et son épouse pour cause d'impayés. Au surplus, en tant que le recourant allègue que les appartements inoccupés ne peuvent être reloués en raison d'importants travaux à entreprendre, il n'apporte aucune preuve de ses allégations. 
En définitive, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu un besoin de protection chez le recourant notamment sur la base des constatations des experts qui n'ont pas été valablement remises en question par ce dernier. L'état de faiblesse constaté lié à l'importance du patrimoine à gérer ont en effet entraîné un endettement important du recourant. Compte tenu du fait qu'il se trouve de surcroît dans un déni quant à la gravité de sa situation, il n'apparaît plus en état d'y remédier sans une intervention tierce, ce nonobstant le fait que ses actifs sont encore importants. Autant que recevable, la critique du recourant apparaît en conséquence infondée. 
 
4.   
Le recourant estime que le dispositif de la décision attaquée est incohérent. 
 
4.1. Il fait valoir pour l'essentiel qu'il y aurait une contradiction entre le chiffre III du dispositif de la décision de la Justice de paix du 28 février 2017, confirmé par l'arrêt entrepris, lequel lui restitue ses droits civils pour les actes concernant l'administration et la gestion de son patrimoine, et le chiffre IV en vertu duquel il est partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour plaider et transiger.  
 
4.2. Si le dispositif de la décision de première instance, partiellement confirmé par l'arrêt entrepris, n'est certes pas très clair, la cour cantonale a toutefois précisé son contenu dans la motivation de son arrêt et levé ainsi toute confusion. Elle a ainsi expliqué que les décisions relatives à la gestion du patrimoine du recourant sont soumises au consentement du curateur et que la capacité civile active du recourant est limitée uniquement pour ces actes afin de permettre au curateur de s'assurer que les engagements pris par le recourant soient éclairés et qu'il s'agisse des solutions les plus adéquates compte tenu des circonstances. Le recourant pouvait ainsi décider lui-même des actes à accomplir, ceux-ci étant toutefois soumis au consentement du curateur. En tant que le recourant soutient qu'une telle interprétation du dispositif entraînerait une multiplication d'actes en suspens, ce qui ne répondrait pas aux " exigences d'une saine gestion ou administration ", ne correspondrait " en tout cas pas, pour la personne pourvue d'un curateur, à une restitution de ses droits civils " et qu'il serait par ailleurs " vain et cruel de faire accomplir par la personne concernée des travaux que le bon vouloir du curateur p[ourrait] réduire à néant ", il s'agit là uniquement de sa propre appréciation de la situation, fondée par ailleurs sur des hypothèses qui ne se sont pour l'heure pas vérifiées. Une telle argumentation ne saurait être comprise comme un grief dirigé contre la motivation de l'arrêt entrepris. Le dispositif lu à la lumière de la motivation de l'arrêt attaqué est ainsi clair, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur les autres interprétations possibles de celui-ci évoquées par le recourant, ni sur les griefs y afférents.  
 
5.   
Le recourant se plaint de la curatelle combinée instituée en application de l'art. 397 CC. Il soutient singulièrement que la mise en place d'une curatelle de coopération concourant, comme en l'espèce, avec une curatelle de représentation avec gestion portant sur les mêmes éléments de son patrimoine serait contraire aux art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 396 CC et que la curatelle telle qu'instaurée correspondrait en définitive à une " curatelle de portée générale déguisée " au sens de l'art. 398 CC
 
5.1. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Aux termes de l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.  
L'art. 396 al. 1 CC prévoit qu'une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. L'exercice des droits civils de la personne concernée est limitée de plein droit par rapport à ces actes (art. 396 al. 2 CC). 
Ces différents types de curatelles peuvent être combinés (art. 397 CC). Les curatelles de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de coopération selon l'art. 396 al. 1 CC ne peuvent toutefois en principe être combinées si elles portent sur les mêmes cercles de tâches (HENKEL, op. cit., n° 10 ad. art. 397 CC; MEIER, op. cit., n° 4 ad art. 397 CC; BIDERBOST/AFFOLTER-FRINGELI, op. cit., ch. 8.112 p. 219). Si des mesures sont combinées pour des tâches identiques, elles se paralyseront en effet l'une l'autre alors que si une tâche individuelle prévue pour un type de curatelle est également incluse dans la description très générale d'un autre type de curatelle ou qu'elles se chevauchent, la disposition spéciale l'emportera alors sur la disposition générale (COPMA - Guide pratique protection de l'adulte, 2012, n° 5.11 p. 168). Il est ainsi envisageable d'instituer une curatelle de représentation avec gestion de l'ensemble du patrimoine et une curatelle de coopération pour des tâches de gestion plus spécifiques telles les donations ou les affaires conclues à crédit (BIDERBOST/AFFOLTER-FRINGELI, ibidem). 
 
5.2. S'agissant de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la cour cantonale a relevé que le recourant avait, d'une part, besoin d'une assistance et d'un soutien globaux afin de gérer son patrimoine immobilier conséquent, activité complexe pour laquelle il ne disposait plus des capacités suffisantes, notamment pour gérer l'état locatif, les travaux d'entretien courants, les déclarations fiscales, etc. D'autre part, il avait également des difficultés à faire face à certaines affaires courantes, oubliait des factures et ne répondait pas aux sollicitations qui lui étaient adressées, ou tardivement ou encore de manière contradictoire. Ainsi, à titre d'exemples, alors que son curateur lui avait fait parvenir les relevés de ses comptes, il les réclamait à nouveau; il recevait de nombreux rappels et mises en demeure pour des frais médicaux et autres ainsi que des commandements de payer relatifs à des factures impayées; lui et sa femme ne bénéficiaient plus d'une assurance-maladie complémentaire en raison du non-paiement des primes; il ne répondait pas systématiquement aux correspondances qui lui étaient adressées ou aux rendez-vous fixés. La situation administrative et financière du recourant était loin d'être simple. Les démarches à entreprendre étaient nombreuses, régulières et complexes au regard de sa fortune immobilière et mobilière. Or, il ne disposait plus des facultés et de la flexibilité nécessaires pour assumer la gestion d'un tel patrimoine. Compte tenu de cette situation, la Chambre des curatelles a estimé que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte qu'elle l'a confirmée.  
S'agissant de l'instauration d'une curatelle de coopération, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de craindre que le recourant prenne des décisions en relation avec son patrimoine qui pourraient s'avérer contraire à ses intérêts. Il semblait en effet prendre des options dans la gestion de son patrimoine et de ses affaires après une analyse parfois très partielle des tenants et aboutissants. Il prenait ainsi immanquablement des risques qui devaient être évités. Il se justifiait donc de soumettre les décisions relatives à la gestion de son patrimoine au consentement du curateur et de limiter sa capacité civile active par rapport à ces actes uniquement afin que le curateur s'assure que les engagements pris soient éclairés et qu'il s'agisse des solutions les plus adéquates compte tenu des circonstances. Partant, la curatelle de coopération instituée était adéquate et justifiée, la seule curatelle de représentation avec gestion du patrimoine n'étant pas suffisante pour empêcher le recourant d'agir contre (recte: selon) sa volonté affirmée qui apparaissait contraire à ses intérêts, puisque cette mesure ne le privait pas de sa capacité civile active. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant se contente dans un premier temps d'affirmer que la première condition de l'art. 394 al. 1 CC, à savoir l'incapacité pour la personne concernée d'accomplir certains actes, ne serait pas remplie en l'espèce, sans développer plus avant sa critique. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1) et doit en conséquence être écartée. Il se plaint par ailleurs du fait que l'usage des termes " en particulier " laisse entendre que le pouvoir de représentation du curateur ne serait pas restreint et viserait d'une manière générale et sans exception sa représentation dans les rapports avec les tiers, ce qui serait contraire à l'art. 394 CC qui imposerait une indication exhaustive des actes concernés. Le recourant se méprend toutefois sur ce point. L'autorité de protection doit préciser quels sont les  cercles de tâches confiés au curateur (MEIER, op. cit., n° 11 ad art. 391 CC et n° 9 ad art. 394 CC; HENKEL, op. cit., n os 3 et 9 ad art. 391 CC et n° 1 ad art. 394 CC). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est ainsi pas nécessaire que l'autorité énumère de façon détaillée chacune des tâches confiées au curateur. La décision de la Justice de paix d'étendre la curatelle de représentation à tous les rapports avec les tiers est ainsi conforme à l'art. 394 CC, les trois principaux cercles de compétences définis par la loi étant l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Le moyen est par conséquent infondé.  
 
5.3.2. S'agissant de la curatelle de coopération, le recourant estime que la motivation de la Chambre des curatelles serait trop vague pour justifier une curatelle le privant de l'exercice de ses droits civils. S'il est vrai que la cour cantonale ne cite aucun exemple concret à l'appui de sa motivation selon laquelle le recourant prendrait des options dans la gestion de son patrimoine et de ses affaires après une analyse parfois très partielle des tenants et aboutissants, il faut toutefois rappeler qu'elle a fait état dans les considérants précédents de l'arrêt attaqué des difficultés rencontrées par le recourant pour s'occuper de ses affaires financières et administratives, de la banalisation de ses manquements quant à la gestion de ses affaires, de la minimisation de la gravité de la situation notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers. Les experts ont par ailleurs confirmé que l'état de faiblesse dont il était atteint affectait sa condition personnelle et l'empêchait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. En tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, à savoir en particulier l'état de faiblesse constaté par les experts, l'importance du patrimoine à gérer et le déni du recourant quant aux difficultés rencontrées et à sa situation, force est d'admettre que la motivation de l'autorité cantonale apparaît suffisante pour mettre en évidence la nécessité d'une curatelle de coopération.  
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 396 CC en instaurant une curatelle de coopération s'étendant à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune et en omettant d'établir une liste des actes pour lesquels le consentement du curateur est requis. Or, dans la mesure où la Justice de paix a précisé dans son dispositif - confirmé par l'arrêt cantonal - que le curateur devrait consentir à l'accomplissement de tous les actes concernant la gestion des revenus et de la fortune du recourant ainsi que pour plaider et transiger, cette formulation, certes relativement large, paraît toutefois suffisante pour parer à toute confusion quant aux actes qui doivent effectivement être soumis à l'approbation du curateur. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi la mise en place d'une curatelle de coopération nécessiterait la présence permanente du curateur auprès de son pupille comme le soutient le recourant. Le grief de violation de ses droits de la personnalité pour ce motif ne peut en conséquence qu'être écarté. On ne discerne pas davantage en quoi la forme en laquelle la curatelle de coopération a été instituée interdirait au curateur de mettre à disposition du recourant des montants appropriés comme ce dernier le soutient, dans la mesure où l'art. 409 CC prévoit expressément cette faculté pour le curateur chargé de la gestion du patrimoine. Or, en l'espèce, le curateur a précisément cette charge puisqu'on est en présence d'une curatelle combinée comprenant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et non d'une pure curatelle de coopération. 
Le recourant se plaint enfin du fait que la curatelle de coopération prévoit également que le consentement du curateur est nécessaire pour plaider et transiger. Il estime que cette décision de la cour cantonale ne repose sur aucun fondement. Or, la Chambre des curatelles a confirmé l'avis de la Justice de paix selon lequel il était nécessaire que la faculté de plaider et transiger soit soumise à l'approbation du curateur dans la mesure où les décisions prises dans ce cadre-là pouvaient avoir des conséquences importantes. Sur ce point, le recourant se contente d'opposer qu'il n'est pas un quérulent et qu'il n'est pas engagé dans d'autres procédures que la présente. Une telle argumentation ne suffit pas à contrer la motivation développée par la cour cantonale dès lors que le seul fait que le recourant ne soit pas engagé dans une procédure judiciaire ne signifie pas encore qu'il n'aurait pas besoin d'assistance dans une telle hypothèse. 
 
5.3.3. Le recourant critique ensuite le fait que la cour cantonale a combiné une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle de coopération portant sur les mêmes cercles de tâches. Or, comme la curatelle de représentation ne porte en l'espèce pas uniquement sur la gestion des revenus et de la fortune du recourant mais couvre des tâches plus larges, tels les rapports avec les tiers, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et la curatelle de coopération ne se recoupent que partiellement. Une telle configuration est possible. Elle se justifie d'autant lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée est en mesure d'accomplir certains actes, comme elle le ferait dans le cadre d'une curatelle de coopération, mais qu'elle risque de le faire de manière inappropriée et contraire à ses intérêts, de sorte qu'elle a besoin d'être représentée pour ce faire. Une telle combinaison de curatelles permettra en effet de protéger la personne concernée tout en évitant l'instauration d'une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et constitue de ce fait une mesure moins incisive respectant le principe de la proportionnalité (cf. HENKEL, op. cit., n° 11 ad art. 397 CC). A titre d'exemple, une telle combinaison de curatelles permettra à la personne concernée d'utiliser sa compétence parallèle à celle du curateur pour faire, avec l'accord de ce dernier, une donation importante, ce qui lui serait impossible dans le cadre d'une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, en raison de l'interdiction de l'art. 412 al. 2 CC.  
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la combinaison des curatelles de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération telle qu'instituée en l'espèce est justifiée puisqu'elle permet à la fois au curateur de représenter le recourant lorsqu'une intervention est nécessaire et que ce dernier ne donne pas suite à ses requêtes et au recourant de continuer à s'investir dans ses affaires, d'entamer des discussions et même de prendre des décisions qui devront toutefois être ratifiées par son curateur. Le grief doit en conséquence être rejeté. 
Au demeurant, l'art. 398 al. 2 CC prévoit expressément que la curatelle de portée générale couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers alors que la présente combinaison de curatelles ne porte pas sur l'intégralité des cercles de tâches possibles puisque la curatelle de coopération ne porte que sur la gestion des revenus et de la fortune du recourant ainsi que sur la possibilité de plaider et transiger, à l'exclusion de l'assistance personnelle pour laquelle le recourant dispose encore du plein exercice de ses droits civils. Le recourant soutient certes que, dès que la gestion de l'ensemble du patrimoine d'une personne et sa représentation pour l'ensemble de ses affaires patrimoniales sont confiées à un curateur, la mesure devrait être qualifiée de curatelle de portée générale. Il ne saurait toutefois se substituer au législateur et redéfinir la notion de curatelle de portée générale, ses contours et les domaines qu'elle touche, de sorte que son grief ne peut qu'être écarté. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant le reste de son argumentation sur ce point en tant que le recourant y expose les motifs pour lesquels il estime ne pouvoir être mis au bénéfice d'une curatelle de portée générale. 
 
6.   
Le recourant soutient que la mesure ordonnée ne serait ni nécessaire ni appropriée. Il estime qu'en ordonnant une telle mesure, la cour cantonale a violé le principe de la proportionnalité résultant des art. 390 à 392, 394, 395 et 396 CC ainsi que de l'art. 5 al. 2 Cst. 
Le recourant réitère son argumentation quant au fait que la gestion par une gérance et son secrétariat serait suffisante pour pallier des problèmes tels que la réception de rappels voire de commandements de payer, lesquels seraient selon lui dus à la situation équivoque qui existe quant à savoir qui gère les biens mobiliers et peut accéder aux comptes bancaires. Cette question ayant déjà été traitée, il n'y a pas lieu d'y revenir, ce d'autant que l'existence de poursuites, factures impayées et retards dans l'encaissement des loyers est l'un des motifs qui ont initialement conduit à la mise sous curatelle du recourant. Ces manquements n'apparaissent dès lors aucunement dus à une confusion dans le rôle et les fonctions du curateur. Le recourant s'en prend ensuite aux " arguments avancés par l'expert-psychiatre pour préconiser la gestion du patrimoine immobilier par un curateur " qui ne " résist[eraient] pas à l'examen " sous l'angle de la proportionnalité de la mesure ordonnée. Lors de son audition, l'expert avait en effet affirmé que le recourant avait des difficultés à gérer des tâches organisationnelles complexes en lien avec la gestion de son patrimoine immobilier tels que les travaux, le calcul des loyers et sa déclaration fiscale. Selon le recourant, de telles tâches sont de toute façon généralement confiées à des entreprises, à un architecte, à un gérant d'immeubles ou à une fiduciaire. L'on ne pouvait par conséquent lui imposer une curatelle au motif qu'il n'était pas en mesure de prendre " la place de tous ces professionnels ". Ce faisant, il ne soutient une fois de plus pas que les experts auraient omis de répondre aux questions, que leurs conclusions seraient contradictoires ou que l'expertise serait entachée de défauts, de sorte que c'est sans violation du droit que les juges cantonaux ont suivi les conclusions des experts. 
Compte tenu de l'issue du recours et du fait que la mesure instituée respecte le principe de la proportionnalité, il n'y a pas lieu de traiter les développements relatifs aux conclusions subsidiaires du recourant qui tendent à l'instauration d'une curatelle d'accompagnement, voire d'une curatelle de gestion limitée à la gestion de ses immeubles. 
 
7.   
Le recourant dénonce la violation des art. 7, 8, 10, 13 et 26 Cst. ainsi que 6, 8 et 14 CEDH. 
L'art. 13 al. 1 Cst., qui accorde en ce domaine une protection correspondant matériellement à celle de l'art. 8 § 1 CEDH, garantit notamment le droit au respect de la vie privée et familiale. L'art. 6 CEDH traite du droit à un procès équitable. L'art. 7 Cst. protège le droit à la dignité, l'art. 10 Cst. le droit à la vie et à la liberté et enfin l'art. 26 Cst. la propriété. Le Tribunal fédéral n'est tenu d'examiner le moyen tiré de la violation de ces normes constitutionnelles et du droit conventionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). En l'espèce, le grief du recourant doit d'emblée être déclaré irrecevable, dès lors qu'il n'explique pas en quoi ces dispositions auraient, dans ce contexte, une portée propre par rapport au droit fédéral dont il invoque expressément la violation (cf.  supra consid. 4 et 5). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas davantage lieu d'examiner si lesdits droits fondamentaux ont été restreints en conformité avec les art. 35 et 36 Cst. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., au motif que l'autorité cantonale aurait fondé son jugement sur des " faits faux ", se recoupe quant à lui avec les diverses critiques d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevées par le recourant.  
Au surplus, pour autant qu'on doive entrer en matière sur la critique du recourant qui estime avoir été discriminé en raison de son âge, ce grief est infondé dans la mesure où la curatelle instituée en sa faveur ne l'a pas été en raison de son âge mais bien en raison du besoin d'assistance et de soutien lié à l'état de faiblesse constaté par les experts. Si celui-ci est certes principalement dû au vieillissement naturel, c'est en définitive l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce qui a justifié l'instauration d'une telle mesure puisque, lors de son audition, l'un des experts ayant examiné le recourant a déclaré que ses conclusions auraient été différentes s'agissant d'une personne (du même âge) ayant une situation financière moins complexe. 
 
8.   
Le recourant invoque encore une violation de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC au motif que la cour cantonale aurait refusé de destituer le curateur de ses fonctions. 
 
8.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait initialement adhéré à l'institution de la mesure de protection, affirmé qu'il avait toute confiance en B.________ et dit souhaiter continuer à collaborer avec lui. Depuis lors, la relation entre les deux hommes s'était détériorée. Il n'en demeurait pas moins que l'on ne discernait pas d'insuffisance dans l'exercice du mandat confié au curateur. En effet, si les comptes 2014 et 2015 n'étaient peut-être pas exacts, les comptes 2014 avaient fait l'objet d'un audit par la fiduciaire C.________ SA, qui avait affirmé ne pas avoir constaté de manquement de la part du curateur. Par ailleurs, les premiers juges, qui avaient longuement entendu la personne concernée et son curateur, avaient constaté que ces derniers conversaient encore par la voie écrite ou lors des rendez-vous de chantier et qu'un rétablissement des relations entre eux n'était pas impossible, une partie des problèmes semblant due à des incompréhensions, notamment sur leurs tâches respectives, et le curateur ayant par conséquent été invité à formaliser une répartition des tâches aussi précise que possible entre lui et le recourant. Il serait par ailleurs très problématique de trouver un nouveau curateur. En effet, celui-ci devrait avoir de bonnes connaissances des milieux immobiliers. De plus, il devrait prendre connaissance de l'ensemble des affaires de l'intéressé et construire un lien de confiance avec ce dernier, ce qui ne manquerait pas de prendre un temps considérable. Enfin, il était extrêmement douteux que les contacts avec un nouveau curateur puissent être meilleurs, l'expert ayant relevé le caractère narcissique de la personne concernée. Partant, il n'y avait pas de motif sérieux de libérer le curateur de ses fonctions.  
 
8.2. L'essentiel de l'argumentation du recourant repose sur le fait que les comptes de curatelle seraient erronés, que sa situation financière se serait péjorée depuis l'instauration de la curatelle et que le curateur aurait par conséquent gravement mis en danger ses intérêts. Or, la cour cantonale a exposé que la question de la vérification des comptes 2014 et 2015 ne relevait pas de la présente procédure et que ces comptes n'avaient pas encore été approuvés, de sorte qu'elle n'avait pas à examiner plus avant ces questions. Dans ces circonstances, toute critique du recourant fondée sur l'exactitude desdits comptes apparaît prématurée. Cela vaut d'autant que l'assainissement de la situation financière du recourant prendra vraisemblablement un certain temps et que les mesures entreprises par le curateur en particulier pour l'amortissement de la dette fiscale peuvent expliquer des fluctuations s'agissant de l'état de sa fortune. La cour cantonale a par ailleurs, à l'instar du curateur, constaté que l'évolution de la situation financière du recourant était à ce stade négative. Elle a également relevé que la Justice de paix avait bien fait état de l'erreur commise par le curateur, lequel avait admis avoir omis de mentionner l'avance à terme fixe de la Banque Cantonale Vaudoise lors de l'établissement des comptes de curatelle. Ce nonobstant, la fiduciaire C.________ SA a levé tout doute quant à la probité de sa gestion. La Justice de paix, suivie par la cour cantonale, a par conséquent considéré que l'on ne pouvait estimer que l'activité du curateur avait mis et mettait en péril les intérêts du recourant. En tant que ce dernier affirme que " c'est à tort que la Chambre des tutelles ne discerne pas d'insuffisance dans l'exercice du mandat ", il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la cour cantonale. Une telle motivation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1). Pour le surplus, les autres critiques du recourant sur cette question sont irrecevables dans la mesure où elles sont exclusivement dirigées contre la décision de l'autorité de première instance laquelle ne se serait pas intéressée à la variation négative de sa fortune et aurait refusé de convoquer un témoin. Bien qu'il fasse mention de l' " autorité cantonale ", il apparaît ainsi que les griefs de violation de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sont en réalité dirigés contre l'autorité de première instance et, partant, irrecevables (cf. art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2).  
Le recourant entend encore tirer argument du fait que le curateur n'aurait jamais donné suite à l'injonction de la Justice de paix de procéder à une répartition des tâches aussi précise que possible pour éviter les incompréhensions rencontrées précédemment. Or, dans son courrier du 11 août 2017 adressé à la Chambre des curatelles, le curateur a listé l'ensemble des tâches dont il s'acquitte, de sorte que, même si cette liste mériterait plus de précisions quant aux tâches dévolues au recourant, le grief apparaît infondé. Enfin, en tant que le recourant reproche également à la Chambre des curatelles d'avoir retenu arbitrairement qu'il serait très problématique de lui trouver un nouveau curateur, son grief est irrecevable. La cour cantonale a en effet motivé la difficulté de trouver un autre curateur par le fait que celui-ci devrait avoir de bonnes connaissances des milieux immobiliers et prendre connaissance de l'ensemble des affaires du recourant, ce qui prendrait un temps considérable. Elle a également jugé douteux que les contacts avec un nouveau curateur puissent être meilleurs, eu égard au caractère narcissique constaté par l'expert chez le recourant. Ce dernier ne s'en prend pas valablement à cette argumentation puisqu'il se contente de soutenir qu'il n'est aucunement nécessaire que le curateur ait connaissance de l'ensemble de ses affaires et que son " caractère supposément narcissique " n'en ferait pas un être " asocial et incapable de rapports personnels normaux ". Ces affirmations ne suffisent pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales. Le recourant ajoute que l'avis du notaire D.________ - qui avait déclaré en qualité de témoin que, de par sa formation et son expérience, le recourant lui paraissait plus compétent sur les questions techniques liées à ses immeubles que son curateur -, devait l'emporter sur celui de l'expert. Dans la mesure où il ne se plaint toutefois pas de violation de son droit d'être entendu au motif que ce témoignage n'aurait pas été pris en compte ni d'appréciation arbitraire des preuves sur ce point, ce grief ne peut qu'être écarté. 
 
9.   
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié l'allocation de dépens au motif que la Justice de paix n'était pas une partie à la procédure et ne pouvait donc être condamnée au paiement de dépens. 
 
9.1. Il fait valoir que les dispositions générales du CPC s'appliquent par renvoi de l'art. 12 de la Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; RS/VD 211.255). Or, aucune disposition du CPC ne prévoyait l'exclusion de dépens dans ce cas de figure, l'art. 106 al. 1 CPC prévoyant au contraire que les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, donc, en l'espèce, le canton. En matière de protection de l'adulte, le législateur fédéral avait certes laissé aux cantons le soin de régler la question des frais et dépens. L'autorité cantonale n'avait toutefois pas fondé son argumentation sur le droit cantonal mais uniquement sur l'idée que la Justice de paix n'était pas partie au procès, de sorte qu'elle avait fait une fausse application des art. 450 ss CC.  
 
9.2. La question de savoir si la LVPAE prévoit expressément l'exclusion de l'allocation de dépens lorsque ceux-ci doivent être mis à la charge d'une autorité ne revêtant pas la qualité de partie ou si, faute d'une disposition réglant la répartition des dépens, les dispositions générales du CPC s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les références; 140 III 167 consid. 2.3) par renvoi de l'art. 12 LVPAE, souffre de rester indécise. En effet, dans l'un comme dans l'autre cas, le recourant est soumis à des exigences de motivation accrues. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 138 III 471 consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur un tel grief que si celui-ci a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Les mêmes exigences de motivation valent relativement à un moyen tiré d'une violation du CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif par une autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 450f CC; arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).  
En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dûment motivé, de sorte que sa critique est irrecevable. 
 
10.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale par l'important mémoire de recours (art. 65 al. 2 et 5 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 40 ad art. 65 LTF; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 10; 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 6), les frais judiciaires sont arrêtés à 5'000 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand