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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_6/2020  
 
 
Arrêt du 15 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objeto 
assistance judiciaire (action en partage et procédure gracieuse en représentation de l'hoirie), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 11 novembre 2019 (AC/3151/2019 DAAJ/149/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 29 août 2019, A.________ a formé contre son frère une action en partage de la succession de feu leur mère, réclamant la somme de 4'772'000 fr. Le 1er octobre 2019, il a sollicité l'assistance juridique pour cette action et pour la procédure en représentation de l'hoirie intentée par son frère. 
 
2.   
Par décision du 15 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance juridique. Le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant par décision du 11 novembre 2019, expédiée le 21 suivant. 
 
3.   
Par acte posté le 4 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral tendant à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour lesdites procédures. 
 
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et demande qu'une indemnité forfaitaire, estimée en l'état à 2'000 fr., lui soit allouée pour les dépens de la cause, conformément au "règlement ad hoc". 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1; arrêt 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 4). 
 
La voie de droit contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, l'incident s'inscrit dans des affaires civiles de nature pécuniaire (pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, cf. arrêt 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 1 et la jurisprudence citée), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a agi en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre la décision par laquelle l'autorité cantonale de dernière instance a rejeté son recours (art. 75 et 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
6.  
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'intervention d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire pour la procédure gracieuse en représentation de l'hoirie pendante devant le juge de paix, les faits étant établis d'office et le recourant pouvant faire valoir en personne les raisons de son opposition à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Concernant l'action en partage, le recourant n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches avant de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire. En particulier, il n'avait pas justifié d'un refus de son frère cohéritier de lui accorder une avance sur sa part d'héritage. Il n'avait pas non plus essuyé de refus de banques de lui accorder un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant par la cession à concurrence d'un certain montant à titre de garantie. Par ailleurs, il n'avait pas produit de relevé du compte bancaire sur lequel il avait fait virer 5'000 fr. depuis un autre de ses comptes le 2 août 2019. 
 
7.   
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les faits et pièces jugés irrecevables par l'autorité cantonale. 
 
7.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références).  
 
7.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a rappelé que, dans le cadre d'un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont par principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les faits dont le recourant n'avait pas fait état en première instance et les pièces nouvelles - actualisation d'un compte postal produit en première instance - ne seraient pas pris en considération. Cette motivation est clairement suffisante, d'autant que l'intéressé a été en mesure de comprendre et de critiquer le raisonnement de la cour cantonale. En particulier, le recourant reproche à tort à dite autorité de n'avoir pas précisé quels éléments de fait étaient écartés: dès lors que l'autorité précédente a expressément mentionné qu'il s'agissait de ceux qui n'avaient pas été allégués en première instance, l'intéressé ne peut prétendre qu'il ignorerait la teneur de ces faits.  
 
8.   
Invoquant les art. 117 et 118 CPC, de même que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'il n'avait pas besoin d'être assisté par un avocat dans la procédure en représentation de l'hoirie. Il se limite toutefois à soutenir, sans rien démontrer, que la défense de ses droits exige la commission d'office d'un conseil juridique, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que l'adverse partie est assistée d'un avocat, et de relever que l'examen du juge de première instance n'a pas porté sur la nécessité ou non d'une telle assistance. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente fondée sur l'établissement d'office des faits en procédure gracieuse et sur la possibilité pour le recourant de faire valoir personnellement les raisons de son opposition à la représentation de l'hoirie. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé. 
 
9.   
En ce qui concerne l'action en partage, le recourant prétend que s'agissant d'un conflit entre héritiers dont l'objet même du litige est le partage de biens communautaires, il n'était pas admissible d'exiger de sa part la recherche d'un financement de substitution, dont la mise en oeuvre serait impossible sans le consentement de la partie adverse; or dans le présent cas, son frère aurait refusé toute conciliation. Cette simple affirmation est à l'évidence insuffisante pour condamner le raisonnement de l'autorité cantonale. La Cour de céans a en effet jugé qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'un cohériter qui requiert l'assistance judiciaire qu'il obtienne un prêt sur sa part successorale ou qu'il contracte un emprunt garanti par cette part (arrêt 5P.271/2000 du 3 août 2000 consid. 4; cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5a in fine et la référence). Contrairement à ce que soutient le recourant - qui ne démontre pas que l'une ou l'autre de ces solutions lui aurait été refusée -, l'opinion de l'autorité cantonale n'apparaît donc pas critiquable. Le recourant n'avance en outre aucun élément propre à mettre en évidence une violation du droit fédéral. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice en confirmant sur ce point la motivation du premier juge. Enfin, la critique selon laquelle l'autorité précédente "a fait remarquer" dans sa décision qu'il n'avait pas produit d'extrait de l'un de ses comptes bancaires est sans pertinence, tout comme ledit extrait qu'il produit avec le présent recours, cette pièce étant de plus nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Vu ce qui précède, le grief apparaît mal fondé dans la mesure où il est recevable. 
 
10.   
En conclusion, le recours en matière civile se révèle manifestement mal fondé et, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est par ailleurs irrecevable. Vu cette issue, prévisible, de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot