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[AZA 7] 
I 581/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 15 juin 2001 
 
dans la cause 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant, 
 
contre 
M.________, intimé, représenté par Maître Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
Considérant : 
 
que par jugement du 16 juin 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (commission) a admis le recours formé par M.________ contre la décision du 11 janvier 1999, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (office) a remplacé, à partir du 1er août 1998, la rente entière qui lui a été allouée (depuis le 1er avril 1992) par une demi-rente d'invalidité; 
qu'en particulier, considérant que le prénommé présentait un taux d'invalidité de 67,45 %, les premiers juges ont annulé la décision litigieuse; 
que l'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; 
que l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose son admission; 
que le litige porte sur le remplacement, à partir du 1er août 1998, de la rente entière d'invalidité allouée jusque-là à l'intimé par une demi-rente d'invalidité; 
que les premiers juges ont exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que pour l'essentiel, l'office recourant conteste la manière dont les premiers juges ont déterminé le revenu d'invalide; 
que, plus spécifiquement, il reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une réduction de 10 % sur le salaire minimal d'embauche des travailleurs non spécialisés pour un premier emploi, publié par l'UIG et la FTMH (40 300 fr. par an, après trois mois d'activité) et d'avoir fixé le revenu d'invalide à 18 135 fr. pour tenir compte de la capacité de travail de l'intimé - non contestée - de 50 %; 
que la référence aux seuls salaires minimaux fixés par l'UIG et la FTMH n'est pas pertinente, car elle ne tient pas suffisamment compte, notamment, du fait que les occupations compatibles avec le handicap de l'intimé ne sont pas limitées à un domaine particulier, les activités proposées par le COPAI englobant des postes aussi variés que ceux de monteur à l'établi, de contrôleur dans le domaine de la mécanique, de servant de machine et d'auxiliaire du cuir (rapport du 7 avril 1998 du COPAI); 
qu'à cet égard, les statistiques de l'OFS, qui distinguent les salaires selon le niveau de qualification, le domaine d'activité et le sexe constituent une source d'informations plus fiable (cf. ATF 126 V 76 consid. 3b/bb); 
que l'on se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182); 
 
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabelle 1, niveau de qualification 4); 
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4470 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 640 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1998 était de 41,9 heures (La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2); 
que le revenu d'invalide de l'intimé doit être diminué de moitié et fixé à 26 820 fr., compte tenu de sa capacité de travail de 50 % (rapport du COPAI du 7 avril 1998); 
que, par ailleurs, quoi qu'en dise l'intimé, le revenu sans invalidité a été correctement fixé à 55 725 fr., dès lors qu'il correspond au salaire qu'il aurait réalisé en 1998 d'après les informations données par son ancien employeur et que, n'étant pas soumis à cotisations AVS (selon la même source), le montant de 3512 fr. 25 versé pour les indemnités de repas n'est pas réputé revenu du travail au sens de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 25 al. 1 RAI; RCC 1986 p. 434 consid. 3b); 
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 20 115 fr., dont la comparaison avec le revenu sans invalidité de 55 725 fr. conduit à un degré d'invalidité de 63,9 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité; 
que, par comparaison avec la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité en 1993, où l'incapacité de travail était entière, on doit admettre que la capacité de gain de l'intimé s'est notablement améliorée depuis le mois d'août 1998 (date du rapport du COPAI) et que la décision de révision de la rente de l'office recourant du 11 janvier 1999 était bien fondée en ce qui concerne le remplacement de la rente entière par une demi-rente d'invalidité; 
 
qu'en revanche, c'est à tort que l'office recourant a fixé au 1er août 1998 le point de départ de l'allocation de la demi-rente d'invalidité en lieu et place de la rente entière; 
qu'en effet, il découle de l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI (conjointement avec l'art. 41 LAI) que le remplacement de la rente entière par la demi-rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, soit en l'espèce le 1er mars 1999 (cf. aussi VSI 2000 p. 314 consid. 3 et les références); 
que, dans ces circonstances, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la rente entière d'invalidité allouée à l'intimé par la décision du 13 juillet 1993 doit être réduite à une demi-rente, à partir du 1er mars 1999, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis. Le jugement du 16 juin 2000 de 
la Commission cantonale genevoise de recours en 
matière d'AVS/AI est annulé. 
 
II. La décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 11 janvier 1999 est modifiée en ce sens que le remplacement par une demi-rente d'invalidité 
 
 
de la rente entière allouée à l'intimé prend 
effet le 1er mars 1999. 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la 
 
 
Caisse de compensation de la Société suisse des 
entrepreneurs/Bâtiment, Travaux publics et Gypserie 
Peinture et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :