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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.151/2004 /pai 
 
Arrêt du 15 juin 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Quotité de la peine; internement (crime manqué d'assassinat, actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 octobre 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste, à la peine de 14 ans de réclusion, qu'il a suspendue, ordonnant l'internement de l'accusé en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Il a en outre prononcé l'expulsion de l'accusé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 30 janvier 2004, confirmant le jugement qui lui était déféré. 
B. 
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit. 
B.a De 1996 au mois de mars 2001, l'accusé a frappé sa fille A.________, née en 1990, à mains nues mais également au moyen de divers objets (spatule en bois, ceinture), sur le corps et le visage. 
B.b Durant la même période, l'accusé s'est livré à divers actes d'ordre sexuel sur sa fille, allant de la caresse à connotation sexuelle à la pénétration, à tout le moins partielle, en passant par la masturbation devant elle ou prodiguée par elle. 
B.c A la suite de ces abus, la relation entre l'accusé et son épouse s'est définitivement détériorée. Celui-ci a pris un domicile séparé et son épouse lui a annoncé qu'elle entendait demander le divorce et rentrer au Portugal avec sa fille. 
 
Le 19 août 2001, l'accusé est passé au domicile de son épouse pour récupérer quelques affaires. A un moment donné, il est redescendu à sa voiture pour se munir d'un marteau de coffreur, puis est remonté à l'appartement. Il s'est alors approché de son épouse par derrière et lui a asséné deux violents coups sur le crâne. Maintenant ensuite sa victime pour l'empêcher de se défendre, il a continué à la frapper sur la tête et sur tout le corps, même après qu'elle eut perdu connaissance. Sur quoi, il a quitté les lieux, en abandonnant son épouse inconsciente et baignant dans son sang. Après s'être douché et changé, il a finalement informé un tiers de son méfait et s'est livré à la police. 
 
La victime a subi d'innombrables lésions, principalement à la tête. Il a été observé qu'il était miraculeux qu'elle ait survécu à ses blessures. 
B.d L'accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont les conclusions sont consignées dans un rapport déposé le 26 mars 2002 et dans deux rapports complémentaires, datés respectivement du 18 novembre 2002 et du 24 mars 2003. Cette expertise fait état de troubles psychiques chroniques importants et conclut à une responsabilité pénale moyennement diminuée de l'expertisé. Elle insiste par ailleurs sur le risque clair et élevé de récidive que présente l'expertisé, relevant que ce risque existe à l'égard de son épouse mais aussi de toute personne qui nouerait avec lui des liens similaires. Elle considère qu'aucun traitement n'est susceptible de guérir l'expertisé, qui ne reconnaît pas ses problèmes psychiques, et, estimant un traitement ambulatoire inapproprié, préconise une mesure d'internement. 
B.e A raison des faits décrits sous lettre B.a ci-dessus, l'accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP) et, à raison des faits décrits sous lettre B.b, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'inceste (art. 213 CP). Quant aux faits décrits sous lettre B.c, compte tenu du comportement égoïste et odieux de l'accusé, qui avait voulu sanctionner son épouse pour sa décision, légitime, de se séparer de lui, ils ont été considérés comme constitutifs de crime manqué d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP). 
 
Au stade de la fixation de la peine, les juges cantonaux ont notamment tenu compte de la gravité des infractions commises, en relevant que l'accusé s'était comporté de manière odieuse envers les deux victimes, lesquelles s'étaient pourtant montrées aimantes, compréhensives et tolérantes. A charge, ils ont en outre retenu le concours d'infractions, observant que, pour la plupart, elles étaient très graves en elles-mêmes. Dans un sens atténuant, ils ont toutefois pris en compte la responsabilité moyennement diminuée de l'accusé, conformément à l'expertise, et la circonstance que l'assassinat n'avait pas été consommé, tout en relevant que ce second élément ne pouvait entraîner qu'une atténuation minime de la peine, dès lors que l'accusé avait tout fait pour parvenir à ses fins et que la victime n'avait eu la vie sauve que par miracle. Fondés sur ces considérations, ils ont estimé qu'une peine de 14 ans de réclusion était justifiée. Sur la base de l'expertise, ils ont toutefois ordonné la suspension de cette peine et prononcé l'internement de l'accusé en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant de la peine qui lui a été infligée et contestant la mesure d'internement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Invoquant notamment une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint d'avoir été condamné à une peine excessive au vu des éléments à prendre en considération. 
2.1 Il fait valoir que la diminution moyenne de sa responsabilité pénale devait conduire à réduire de 50 % la peine à infliger. L'arrêt attaqué ne permettrait pas de discerner si la peine a effectivement été réduite d'autant. A supposer cependant qu'elle l'ait été, cela signifierait que la peine sanctionnant l'infraction la plus grave retenue, soit le crime manqué d'assassinat, serait au maximum de 10 ans, puisque, pour un délinquant pleinement responsable, elle ne peut excéder 20 ans. La circonstance aggravante du concours lui aurait donc valu une augmentation de peine de 4 ans, ce qui équivaut, pour un délinquant pleinement responsable, à une augmentation de 8 ans. Venant sanctionner les autres infractions retenues, une telle augmentation serait manifestement excessive. D'une part, le recourant n'aurait pas commis d'actes de violence, notamment de viol, sur sa fille. D'autre part, la peine prononcée pour ces autres infractions serait comparativement trop élevée, comme cela résulterait d'un jugement lausannois du 31 janvier 2003, confirmé sur recours par la cour de cassation pénale vaudoise le 6 août 2003, par lequel un délinquant, dont la responsabilité était entière, aurait été condamné, pour des infractions contre l'intégrité sexuelle plus graves, à une peine de 4 ans de réclusion. Celles commises par le recourant contre sa fille étant moins graves, la peine venant les sanctionner ne pouvait excéder deux ans, cette quotité devant en outre être réduite de moitié compte tenu de la diminution moyenne de sa responsabilité. Dès lors, pour l'ensemble des infractions commises, c'est au maximum une peine de 11 ans de réclusion qui pouvait être prononcée en l'espèce, selon le recourant. 
2.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer. Il suffit ici de rappeler que la gravité de la faute - comme cela ressort déjà du texte de l'art. 63 CP - est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et que le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même ou à l'auteur. Doivent notamment être prises en compte aussi bien les circonstances atténuantes que les circonstances aggravantes, de sorte que les unes et les autres peuvent se compenser (ATF 116 IV 3 consid. 2a p. 302). 
 
La circonstance aggravante du concours a pour effet d'élargir vers le haut le cadre légal de la peine. Conformément à l'art. 68 ch. 1 CP, le juge condamnera le délinquant à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais il ne peut aller au-delà de la moitié en sus du maximum prévu pour cette infraction et demeure en outre lié par le maximum légal du genre de peine. Comme cela résulte de cette disposition, le maximum et le genre légal de la peine sont déterminés en fonction de la peine applicable abstraitement (ATF 116 IV 300 consid. 2c/bb et cc p. 304 s.). Aussi a-t-il été jugé qu'en cas d'assassinat commis en état de responsabilité restreinte entrant en concours avec d'autres infractions, le maximum légal et le genre de la peine demeurent ceux prévus pour l'assassinat, soit la réclusion à vie (ATF 116 IV 300 consid. 2b/bb et cc p. 304 s.). 
 
La circonstance atténuante de la responsabilité restreinte a en revanche pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine. Le juge peut atténuer librement la peine (art. 11 CP). Il n'est alors lié ni par le genre ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou le délit, mais reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 66 CP). Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit toutefois diminuer la peine en conséquence, sans cependant être tenu d'opérer une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %, de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine. Viole le droit fédéral, l'autorité cantonale qui, sans le justifier par une motivation suffisante, réduit la peine dans une mesure qui ne correspond pas à la diminution de responsabilité de l'accusé qu'elle a admise (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 s. et les arrêts cités). 
 
Dans l'ATF 116 IV 300 cité plus haut, le Tribunal fédéral a été amené à examiner la question de la fixation de la peine en cas de responsabilité restreinte et de concours d'infractions comprenant un assassinat. Dans le cas qui lui était soumis, où l'auteur devait répondre de deux assassinats commis en état de responsabilité moyennement à fortement diminuée et de deux viols commis en état de responsabilité légèrement à moyennement diminuée, il a jugé que la gravité extrême des infractions commises en concours justifiait le prononcé d'une peine de réclusion à vie, malgré la responsabilité restreinte de l'auteur. Dans un arrêt ultérieur non publié du 28 avril 1999, il a en revanche estimé que les circonstances aggravantes retenues, soit, d'une part, le concours entre un assassinat et des infractions dirigées essentiellement contre le patrimoine et, d'autre part, la récidive, ne pouvaient totalement compenser la diminution de la peine découlant de la responsabilité légèrement restreinte de l'auteur (cf. arrêt 6S.86/1999, consid. 5f). 
2.3 L'infraction la plus grave commise par le recourant est un crime manqué d'assassinat. L'assassinat est passible de la réclusion à vie, mais pour dix ans au moins (art. 112 CP). Comme, en l'espèce, il n'a pas été consommé et a été commis en état de responsabilité restreinte, la peine applicable à cette infraction devait être atténuée, de sorte qu'elle ne pouvait, en raison de ces éléments, dépasser 20 ans de réclusion, soit le maximum de la peine immédiatement inférieure à la réclusion à vie (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2c/aa p. 303 s.). Le recourant ayant cependant commis, en sus, plusieurs autres actes punissables, il y avait lieu d'aggraver la peine en application de l'art. 68 ch. 1 CP pour tenir compte du concours d'infractions. En raison de cet élément, la réclusion à vie pouvait donc derechef être prononcée (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2c/bb et cc p. 304 s.). Dans le cadre légal ainsi limité la quotité de la peine devait au reste être fixée en tenant compte de l'importance des éléments atténuants et aggravants à prendre en considération, étant rappelé que les uns et les autres peuvent se compenser (cf. supra, consid. 2.2; ATF 116 IV 3 consid. 2a p. 302). 
2.4 Il est constant qu'en l'espèce le résultat nécessaire à la consommation de l'assassinat n'a pas été atteint. Des faits retenus, il résulte toutefois que le recourant a, jusqu'au bout, tout fait pour qu'il le soit, si bien que la victime n'a en définitive eu la vie sauve que par miracle. Le caractère manqué du crime ne pouvait donc, au mieux, valoir au recourant qu'une diminution très minime de la peine, proche de zéro. 
 
Les juges cantonaux ont retenu une responsabilité moyennement restreinte du recourant, conformément à l'expertise. Ils n'ont certes pas exprimé le degré de cette diminution en pourcentage. Ils n'étaient toutefois pas tenus en vertu du droit fédéral de le faire (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56). En particulier, contrairement à ce qu'affirme le recourant, une telle obligation ne résulte pas plus de l'art. 11 CP que de l'art. 63 CP. Au reste, rien n'indique que la peine n'aurait pas été réduite en proportion de la diminution de responsabilité retenue. Le contraire ne saurait notamment être déduit de la quotité de la peine prononcée, comme le soutient le recourant. 
 
Le crime manqué d'assassinat entre en effet en concours avec plusieurs autres infractions commises par le recourant au préjudice de sa fille, lesquelles sont pour la plupart très graves en elles-mêmes et entrent en outre en concours entre elles. Ainsi, le recourant doit-il répondre, en sus du crime manqué d'assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, passibles de l'emprisonnement (art. 123 ch. 2 CP), d'inceste, passible de la même peine (art. 213 al. 1 CP), et, surtout, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, punissables de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 187 ch. 1 al. 4 CP), et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistances, punissables de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 191 CP). Ces infractions ont été commises à réitérées reprises, pendant plusieurs années, et perpétrées au préjudice de sa propre fille, âgée de 6 ans lorsqu'elles ont commencé. Elles dénotent un égoïsme et un mépris d'autrui caractérisé. Pour assouvir ses pulsions, le recourant, outre qu'il frappait sa fille, n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité sexuelle de celle-ci, par des actes allant parfois jusqu'à la pénétration au moins partielle. Le concours des autres infractions retenues avec le crime manqué d'assassinat alourdit donc considérablement la faute du recourant et est dès lors propre à entraîner une aggravation conséquente de la peine à infliger pour l'infraction de base. Il vient ainsi compenser, au moins partiellement et dans une mesure importante, la diminution de peine à opérer en raison de la responsabilité moyennement restreinte du recourant. 
 
Dans ces conditions, en fixant la peine, qui pouvait aller jusqu'à la réclusion à vie, à 14 ans de réclusion, les juges cantonaux ont manifestement tenu compte de la responsabilité moyennement diminuée du recourant qu'ils ont admise. La conclusion ne serait au demeurant pas différente si l'on voulait suivre l'argumentation du recourant, selon laquelle le maximum légal de la peine encourue pour l'infraction de base était en l'espèce de 20 ans de réclusion. Même dans cette hypothèse et en réduisant de 50 % cette peine en raison de la responsabilité moyennement diminuée du recourant, donc en arrêtant celle-ci à 10 ans de réclusion eu égard à cet élément, l'augmentation à opérer pour tenir compte du concours pouvait conduire à prononcer la peine de 14 ans de réclusion infligée sans que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. En particulier, une augmentation de la peine de base de 4 ans en raison du concours avec d'autres infractions graves et répétées entrant en outre en concours entre elles, quand bien même elles ont été commises en état de responsabilité moyennement restreinte, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être qualifiée d'abusive. 
 
Pour le contester, le recourant invoque vainement un jugement lausannois, prétendument plus clément, qui aurait été confirmé en août 2003 par la cour de cassation cantonale. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant, qui ne le prétend du reste pas, se serait prévalu de ces décisions devant la cour cantonale, qui ne s'est dès lors pas prononcée à ce sujet. Le contenu de ces décisions ne repose donc que sur les allégations du recourant, lesquelles ne peuvent être vérifiées et sont au demeurant insuffisantes à permettre un contrôle de l'égalité de traitement dans la fixation de la peine, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent en ce domaine et des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a in fine p. 144; 116 IV 292 consid. 2 p. 293 s.). L'argumentation du pourvoi sur ce point est par conséquent irrecevable. 
2.5 La peine, qui a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents, tient justement compte des éléments, tant favorables que défavorables, à prendre en considération et sa quotité n'est pas à ce point sévère que l'on puisse reprocher aux juges cantonaux un abus de leur pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
3. 
Le recourant conteste la mesure d'internement prononcée à son encontre. Il soutient que la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre comment l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP a été appliqué, notamment quels troubles psychiques ont été retenus et quel est leur rapport avec les infractions commises. Au demeurant, selon le recourant, il résulterait de l'expertise qu'un traitement est possible et ce traitement pourrait être suivi en prison, sans menace pour la sécurité d'autrui, de sorte qu'un internement ne se justifierait pas. 
3.1 Le prononcé d'un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP suppose que le délinquant présente un trouble de son état mental, qu'il compromette gravement la sécurité publique, qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments et que l'internement soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. 
 
Cette mesure concerne, d'une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, chez lesquels les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l'intervalle (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 120 et les références). 
 
Savoir si l'auteur compromet gravement la sécurité publique et si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui sont des questions de droit. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Si des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que si des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. De même, si des biens juridiques importants sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire, alors même que le danger n'est pas particulièrement grave (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114 et les références). 
3.2 Même s'il ne les décrit pas de manière précise, l'arrêt attaqué constate clairement, sur la base de l'expertise, que le recourant présente des troubles psychiques importants et chroniques. Toujours sur la base de l'expertise, il retient non moins clairement qu'il existe un rapport de causalité entre ces troubles et les infractions reprochées au recourant ainsi qu'un risque de récidive important, de sorte que l'on doit admettre que le recourant compromet gravement la sécurité publique. Le recourant, qui est assisté d'un avocat, était dès lors parfaitement à même de comprendre que l'arrêt attaqué admettait ainsi la réalisation de trois des quatre conditions, rappelées ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1 in limine), de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Le grief selon lequel l'arrêt attaqué ne permettrait pas de discerner comment cette disposition, sur ces points, a été appliquée est donc infondé. 
 
Au demeurant, il n'est pas contesté et d'ailleurs pas contestable au vu du contenu de l'expertise sur laquelle repose l'arrêt attaqué que le recourant souffre de troubles psychiques graves et importants, que les actes qui lui sont reprochés sont en rapport avec ces troubles et qu'il présente un risque de récidive. 
3.3 L'arrêt attaqué retient que l'expertise établit clairement qu'il n'existe aucun traitement possible dans le cas du recourant. Autant que ce dernier entreprend de le contester en rediscutant l'interprétation de l'expertise, il se livre à une critique de l'appréciation des preuves, irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1; cf. également ATF 106 IV 236 consid. 2 p. 237 s., 97 consid. 2b p. 99 s.; 105 IV 161 consid. 2 p. 162 s.). 
3.4 Dans leur premier rapport du 26 mars 2002, les experts avaient préconisé un traitement ambulatoire, pour autant que le recourant puisse y adhérer. Après avoir procédé à divers examens psychologiques, ils sont revenus sur cet avis dans leur rapport complémentaire du 28 novembre 2002, préconisant un internement plutôt qu'un traitement ambulatoire, en raison de l'importance, qui avait été sous-estimée dans un premier temps, et du caractère chronique des troubles mentaux que présente le recourant ainsi que de la faible conscience morbide de ce dernier. Dans leur second rapport complémentaire du 24 mars 2003, ils ont confirmé qu'un traitement ambulatoire était voué à l'échec, et cela qu'il soit imposé ou librement consenti. Les experts ont par ailleurs constaté l'existence d'un risque clair de récidive, en précisant que ce risque existait à l'encontre de l'épouse du recourant mais aussi de toute personne avec laquelle il nouerait des liens similaires et en le qualifiant d'élevé. 
Fondés sur ces considérations, les juges cantonaux pouvaient admettre sans violation du droit fédéral que la quatrième condition du prononcé d'un internement, à savoir que cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui (cf. supra, consid. 3.1 in limine), est réalisée en l'espèce, d'autant plus que le bien juridique menacé en l'occurrence, à savoir la vie d'autrui, est à l'évidence important. 
 
A cela, le recourant objecte vainement qu'en cas de traitement ambulatoire suivi en prison, il n'y aura aucun risque pour la sécurité des personnes durant plusieurs années, laissant entendre que, pour le surplus, l'écoulement du temps suffira à écarter le danger qu'il présente. Comme le relève l'arrêt attaqué, en cas de traitement ambulatoire subi en milieu carcéral, le recourant pourrait en tout temps y faire échec ou s'y soustraire - ce qui apparaît d'autant moins improbable qu'il ne reconnaît pas ses troubles psychiques et a jusqu'ici refusé d'adhérer à un traitement - et, à l'issue de sa peine, il sera libre de toute surveillance. Quant à l'expulsion du recourant de Suisse, elle ne suffira évidemment pas à écarter le danger qu'il présente, à dire d'experts, pour toute personne avec laquelle il pourrait nouer des liens similaires à ceux qu'il avait avec son épouse, dont il n'est au demeurant pas exclu qu'elle rentre au Portugal au terme de son traitement médical. 
3.5 Au vu des faits retenus et de la jurisprudence précitée, les conditions d'un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP sont manifestement réalisées en l'espèce. Le prononcé de cette mesure ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 15 juin 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: