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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 177/03 
 
Arrêt du 15 juin 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI 
 
(Jugement du 12 mars 2003) 
 
Faits: 
A. 
Fondée en 1979, la société A.________ SA, dont le siège était situé à Genève, avait pour but, en dernier lieu, l'importation, l'exportation, le commerce et la représentation de marchandises et produits, l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics, le commerce d'articles, de produits et de marchandises se rapportant à l'industrie du bâtiment, ainsi que les opérations immobilières et la gestion de tout patrimoine pour le compte de tiers (procéder à tout investissement). 
 
La société a été dissoute par la faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 15 avril 1997. T.________ a occupé successivement les fonctions d'administrateur-président, avec signature collective à deux (du 17 mai 1979 au 19 janvier 1981), d'administrateur-secrétaire (du 29 août 1985 au 7 juillet 1988) et d'administrateur unique dès cette date jusqu'à la faillite de la société. V.________ a été directeur de la société, avec signature collective à deux, du 31 mars 1992 jusqu'à la faillite. 
 
Par deux décisions respectives des 3 et 30 novembre 1999, la Caisse cantonale genevoise de compensation a réclamé à T.________ et à V.________ le paiement de 134'340 fr. 95 au titre de réparation du dommage qu'elle avait subi dans cette faillite. 
 
Seul T.________ a formé opposition à la décision le concernant. 
B. 
Par écriture du 10 décembre 1999, la caisse de compensation a porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS (depuis le 1er août 2003: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) en concluant à la «confirmation» de sa décision du 3 novembre 1999 dirigée contre T.________. 
 
La commission a procédé à diverses mesures d'instruction par l'intermédiaire de sa greffière. C'est ainsi que le témoin V.________ a été entendu par celle-ci le 19 décembre 2002, tandis que T.________ a fait l'objet d'une audition le 20 novembre 2002, en présence de son mandataire. 
Le 7 janvier 2003, la greffière de la commission a envoyé aux parties copies des pièces et procès-verbaux recueillis dans le cadre de ces mesures d'instruction, en leur impartissant un délai au 24 janvier 2003 pour consulter le dossier et présenter d'éventuelles observations. 
 
Par lettre du 27 janvier 2003 adressée à la commission de recours, le mandataire du défendeur a réfuté sur plusieurs points les déclarations de V.________, tout en réservant ses droits «compte tenu de l'accusation calomnieuse» de ce dernier. 
 
Statuant le 12 mars 2003, la commission de recours a admis la demande de la caisse et levé l'opposition formée par T.________. 
C. 
Le prénommé interjette recours de droit administratif en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement et au rejet des conclusions de la caisse de compensation. 
 
Cette dernière conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures aussi bien à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 novembre 1999 qu'aux faits incriminés qui se sont déroulés avant le 1er janvier 2003 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
3. 
Le recourant invoque la violation de l'art. 18 PA. Il reproche en particulier aux premiers juges de ne pas lui avoir donné la possibilité de participer à l'administration des preuves testimoniales. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ), notamment du droit d'être entendu, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 92 consid. 2 et l'arrêt cité). 
3.1 Il est établi que les déclarations de V.________ ont été recueillies de manière non contradictoire, le 19 décembre 2002, à une audience à laquelle T.________ n'a pas été convié. Ce dernier, pour sa part, a été entendu séparément. La greffière de la commission cantonale avait d'ailleurs expliqué à la cour de céans, à une autre occasion, que l'audition d'un témoin a en principe lieu sans que les parties soient convoquées; à sa demande, l'avocat peut être présent, mais son rôle se limite à celui d'un observateur (cf. ATF 124 V 93 consid. 4a). 
 
Cette conception restrictive du droit des parties de participer à l'administration des preuves testimoniales n'est pas compatible avec les exigences du droit fédéral. Certes, l'art. 18 al. 1 PA n'est pas directement applicable à la procédure cantonale (art. 1er al. 3 PA). Et l'on ne peut déduire du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst) le droit inconditionnel d'assister à l'audition des témoins, si ce n'est en procédure pénale. Mais ce droit ne peut être supprimé en procédure administrative que dans des circonstances tout à fait particulières, par exemple pour cause d'urgence (ATF 124 V 93 consid. 4a et les références; RAMA 1998 no U 302 p. 352; cf. aussi l'art. 18 al. 2 PA). Au demeurant, le droit des parties d'assister à l'audition des témoins peut aussi se déduire du principe de l'oralité, qui s'applique plus particulièrement à la preuve testimoniale (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, no 149 p. 52 sv.). Il comporte naturellement la possibilité de poser ou de faire poser au témoin des questions complémentaires; sur ce point, l'art. 18 al. 1 PA ne fait qu'exprimer un aspect du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 93 sv. consid. 4a et les références; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000 p. 185 et 221; Kölz/Häner, op. cit., no 319 ss p. 116 ss et no 292 ss p. 106 sv). L'art. 42 LPGA va du reste dans le même sens. 
3.2 Dès qu'il a eu connaissance du procès-verbal d'audition de V.________, le recourant a réservé ses droits au vu des accusations qui étaient portées par ce dernier à son encontre. Or, il découle des principes développés ci-dessus que l'autorité cantonale aurait dû lui donner la possibilité non seulement d'assister à l'audition du prénommé, mais également de lui poser des questions. Dans la mesure où les premiers juges se fondent en substance sur le procès-verbal d'audition de V.________, pour en déduire certains faits importants pour l'issue du litige, la violation du droit d'être entendu du recourant est incontestable et le vice ne peut être réparé en procédure fédérale. 
 
Dans ces circonstances, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle en reprenne l'instruction, en respectant le droit des parties de participer activement à l'administration des preuves testimoniales. 
4. 
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, l'intimée en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a d'autre part droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève pour qu'il reprenne et complète l'instruction en se conformant aux motifs du présent arrêt, puis statue à nouveau au fond. 
3. 
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 2000 fr., sont mis à la charge de la Caisse cantonale genevoise de compensation. L'avance de frais de 5000 fr. effectuée par le recourant lui est restituée. 
4. 
La Caisse cantonale genevoise de compensation versera au recourant une indemnité de dépens de 2500 fr. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: