Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 248/03 
 
Arrêt du 15 juin 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 27 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de coiffeur, P.________, né le 16 janvier 1942, a exercé cette profession à titre indépendant. Souffrant d'un eczéma aux mains en relation avec une substance colorante, il a dû cesser définitivement cette activité. 
A.a Le 31 mai 1999, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: OAI) tendant à l'octroi d'une rente. Par la suite, il a sollicité la prise en charge d'un reclassement (formation professionnelle couronnée par un CFC en électronique, informatique, électricité ou dans la mécanique). Aux termes d'examens d'aptitude, la psychologue B.________ a posé un pronostic défavorable pour un apprentissage dans ces différents domaines. En revanche, l'assuré pouvait mettre en oeuvre ses capacités dans le domaine du commerce et de la vente, sans qu'un CFC d'employé de commerce soit envisageable, faute de connaissances linguistiques (anglais, allemand, grammaire française). Le CFC d'employé de bureau en deux ans était en revanche abordable, mais n'offrait pas de débouché dans le canton du Jura. En définitive, seul l'apprentissage de vendeur paraissait adéquat, mais l'intéressé refusait catégoriquement cette option, apparemment pour des raisons de prestige et de considération sociale (rapport du 19 mars 2001). 
 
Par décision du 20 juillet 2001, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a annulée et renvoyé le dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens d'une proposition de mesures de reclassement effectives dans le domaine de la vente, conformes à la loi et comportant une sommation écrite, assortie d'un délai de réflexion, attirant son attention sur les conséquences d'une éventuelle opposition aux mesures proposées ( jugement du 25 février 2002). 
A.b A l'issue d'une instruction complémentaire, par décision du 8 mai 2002, l'OAI a octroyé à l'assuré une mesure de reclassement sous la forme d'un stage de formation pratique dans le domaine de la représentation/vente avec cours de base informatique et comptabilité chez M.________ SA, du 13 mai 2002 au 14 août 2002, suivi d'une formation en entreprise(s), d'une durée de neuf mois. 
 
Par communication du 2 août 2002, l'OAI a constaté que P.________ ne s'était pas présenté chez M.________ SA et lui a demandé de lui faire part de son intention de collaborer à son reclassement. Le prénommé a confirmé «sa volonté de participer activement à sa réadaptation professionnelle, respectivement dans la formation complète de vendeur avec CFC, d'une durée de deux ans auprès de l'Ecole de commerce de la République et canton du Jura». 
 
Par décision du 10 septembre 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré dans la mesure où celui-ci s'opposait au stage de formation pratique dans le domaine de la représentation/vente chez M.________ SA. Il a relevé qu'il ne pouvait pas prendre en charge la mesure de réadaptation proposée par P.________, au motif qu'elle n'était ni simple, ni adéquate; il était disposé à réexaminer la situation si l'intéressé revenait à de meilleurs sentiments. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a rejeté par jugement du 27 février 2003. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi «des mesures d'ordre professionnel en vue de l'obtention d'une formation équivalente à la sienne au moment où il est devenu invalide». 
 
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation de nature professionnelle. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant les conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), ainsi que les sanctions prévues en cas d'opposition à de telles mesures (art. 31 LAI; ATF 122 V 219 consid. 4), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables. 
3. 
Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le recourant ne saurait, pour plusieurs motifs, prétendre la prise en charge d'une formation, couronnée par un CFC, équivalente à celle de coiffeur diplômé qui est la sienne. En particulier, la plupart des formations proposées par le recourant (en électricité, mécanique, électronique, informatique et même celle d'employé de commerce) lui sont inaccessibles faute de connaissances de base et/ou de capacités, ainsi qu'il résulte du rapport d'examen d'aptitudes du 19 mars 2001 de la psychologue B.________. 
 
Plus discutable apparaît en revanche le refus opposé par la cour cantonale à la prise en charge d'une formation de deux ans débouchant sur un CFC d'employé de bureau ou de vendeur au motif principal que la durée probable d'activité apparaît trop brève pour justifier la prise en charge de cette mesure par l'assurance-invalidité (le recourant étant âgé de 57 ans à l'époque de la demande de prestations). 
 
En effet, selon l'art. 8 LAI qui fixe le principe du droit aux mesures de réadaptation, ce droit est déterminé en fonction de toute l'activité probable, ce par quoi il faut entendre toute la période d'activité restante sur laquelle un assuré peut compter avec vraisemblance en se fondant sur des données statistiques valables, telles les tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle, et non pas (seulement) la durée d'activité prise en compte jusqu'à l'âge de l'AVS. Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, ce principe est applicable aussi bien pour les mesures médicales visées à l'art. 12 LAI (RCC 1970 p. 108 ss; arrêt non publié D.S. du 30 décembre 1993, I 180/93), que pour l'octroi de moyens auxiliaires (RCC 1982 p. 220 sv. consid. 3b et 6a; sur l'ensemble de ces questions cf. Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 85 et 129). 
 
Dans le cas particulier toutefois, la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération la durée moyenne de l'activité restante pour juger de l'adéquation de la mesure sous l'angle temporel - laquelle ne saurait être qualifiée de brève - ou si l'on se trouve dans un cas où il ne fait pas de doute que l'assuré prendra sa retraite à l'âge de l'AVS peut rester indécise dès lors qu'elle ne s'avère pas décisive. 
 
En réalité, la prise en charge de la formation demandée (notamment celle de deux ans débouchant sur un CFC d'employé de bureau ou de vendeur) ne saurait être accordée pour le motif principal et essentiel que la mesure de réadaptation proposée par l'office intimé apparaît comme (la plus) simple et (la plus) adéquate au regard de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 4 ci-après) et du principe de proportionnalité (cf. ATF 107 V 76; RCC 1992 p. 388 consid. 1b, 1982 p. 220 ss consid. 3b et 6a, 1962 p. 205 et sv.; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 17 LAI, p. 131; voir aussi ch. 4010, 4014 et 4022 de la Circulaire concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnel édictée par l'OFAS). En d'autres termes, la circonstance que l'administration a proposé au recourant une mesure de réadaptation simple et adéquate fait obstacle à la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une autre formation plus longue et plus coûteuse. A cela s'ajoute le fait que, selon le rapport de la psychologue B.________, le CFC d'employé de bureau en particulier n'offre pratiquement aucune possibilité d'emploi dans le canton du Jura. 
 
Il s'ensuit que la décision de refus de prise en charge par l'office intimé d'un reclassement de l'assuré dans une formation couronnée par un CFC est conforme au droit. 
4. 
Quant à la mesure de réadaptation proposée par l'office intimé - que le recourant a implicitement refusée - elle paraît adéquate au regard des circonstances (durée raisonnable, formation adaptée à son handicap, domaine correspondant à ses aptitudes pour le commerce et la vente). Le recourant objecte pour l'essentiel qu'elle ne respecte pas le principe de l'équivalence approximative des gains (comp. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références, 122 V 79 consid. 3b/bb; VSI 1997 p. 85 consid. 1), dès lors qu'il peut (au mieux) espérer obtenir à l'issue de la formation en cause un salaire égal à la moitié de celui qu'il réalisait en tant que coiffeur indépendant. Or, la question de l'équivalence approximative des gains ne se pose pas en pareil cas. En effet, il sera loisible au recourant, le cas échéant, de déposer une demande de rente d'invalidité visant à compenser la perte de gain résultant du changement d'activités. L'office intimé était ainsi fondé à proposer cette mesure de reclassement au recourant qui, de son côté, était tenu de l'accepter, eu égard à son obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad art. 28 LAI, p. 221). Dès lors que le recourant a refusé de suivre cette formation pratique, c'est à juste titre que l'administration a rejeté sa demande de prestations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2004 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: