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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.456/2004 /frs 
 
Arrêt du 15 juin 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre Heinis, avocat, 
 
contre 
 
Caisse cantonale d'assurance-chômage, 
intimée, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 21 mai 2004, la Caisse cantonale d'assurance-chômage a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 345'242 fr.75, plus intérêts à 5% dès le 18 janvier 1999; cet acte a été frappé d'opposition totale. Cette poursuite se fonde sur une décision du 23 novembre 1995 condamnant le poursuivi à rembourser la somme précitée au titre d'indemnités perçues indûment; le principe de l'obligation de remboursement a été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt C 42/98 du 15 décembre 1998). L'intéressé a sollicité une remise de son obligation de restituer, dont le refus a été définitivement sanctionné le 27 octobre 2003 par ce même tribunal (arrêt C 208/02). 
A.b Par prononcé du 4 octobre 2004, le Tribunal civil du Val-de-Ruz a levé définitivement l'opposition à concurrence de 345'242 fr.75, avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 1999. Statuant le 18 novembre 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours du poursuivi. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu en dernière instance cantonale (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le recours est ouvert du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, mais également en vertu de toute autre cause déduite du droit matériel (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503), notamment la péremption (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 46 ad art. 81 LP), étant précisé que la loi vise, comme pour la prescription (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc p. 219), la péremption acquise depuis le jugement. 
3. 
Après avoir admis que la prétention de la poursuivante est soumise à un délai de péremption d'une année (art. 95 al. 4 LACI et art. 25 al. 2 LPGA), l'autorité cantonale a considéré qu'un tel délai est sauvegardé lorsque cette prétention est formulée dans le respect du délai, alors même que l'exécution n'interviendrait que plus tard. En l'espèce, dans son arrêt du 15 décembre 1998, le Tribunal fédéral des assurances a retenu, de manière à lier les autres autorités judiciaires, que la caisse poursuivante avait agi à temps en rendant sa décision en restitution le 23 novembre 1995. D'après la jurisprudence, si le droit de demander la répétition d'un indu se périme dans un certain délai, ce même délai de péremption s'applique à l'exécution de la décision de restituer passée en force; le délai pour exécuter la décision de restitution court, en cas de dépôt d'une demande de remise, dès le moment où celle-ci a été rejetée par une décision passée en force. En l'occurrence, l'obligation de restitution du poursuivi est soumise à un délai de péremption annal qui a débuté le 28 octobre 2003, lendemain de la décision du Tribunal fédéral des assurances rejetant la demande de remise. La notification du commandement de payer est ainsi intervenue en temps utile; elle a eu pour effet d'interrompre le cours du délai de péremption, en sorte que l'obligation de restituer n'était pas périmée lorsque le premier juge a statué, et elle ne l'est toujours pas à l'heure actuelle. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275). La décision attaquée n'étant annulée, de surcroît, que si elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), le Tribunal fédéral peut procéder à une substitution de motifs, pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas été réfutée expressément par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief d'arbitraire (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7). 
3.2 On peut laisser indécise la question de la recevabilité du recours sous l'angle de sa motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références), car il apparaît, de toute manière, dépourvu de fondement. 
3.3 Toute l'argumentation du recourant repose, pour l'essentiel, sur la prescription pénale de plus longue durée à laquelle serait assujettie la créance en restitution de l'intimée en vertu de l'art. 105 LACI (art. 95 al. 4, 2ème phrase, LACI). En l'espèce, le délai (de péremption) aurait commencé à courir en juin 1995, jour où ont cessé les agissements coupables (art. 71 CP), pour expirer 7 ans plus tard, c'est-à-dire en juin 2002. Il s'ensuit que, lors de la notification du commandement de payer le 21 mai 2004, la prétention de la caisse poursuivante était déjà périmée. Cette construction ne saurait être suivie. 
 
Comme l'a exposé à juste titre l'autorité cantonale, la prétention de la poursuivante obéit à deux délais de péremption successifs: le premier concerne la fixation de la créance en restitution, le second l'exécution de la décision ordonnant le remboursement (ATF 117 V 208 consid. 2b p. 209 et les arrêts cités). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce principe ne vaut pas seulement pour la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui lui consacre une norme explicite (art. 16 al. 2 LAVS); il commande aussi l'interprétation de l'art. 95 al. 4 LACI (arrêt du TFA du 19 septembre 2000, in: ARV 2001 p. 93 consid. 2b; arrêt du TFA du 5 juillet 1996, in: SVR ALV 1997 n° 84 p. 256 consid. 2c/aa; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2e éd., Zurich 1998, p. 174); il n'y a pas lieu de tenir un raisonnement différent pour l'art. 25 al. 2 LPGA, qui n'opère pas non plus de distinction entre fixation de la créance et exécution de l'ordre de restitution (cf. en général: Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 4 ss ad art. 24 LPGA). Les développements du recourant se rapportent donc à la fixation de la créance de la poursuivante, aspect que le Tribunal fédéral des assurances a définitivement tranché dans son arrêt du 15 décembre 1998 (art. 38 OJ). 
 
Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur les principes consacrés par l'arrêt publié aux ATF 117 V 208 ss, dont le recourant ne fait pas valoir, au demeurant, qu'ils auraient été faussement appliqués (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il est vrai que, dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances a soumis à l'art. 137 al. 2 CO (délai décennal), et non plus à l'art. 16 al. 2 LAVS, le délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 131 V 4). Cela ne changerait toutefois rien dans le cas présent, car ce délai commencerait à courir dès la décision du Tribunal fédéral des assurances, du 15 décembre 1998, confirmant la décision de restitution (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, § 162 et n. 1), de sorte que la caisse eût, de toute façon, procédé à temps. A ce propos, il convient de préciser que, quoi qu'en disent les juges cantonaux, la notification du commandement de payer - plus exactement le dépôt de la réquisition de poursuite - ne peut avoir «pour effet d'interrompre le cours d'un délai de péremption», puisqu'un pareil délai ne peut être ni interrompu, ni suspendu (ATF 117 V 208 consid. 3a p. 210); cet acte prévient une fois pour toute la péremption, laquelle ne peut intervenir en cours de procédure (ATF 119 II 429 consid. 3b p. 432). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter d'observations (art. 159 al. 2 OJ); dans ces circonstances, on peut se dispenser d'examiner si elle pourrait, par ailleurs, se voir accorder une telle indemnité (cf. à ce sujet: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 3 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 15 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: