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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 303/04 
 
Arrêt du 15 juin 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13, recourant, 
 
contre 
 
C.________, intimée, représentée par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève 8 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 27 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1963, mariée et mère de trois enfants, bénéficie d'une formation d'analyste-programmeur. Elle a travaillé en dernier lieu en qualité de vendeuse du 25 janvier 1999 au 30 mars 2000. Le 2 mars 2001, elle a déposé une demande de rente d'invalidité en indiquant qu'elle souffrait d'une affection rhumatologique depuis 1996. 
 
Dans un rapport (avec annexe) du 16 mars 2001, le docteur B.________, médecin traitant et spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué une fibromyalgie ainsi qu'un état dépressif anxieux avec des attaques de panique; il a fixé l'incapacité de travail de sa patiente à 100 % dans quelque activité que ce soit. Il a précisé que ces troubles étaient la conséquence d'un viol subi par C.________ à l'âge de quinze ans, dont celle-ci n'avait jamais pu parler avant d'entreprendre (en mai 2000) une thérapie de comportement (auprès de la psychologue S.________). 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a confié une expertise au Service médical régional X.________ (SMR). Dans un compte-rendu (du 11 juillet 2003) de l'examen psychiatrique du 1er avril 2003, la doctoresse A.________, spécialiste en psychiatrie et le docteur U.________, spécialiste en médecine générale, ont diagnostiqué une fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique et estimé que la capacité de travail exigible était de 100 %. Dans un rapport du 14 juillet 2003, le docteur U.________ a conclu que cet examen n'a pas permis de mettre en évidence une relation de causalité entre les constatations cliniques objectives et l'incapacité de travail attestée par le médecin traitant. 
 
Par décision du 31 juillet 2003, confirmée sur opposition le 13 octobre 2003, l'OAI a nié le droit de l'assurée à la prestation demandée. 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Elle faisait valoir, notamment, que le rapport des médecins du SMR souffrait d'une grave lacune, dans la mesure où il ne mentionnait pas le viol dans l'anamnèse. 
 
Dans le cadre de l'instruction, la psychologue S.________ a déposé un rapport le 29 janvier 2004 à la demande de la juridiction cantonale. Pour sa part, l'OAI a produit un rapport complémentaire de la doctoresse A.________ du 29 septembre 2003. 
 
Par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
C. 
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral des assurances constate que l'expertise psychiatrique en question est superflue, déclare que la fibromyalgie présentée par l'assurée ne constitue pas une atteinte à la santé invalidante et, partant, confirme sa décision sur opposition du 13 octobre 2003. 
 
C.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire. 
3. 
Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136). 
4. 
Ainsi que le soutient l'office recourant, le rapport des médecins du SMR paraît à première vue convaincant. Cependant, on doit admettre qu'il diverge de manière importante de l'appréciation du médecin traitant rhumatologue, sans contenir une véritable discussion des conclusions de ce praticien. 
 
Dans ces circonstances, une expertise était susceptible d'apporter des éclaircissements sur la nature et l'étendue des troubles de l'intimée, ainsi que sur l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée d'elle. On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges de ne pas avoir confirmé, sans autres mesures d'instruction, la capacité de travail de 100 % retenue par l'office recourant et ce, quand bien même ce taux correspond à l'évaluation de la doctoresse A.________. Aussi bien le recours est-il mal fondé, en tant qu'il vise le renvoi de la cause à l'office recourant pour nouvelle expertise médicale. 
5. 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de la cause. En effet, l'intimée, représentée par le Centre social protestant, n'a pas déposé de réponse circonstanciée, se contentant de conclure à la confirmation du jugement attaqué. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: