Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.265/2006 /col 
 
Arrêt du 15 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
prolongation de la détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Originaire de Macédoine, A.________, né en 1966, a été arrêté le 2 novembre 2005 à Genève et inculpé d'infraction à l'art. 19 LStup, notamment pour avoir, avec B.________, transporté, de Zurich à Genève, 2 kilos d'héroïne, remis par deux compatriotes, C.________ et E.________, pour livraison à un autre, D.________. Sa détention a été prolongée le 11 novembre 2005, puis à nouveau le 10 février 2006 par la Chambre d'accusation genevoise, qui, le 21 mars 2006, a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de l'intéressé. 
B. 
Le 26 avril 2006, le juge d'instruction a sollicité une nouvelle prolongation de la détention de A.________, aux motifs que l'instruction n'était pas terminée, qu'il existait des charges suffisantes et un risque de fuite, que l'affaire était grave et qu'il devait encore entendre les personnes inculpées au sujet de leurs relations, sur la base de l'analyse des listings des natels, ainsi que divers toxicomanes. Par ordonnance du 28 avril 2006, la Chambre d'accusation a admis la requête, indiquant faire siens les motifs invoqués par le magistrat instructeur. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, essentiellement pour violation des garanties de la liberté personnelle et de la dignité humaine. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Le Procureur général conclut au rejet du recours. Dans ses observations, l'autorité cantonale conclut au rejet du recours autant qu'il est recevable. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans sa décision, l'autorité cantonale s'est bornée à indiquer qu'elle faisait siens les motifs invoqués par le juge d'instruction à l'appui de sa demande de prolongation de la détention. Ce n'est que dans sa réponse au recours qu'elle a exposé ce qui la conduisait à les adopter. Le recourant, comme il le souligne lui-même dans sa réplique, n'en tire toutefois aucun grief de violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, selon la jurisprudence, le défaut de motivation d'une décision peut être réparé dans la procédure de recours de droit public, pour autant que le recourant ait eu la possibilité de répliquer et de répondre ainsi aux motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale (ATF 107 Ia 1 ss; 104 Ia 201 consid. 5f p. 214 et les arrêts cités; cf. également arrêts non publiés 2P.362/1996 consid. 2d, 1P.54/1994 consid. 3d/bb, 2P.21/1993 consid. 1b, 2P.25/1991 consid. 3), comme il a pu le faire en l'espèce. Pour le surplus, sous réserve d'une argumentation privée de pertinence (cf. infra, consid. 2), l'autorité cantonale, dans sa réponse, n'a nullement adopté une motivation "totalement différente", comme le soutient le recourant, qui se borne d'ailleurs à l'affirmer, mais s'est limitée à exposer ce qui l'avait conduite à adopter la motivation du juge d'instruction. 
2. 
Saisie d'une requête du magistrat instructeur en ce sens, la Chambre d'accusation genevoise, comme elle ne le nie pas, examine d'office si les conditions d'une prolongation de la détention sont réunies (art. 186 et 187 CPP/GE). Elle ne saurait donc arguer du fait que les motifs de l'opposition du détenu n'ont pas été plaidés devant elle pour soutenir que, l'ayant ainsi empêchée de les examiner, celui-ci agirait contrairement à la bonne foi en formant un recours contre sa décision, lequel devrait dès lors être déclaré irrecevable. 
3. 
Le recourant invoque une violation de son droit à la liberté personnelle, garanti par les art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. ainsi que par l'art. 5 CEDH
3.1 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la garantie de la liberté personnelle, pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave de la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées, sous réserve des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271). 
Pour répondre à un intérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). 
3.2 En l'espèce, l'existence d'une base légale suffisante (cf. art. 17 à 19 et 25 ss Cst./GE; art. 33 à 40 CPP/GE) et le respect du principe de la proportionnalité, tel que défini ci-dessus, ne sont à juste titre pas contestés. Avec raison aussi, le recourant, qui a admis le transport de 2 kilos d'héroïne, ne nie pas que des charges suffisantes pèsent contre lui. S'agissant d'un risque de réitération, il n'a pas été retenu. Quant à un risque de fuite, l'autorité cantonale ne l'oppose plus sérieusement au recourant et, au demeurant, n'avance pas d'éléments concrets suffisant à le faire admettre (cf. ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Seule reste donc ici litigieuse la question d'un éventuel risque de collusion. 
3.3 De la motivation cantonale à l'appui du risque de collusion, il résulte que l'instruction menée contre le recourant et plusieurs co-inculpés s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus vaste, ouverte suite au démantèlement d'une importante filière de trafiquants d'héroïne, impliquant plusieurs dizaines de personnes et portant sur de très importantes quantités de cette drogue. L'instruction de la présente procédure s'est révélée ardue, notamment en raison du nombre de personnes impliquées, du manque de coopération de certaines d'entre elles, de l'utilisation de cabines téléphoniques et de l'échange fréquent de téléphones portables et de cartes SIM. Des investigations restent à mener, en particulier pour élucider, sur la base de l'analyse des listings des natels, les relations entre les personnes impliquées. 
S'agissant plus concrètement du recourant, l'autorité cantonale expose que, si ce dernier a admis avoir transporté, le 2 novembre 2005, 2 kilos d'héroïne de Zurich à Genève, il a en revanche soutenu n'être jamais venu à Genève auparavant et qu'il s'agissait de son premier transport de drogue, mettant par ailleurs hors de cause B.________, avant de devoir admettre être déjà venu le 29 octobre 2005 dans cette ville, avec B.________, pour amener un échantillon de drogue remis par C.________, ces déclarations étant toutefois partiellement contredites par celles de B.________, actuellement en liberté provisoire et qui devait encore être entendu à ce sujet. Quant à l'identification des commanditaires, des renseignements devaient encore être obtenus des autorités policières zurichoises et les relations du recourant avec ses commanditaires, qui n'avaient pas encore été interpellés, restaient à élucider, de même que ses relations avec le destinataire, qu'il n'avait pas désigné, de l'échantillon amené à Genève. Enfin, l'analyse à effectuer sur la base des listings des natels s'avérait d'autant moins aisée que le recourant, outre l'utilisation de ses téléphones portables, appelait aussi ses commanditaires depuis une cabine, avec une carte de crédit téléphonique remise à cette fin par ceux-ci. 
3.4 Sur la base de ces considérations, l'autorité cantonale était fondée à admettre qu'il existe concrètement un risque de collusion entre le recourant et B.________, actuellement en liberté provisoire, ainsi qu'entre lui et ses commanditaires zurichois, non encore interpellés. Elle a fait état d'éléments précis montrant qu'il y a des raison sérieuses de redouter que le recourant ne mette sa liberté à profit pour entraver la recherche de la vérité, notamment quant à l'importance du trafic, en se concertant avec B.________ et avec ses commanditaires zurichois. Elle a par ailleurs indiqué de manière suffisante quels actes d'instruction restent à effectuer, les difficultés rencontrées pour les mener à bien et en quoi la libération du recourant pourrait en compromettre l'accomplissement. 
A cela, le recourant n'objecte rien de consistant. Il insiste sur le fait qu'il a reconnu le transport de 2 kilos d'héroïne, qu'il ne pouvait cependant guère contester. Il relève qu'aucun témoin ni aucun des autres inculpés ne l'a mis en cause, oubliant que ceux-ci doivent encore être entendus sur leurs relations. Il affirme qu'il n'y a pas d'indices suffisants de ce que son rôle dans le trafic pourrait être plus important qu'il ne l'a admis jusqu'ici, ce qui reste précisément à élucider, et tente au reste vainement de relativiser les efforts déployés pour faire avancer l'enquête. 
Le grief de violation de la garantie de la liberté personnelle doit dès lors être écarté. 
4. 
Se référant aux art. 25 al. 1 Cst./GE et 35 al. 2 CPP/GE, le recourant soutient que la Chambre d'accusation genevoise "omet constamment" de tenir compte de l'exigence, résultant de ces dispositions, du caractère indispensable d'une détention qui se prolonge au-delà de 8 jours. Il fait valoir que cette exigence suppose une mise en balance des intérêts privés du détenu et de l'intérêt public à son maintien en détention, impliquant en particulier de tenir compte du droit du détenu au respect de sa vie privée et familiale et de la garantie de la dignité humaine, consacrés respectivement par les art. 13 al. 1 et 7 Cst. En l'espèce, une atteinte à cette dernière garantie devrait notamment être admise à raison de la surpopulation de la prison de Champ-Dollon, où le recourant est détenu. 
4.1 Autant que le recourant entendrait se plaindre d'une violation des dispositions de droit cantonal qu'il cite, il ne présente pas à l'appui de démonstration spécifique, qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). En particulier, il n'indique pas ce qui, dans le cas particulier, montrerait que l'autorité cantonale aurait méconnu le caractère indispensable de son maintien en détention, se bornant à alléguer, de manière toute générale qu'elle "omet constamment" de le faire. Il ne démontre au demeurant pas, ni même ne prétend, que les dispositions de droit cantonal qu'il invoque lui accorderaient une protection plus étendue que celle résultant de la garantie de la liberté personnelle consacrée par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. 
Le recourant n'établit pas plus en quoi consisterait, dans le cas d'espèce, la violation du droit à la protection de la vie privée et familiale qu'il invoque, laquelle ne saurait manifestement être déduite du seul fait de son maintien en détention. 
En définitive, seul le grief de violation de la garantie de la dignité humaine est réellement étayé par le recourant. 
4.2 A l'appui de ce dernier grief, le recourant invoque la surpopulation de la prison de Champ-Dollon, où il est détenu. La saturation de cet établissement est certes connue, voire notoire. Outre que, comme cela résulte notamment de la pièce produite par le recourant, certains membres des autorités compétentes en sont conscients et manifestent l'intention d'étudier des mesures aux fins d'y remédier, cette saturation n'est cependant pas telle qu'un maintien en détention dans l'établissement en question puisse être considéré comme constitutif d'une atteinte à la garantie de la dignité humaine consacrée par l'art. 7 Cst.; du moins le contraire n'est pas établi. Au demeurant, les autres conditions de détention (nourriture, soins, loisirs, etc.) dans cet établissement, où se trouvent essentiellement des personnes détenues préventivement, donc pour une période limitée, paraissent encore satisfaisantes; à cet égard aussi, le contraire n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué. Le grief de violation de l'art. 7 Cst. est donc infondé. 
5. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'ayant obtenu de motivation suffisante que dans le cadre de la procédure de recours de droit public, il sera renoncé à la perception de frais et une indemnité de dépens équitable lui sera allouée, à la charge de l'Etat de Genève (cf. ATF 107 Ia 1 consid. 1 p. 3). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: