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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_100/2007 /col 
 
Arrêt du 15 juin 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 29 avril 2005, X.________ a été arrêté et placé en détention préventive, dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui pour escroquerie. Par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans - sous déduction de 638 jours de détention avant jugement - pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Le 29 janvier 2007, le Ministère public du canton de Vaud a déclaré recourir contre ce jugement. Par mémoire du 19 février 2007, il concluait principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement; subsidiairement, il demandait la réforme du jugement entrepris en ce sens que la réintégration de X.________ soit ordonnée conformément à l'art. 89 al. 1 CP. En substance, il reprochait aux premiers juges d'avoir omis à tort de prononcer la réintégration de l'intéressé, alors que la quasi totalité des infractions retenues contre lui avaient été commises durant le délai d'épreuve assortissant une libération conditionnelle qui lui avait été octroyée en août 2000. 
B. 
Le 18 avril 2007, X.________ a présenté une requête de mise en liberté provisoire au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par arrêt du 23 avril 2007. Constatant l'existence d'un risque de récidive, ce magistrat a en outre considéré que le maintien en détention préventive respectait le principe de la proportionnalité. 
X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Invoquant le principe de la proportionnalité, il se plaignait d'une durée excessive de sa détention préventive et reprochait à l'autorité inférieure d'avoir omis d'examiner une éventuelle libération conditionnelle ainsi que la possibilité de sauvegarder l'ordre public par d'autres moyens que la détention. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 11 mai 2007. Il a considéré qu'un risque de récidive important ressortait des conclusions des experts psychiatres et que ce risque résultait également du fait que les infractions ayant fait l'objet du jugement du 26 janvier 2007 avaient été commises durant le délai d'épreuve précédemment octroyé à l'intéressé. 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque la liberté personnelle (art. 10 et 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH) et se plaint du fait que son maintien en détention préventive viole le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il requiert en outre sa libération à titre de mesures provisionnelles. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à présenter des observations complémentaires. 
D. 
Par ordonnance du 6 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
3. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
4. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, ni celle d'un risque de récidive, mais il se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. Il prétend que des mesures alternatives à la détention préventive auraient dû être prises en compte, que la durée de la détention préventive est disproportionnée et que, en vertu du « principe de coordination », le dossier aurait dû être transmis à l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle. 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 2b p. 259). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273 et les références). 
En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon les art. 86 ss CP (art. 38 aCP). Une exception à cette règle est néanmoins justifiée si une appréciation des circonstances concrètes permet d'emblée d'aboutir à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions de l'art. 86 al. 1 CP (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP) sont réalisées. Par ailleurs, dans la situation particulière où la détention est prolongée durant la procédure de recours cantonale contre un jugement de condamnation, alors qu'elle dépasse déjà les deux tiers de la peine privative de liberté prononcée, un pronostic sur l'application des art. 86 ss CP est indispensable (cf. arrêt non publié 1P.215/2006 du 5 mai 2006 et la jurisprudence citée). 
4.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 26 janvier 2007. La détention est actuellement prolongée durant la procédure cantonale de recours contre ce jugement et atteint à ce jour environ 25 mois et demi. Selon l'arrêt attaqué, la peine de 3 ans n'est pas susceptible d'être aggravée, dans la mesure où le recours exercé par le Ministère public ne porte pas sur la quotité de la peine. Ainsi, la durée de la détention préventive dépasse déjà les deux tiers de cette peine, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, un pronostic sur l'application des art. 86 ss CP est indispensable. 
4.2.1 Le Tribunal cantonal a sommairement examiné la question de l'éventualité d'une libération conditionnelle, considérant que les circonstances du cas d'espèce permettaient d'emblée d'aboutir à la conclusion que, selon toute vraisemblance, celle-ci ne sera pas accordée en raison d'un risque de récidive jugé important. Le recourant ne remet pas en cause cette analyse, mais il affirme que le Tribunal cantonal aurait dû, en vertu d'un « principe de coordination », transmettre le dossier à l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle. C'est en vain qu'il fonde ces considérations sur l'arrêt 1P.215/2006 précité. En effet, selon cette jurisprudence, si l'autorité statuant sur la détention estime que des risques de réitération ne permettent pas la mise en liberté provisoire, elle doit transmettre le cas à l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle ou veiller d'une autre manière à une application coordonnée des art. 86 ss CP et des dispositions régissant la détention préventive. Il n'est donc pas exclu que l'autorité appelée à statuer sur la détention examine elle-même la question d'une éventuelle libération conditionnelle, si elle s'estime en mesure de le faire. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu par la Cour de cassation pénale, qui est également l'autorité de recours en matière de libération conditionnelle (art. 38 de la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [RS/VD 340.01]). Cette autorité était donc en mesure de procéder à un examen sommaire de la question et pouvait notamment se fonder sur une expertise psychiatrique récente (expertise du 17 janvier 2007 des Dr A.________ et B.________). Dès lors que celle-ci conclut à un risque important de récidive - ce que le recourant ne conteste pas - c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'une condition d'octroi de la libération conditionnelle n'était pas remplie (cf. art. 86 al. 1 in fine CP); la transmission du dossier à l'autorité inférieure compétente en matière de libération conditionnelle n'était pas nécessaire pour parvenir à cette conclusion, de sorte que le grief doit être rejeté. 
4.2.2 Le recourant se plaint de manière générale d'une violation de la proportionnalité en raison de la durée de la détention préventive. Il est vrai qu'en l'occurrence cette durée est particulièrement longue, puisqu'elle dépasse 25 mois. Elle reste cependant encore dans un rapport raisonnable avec la peine de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Cela étant, comme le recourant est maintenu en détention en raison du seul risque de récidive, il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Ce principe exige en effet que le but visé par la mesure litigieuse ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, suivant les constatations des experts psychiatres et d'entente avec le Ministère public, le Tribunal correctionnel a ordonné la mise en place d'un traitement psychothérapeutique, sous forme ambulatoire. Il estimait en effet que le succès d'une telle thérapie serait de nature à atténuer, voire supprimer, le risque de récidive. Dans ces conditions, ce traitement pourrait éventuellement constituer une solution alternative à la détention, qu'il conviendrait de prendre en compte en vertu du principe de proportionnalité. Toutefois, le traitement ordonné n'ayant pas débuté à ce jour, il est encore trop tôt pour se prononcer sur son efficacité et sur la question, déterminante, de la volonté de l'intéressé d'y collaborer. Par conséquent, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité en ne prenant pas en considération cette mesure, étant précisé que le recourant n'allègue pas avoir demandé à bénéficier d'un traitement en détention ou proposé d'autres mesures destinées à réduire le risque de réitération. Ce grief doit donc lui aussi être rejeté. 
Cependant, dès lors que la question du traitement psychothérapeutique n'est pas remise en cause par le recours du Ministère public actuellement pendant, il conviendrait de prendre les dispositions nécessaires pour mettre rapidement en oeuvre cette mesure si la détention préventive du recourant devait se prolonger. 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: