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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.29/2007 /frs 
 
Arrêt du 15 juin 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me François Membrez, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. etc. (action en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 30 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Durant plusieurs années, Y.________ a travaillé en qualité de secrétaire pour X.________ et sa société Z.________ SA. 
 
Un litige de travail a opposé la première au second. Par arrêts de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève des 13 février et 22 octobre 2003, confirmés par le Tribunal fédéral le 9 mars 2004 (arrêts 4C.123/2003 et 4P.83/2003), X.________ a été condamné à payer à Y.________ la somme de 192'000 fr. pour avoir utilisé les services de celle-ci pendant quatre ans, de 1997 à fin 2000, sans lui verser de salaire. 
A.b En 2001, alors que X.________ était candidat au Grand Conseil Y.________ a divulgué et fait divulguer à un grand nombre de personnes, notamment des journalistes de la presse écrite, des voisins et des relations d'affaires de X.________, qu'elle avait subi, des années durant, de nombreux sévices physiques et psychologiques de la part de celui-ci. 
 
En particulier, ses propos ont été à l'origine d'un article paru dans l'édition du 16 septembre 2001 du journal A.________. Cet article a donné lieu à une action pour atteinte à la personnalité de X.________ contre l'organe de presse et la journaliste qui l'ont publié, respectivement écrit. 
 
Par arrêt du 13 juin 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment constaté que l'article du 16 septembre 2001 portait une atteinte illicite aux droits de la personnalité de X.________, cet article comportant certains faits inexacts, à savoir que X.________ aurait exigé de sa secrétaire qu'elle lui fasse ses courses et son linge, qu'il l'aurait séquestrée, qu'il lui aurait continuellement occasionné des hématomes aux bras, qu'il lui aurait fracturé le nez, une phalange et quatre dents, qu'il lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler, et, enfin, que ces lésions auraient causé à Y.________ des frais médicaux et dentaires de plusieurs milliers de francs, jamais remboursés par X.________; la Cour de justice a condamné les Editions R.________ SA à publier dans le journal A.________, à ses frais, les constatations susmentionnées, en indiquant qu'elles résultaient du dispositif de l'arrêt; elle n'a par contre pas alloué à X.________ l'indemnité pour tort moral de 25'000 fr. qu'il réclamait, considérant en substance que la constatation de l'atteinte illicite et la publication du rectificatif suffisaient à réparer le tort moral, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une somme d'argent. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés contre l'arrêt précité sur ces points le 23 septembre 2004 (arrêts 5C.167/2003 et 5P.299/2003). 
 
X.________ n'a pas été élu au Grand Conseil. 
B. 
En raison des propos que Y.________ avait tenus à son encontre, X.________ a ouvert contre elle une action pour tort moral, le 11 novembre 2002 (cause C/26988/2002), lui réclamant au total 383'165 fr. 35, soit 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 01.05.2001, à titre de réparation du tort moral, 108'165 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 30.09.2001, à titre de remboursement des frais de campagne électorale, et 175'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 01.10.2001, à titre de remboursement de ses frais judiciaires. 
 
Le 29 septembre 2004, X.________ a requis la poursuite de Y.________ pour les mêmes montants que ceux réclamés dans sa demande du 11 novembre 2002 (poursuite no xxxx). 
 
Y.________ n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, qui lui a été notifié par voie édictale, X.________ a retiré, sans désistement d'action, sa demande en paiement du 11 novembre 2002. 
C. 
Le 4 novembre 2005, Y.________ a ouvert une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP contre X.________, devant le Tribunal de première instance de Genève, faisant valoir en substance que la dette qui lui était réclamée n'existait pas. 
 
Par jugement du 8 mai 2006, le Tribunal de première instance a constaté que Y.________ n'était pas débitrice de la somme de 383'165 fr. 35 avec intérêts et a annulé la poursuite no xxxx. 
 
X.________ a appelé de ce jugement. Par arrêt du 25 août 2006, la Cour de justice a ordonné la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre Y.________ (poursuite no xxxx), conformément à l'art. 85a al. 2 LP
Statuant au fond le 30 novembre 2006, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 8 mai 2006. 
D. 
Contre cet arrêt, X.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme (5C.26/2007) au Tribunal fédéral. Dans son recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris; il invoque la violation des art. 9 et 32 Cst., ainsi que de l'art. 6 § 2 CEDH
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1 p. 399). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a notamment refusé d'administrer les mesures probatoires (enquêtes) sollicitées par le recourant, et ce en se fondant sur un motif principal et sur un motif subsidiaire; or, le motif principal est critiqué par le recourant dans son recours de droit public, le motif subsidiaire dans son recours en réforme. 
 
L'autorité cantonale lui a par ailleurs refusé l'octroi d'une indemnité pour tort moral, adoptant à nouveau une double motivation critiquée en partie dans le recours en réforme et en partie dans le recours de droit public. 
 
Dans ces circonstances, un examen simultané des deux recours s'impose. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748). 
3.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, pour violation de droits constitutionnels et application arbitraire du droit cantonal, le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 84 al. 2, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et la jurisprudence mentionnée). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens qui seraient motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
En l'occurrence, les compléments et rectifications que le recourant apporte aux faits retenus par l'autorité cantonale, en p. 5 et 6 de son recours, sans respecter les exigences susmentionnées, sont donc irrecevables. 
4. 
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). 
5. 
Le recourant se plaint tout d'abord d'application arbitraire du droit cantonal en relation avec les mesures probatoires qu'il a requises et qui lui ont été refusées par la cour cantonale. 
5.1 Le Tribunal de première instance a statué sur les trois prétentions du recourant (tort moral, frais de campagne électorale et frais judiciaires) sans ouvrir d'enquêtes. Examinant le grief de violation du droit à la preuve soulevé par le recourant, la Cour de justice l'a écarté par un motif principal et un motif subsidiaire et a, à son tour, statué sur la base du dossier. 
5.1.1 Tout d'abord, elle a estimé que les mesures probatoires requises par le recourant concernaient exactement les mêmes faits que ceux déjà instruits, qui plus est à une époque plus proche des faits de la cause, lors de la procédure civile C/26988/2002 (cf. supra, let. B in initio); les enquêtes en question ont été menées de manière complète et les parties ont conclu après celles-ci; de nombreux témoins ont également été entendus. En outre, différentes autres juridictions ont eu à s'occuper, ces dernières années, de cette affaire, et elles ont tenu, dans leurs décisions respectives, un certain nombre de faits pour établis. La cour cantonale a en outre relevé que ces décisions judiciaires ainsi que l'ensemble des procès-verbaux d'auditions de témoins tirés de la cause C/26988/2002 ont été produits par les parties dans le cadre de la présente procédure et que le recourant s'y est expressément référé dans ses écritures, y relevant même que le complexe de faits était identique et que son argumentation était reprise de cette précédente cause (C/26988/2002). 
La Cour de justice a considéré que, dans ces conditions, d'autres mesures probatoires ne pourraient rien apporter de plus; en particulier, elle ne voit pas, et le recourant ne le précise pas, quels autres témoignages pourraient influer sur le sort du présent litige. Le premier juge pouvait donc se contenter des pièces produites par les parties et du contenu des procès-verbaux résultant de la procédure civile C/26988/2002 susmentionnée. La cour cantonale a donc estimé que la cause était en état d'être jugée. 
5.1.2 Ensuite, l'autorité cantonale a considéré que, de toute façon, le recourant n'avait pas allégué de faits suffisamment précis permettant d'effectuer des probatoires; en particulier, il s'est borné à prétendre qu'il a souffert moralement et physiquement des atteintes à sa personnalité commises par l'intimée et qu'il souffre encore aujourd'hui, sans fournir la moindre description de ces souffrances; il n'a pas été davantage explicite au sujet de la campagne électorale. 
 
Concernant le point particulier de l'expertise psychiatrique requise par le recourant, la cour cantonale a relevé que cette mesure ne paraissait pas apte à permettre l'établissement des effets, sur l'état moral et psychique du recourant, des propos litigieux tenus par l'intimée à son sujet il y a de cela près de cinq ans; en outre, dans la mesure où le recours à un expert n'a jamais été demandé dans le cadre de la cause C/26988/2002 (cf. supra, let. B in initio), qui porte sur un complexe de faits identique, la Cour de justice a estimé que la requête du recourant apparaissait tardive. Enfin, elle a relevé que l'expertise n'avait qu'un caractère subsidiaire, si bien qu'on ne pouvait recourir à cette mesure pour pallier les carences des parties dans l'allégation des faits pertinents ou pour suppléer à l'absence de preuve portant sur des faits de nature non technique; or, comme déjà évoqué, le recourant n'a pas été suffisamment précis au sujet des souffrances morales subies. 
5.2 Lorsqu'une décision cantonale repose ainsi sur une double motivation, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et les arrêts cités). 
 
En l'occurrence, la motivation principale (cf. supra, consid. 5.1.1), que le recourant considère contraire au droit cantonal, doit être examinée dans le présent recours de droit public sous l'angle de l'arbitraire. 
5.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ouvert d'enquêtes et de s'être fondée exclusivement sur celles effectuées dans une cause tierce pour retenir qu'il ne subissait plus de graves souffrances après la publication du rectificatif et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les atteintes de l'intimée et ses frais de campagne électorale. Selon lui, le droit cantonal ne contient aucune disposition permettant au juge de fonder sa décision sur des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure; même l'application analogique de l'art. 119 LPC/GE ne pouvait permettre de tenir pour acquises les déclarations des témoins (non décédés) protocolées dans le cadre de l'instruction de la cause C/26988/2002 (cf. supra, let. B in initio). Le recourant considère donc que la Cour de justice a arbitrairement appliqué le droit cantonal en limitant ses droits de cette manière. Le résultat serait également choquant, puisque sa créance a été déclarée inexistante sans même qu'il ait pu tenter de rapporter la preuve de son existence. 
5.4 Certes, le droit de procédure civile genevois ne mentionne pas expressément comme moyens de preuve, contrairement à d'autres codes de procédure civile cantonaux (cf. par ex. l'art. 198 al. 2 CPC/FR) les constatations de fait résultant des procès-verbaux d'autorités civiles des cantons, de leurs décisions et jugements, ainsi que les dépositions des témoins qui y figurent. L'art. 197 al. 1 LPC/GE permet toutefois au juge d'ordonner "toute autre opération préliminaire", et l'art. 295 al. 2 LPC/GE n'ouvre l'appel immédiat contre une ordonnance préparatoire que si elle admet une espèce de preuve ou d'instruction dans un cas où la loi l'a interdite; la doctrine en a déduit que tout moyen de preuve est admissible, à la condition que la loi ne l'interdise pas, un moyen de preuve non prévu n'étant donc pas pour autant proscrit (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad art. 197 LPC/GE); elle admet en principe le recours à des moyens de preuve recueillis à l'occasion d'une autre procédure, le juge saisi pouvant, selon la conviction qui en découle pour lui, s'en contenter ou ordonner de nouvelles mesures probatoires (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 7 ad art. 197 LPC/GE). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 119 LPC/GE - applicable au cas particulier de la péremption d'instance - ne permet pas d'exclure les procès-verbaux d'autres procédures civiles, mais donne expressément la possibilité aux parties, si l'action est de nouveau intentée, de se prévaloir des aveux et déclarations des parties et des dépositions des témoins décédés recueillis lors de la première procédure (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., vol. I, n. 1 ad art. 119 LPC/GE). Il s'ensuit que la Cour de justice n'a pas appliqué arbitrairement le droit cantonal en se basant sur les moyens de preuve administrés dans la procédure pour tort moral introduite le 11 novembre 2002 par le recourant contre l'intimée (cause C/26988/2002; cf. supra, let. B in initio). 
 
Par ailleurs, le recourant ne prétend pas ni ne démontre que les preuves administrées seraient lacunaires; il ne soutient pas non plus qu'une nouvelle administration de ces moyens de preuve aurait conduit à un autre résultat et à une décision différente, de sorte que la décision qui la refuse serait arbitraire. Il se borne en effet à se plaindre de ce que ses droits ont été limités d'une manière non prévue par le droit cantonal. Il ne démontre donc pas en quoi le résultat auquel est parvenu la cour cantonale serait arbitraire. Ainsi, pour autant qu'il soit recevable, son grief est infondé (cf. supra, consid. 3.2 et 4). 
6. 
La Cour de justice a rejeté la prétention du recourant visant au remboursement des frais qu'il a engagés pour la campagne électorale de 2001. Le recourant lui reproche d'avoir apprécié arbitrairement les faits et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH et 32 Cst.). 
6.1 Comme vu précédemment, lorsque la décision incriminée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et les arrêts cités). 
6.2 La cour cantonale a retenu, en droit, que de tels frais devaient être en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'atteinte reprochée et que tel n'était pas le cas si la victime prenait des mesures inappropriées pour atténuer les conséquences de l'atteinte. Pour rejeter la prétention du recourant, l'autorité cantonale s'est fondée sur deux motifs. 
 
Principalement, elle a considéré que le recourant n'avait pas précisé quel était le contenu des annonces publicitaires dont il a supporté les coûts, ce qui l'a empêchée de déterminer s'il s'agissait d'une dépense nécessaire et appropriée. 
Subsidiairement, elle a estimé que rien dans le dossier ne permettait de conclure que les frais engagés par le recourant pour faire publier ces annonces publicitaires l'avaient été dans le but d'atténuer les effets qu'auraient eu les atteintes de l'intimée sur sa réputation et celle de son parti; au contraire, le fait que le recourant ait été reconnu coupable de calomnie par les autorités pénales en raison de la teneur de cette campagne tendrait plutôt à démontrer que celle-ci n'était pas destinée à rectifier son honneur mis à mal par les propos de l'intimée. 
 
Dans la mesure où le recourant ne s'en prend qu'à la motivation subsidiaire, son recours est irrecevable. 
7. 
Enfin, le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des faits de la part de la Cour de justice dans le cadre de l'examen de l'existence du tort moral qu'il invoque. 
 
La cour cantonale a adopté à cet égard une motivation principale et une motivation subsidiaire (cf. arrêt sur recours en réforme: 5C.26/2007, consid. 6.2). Comme la motivation principale a été critiquée sans succès dans le cadre du recours en réforme (5C.26/2007, consid. 6.3) et que cette motivation permet à elle seule de maintenir la décision entreprise, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs que le recourant soulève contre la motivation subsidiaire. 
8. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: