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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_14/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 juin 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Aubry Girardin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Ressortissant kosovar né en 1964, X.________ est arrivé en Suisse en février 1990. Après avoir bénéficié d'autorisations de séjour annuelles, il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. Le 30 mai 1992, sa femme et leurs deux enfants, A.________ née en 1988 et B.________ né en 1991, sont entrés en Suisse et ont été autorisés à y séjourner au titre du regroupement familial. Les époux X.________ ont encore eu deux enfants: C.________, né en 1994, et D.________, né en 1995. 
 
A l'exception d'un court stage de réadaptation auprès d'une association, X.________ n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 1er novembre 1993. Par décision du 26 juin 1997, l'Office AI du canton de Fribourg lui a reconnu un taux d'invalidité de 55% dès le 1er mars 1994, à la suite d'un accident de moto. L'intéressé touche depuis lors une rente. 
 
B. 
Par jugement du 30 novembre 2006, X.________ a été condamné à huit ans de réclusion, en raison de son implication dans un trafic d'héroïne. Sur recours, la sanction a été réduite à six ans de peine privative de liberté, par arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 10 septembre 2007. 
 
Le 17 juin 2008, le Service fribourgeois de l'application des sanctions pénales et des prisons a accordé à X.________ la libération conditionnelle à partir du 1er juillet 2008, avec assistance de probation, le délai d'épreuve arrivant à échéance le 1er juillet 2010. 
 
C. 
Par décision du 29 janvier 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et imparti à l'intéressé un délai de départ de trente jours. Le passé délictuel de X.________ a été prépondérant dans la pesée des intérêts en présence. 
 
D. 
Par arrêt du 19 novembre 2009, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service de la population du 29 janvier 2009. Le Tribunal cantonal a repris l'argumentation de l'autorité inférieure. 
 
E. 
Le 8 janvier 2010, X.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 novembre 2009. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il demande, principalement, la confirmation de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, le renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service de la population se réfère aux observations produites devant le Tribunal cantonal ainsi qu'à l'arrêt attaqué. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
 
F. 
Par ordonnance du 14 janvier 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant prononcée le 29 janvier 2009. Le Service de la population a entamé cette procédure le 8 janvier 2008, en donnant à l'intéressé la possibilité de se déterminer sur l'éventuelle révocation de son autorisation d'établissement. Comme ladite procédure a été initiée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), c'est le nouveau droit qui est applicable (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; arrêt 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 1). 
 
2. 
2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée (cf. art. 34 al. 1 LEtr; arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.1). Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde en effet sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique qui en découle (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3). 
 
En l'occurrence, le recours est dirigé contre un arrêt confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ladite autorisation produirait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée. Partant, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
2.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable. 
 
3. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s). 
 
Bien que le recourant se plaigne de constatation inexacte des faits pertinents, il s'en prend en réalité non pas tant à l'établissement des faits qu'à leur appréciation juridique. Il s'agit là d'une question que le Tribunal fédéral revoit librement. 
 
4. 
Le recourant demande la production du dossier n° 601 2009 42 par le Tribunal cantonal. Cette autorité a annexé ledit dossier à ses déterminations conformément à l'art. 102 al. 2 LTF, de sorte que la requête du recourant est sans objet. 
 
5. 
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir constaté de façon inexacte des faits pertinents (cf. consid. 3, ci-dessus) et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui l'aurait amené à violer les art. 9 Cst. ainsi que 63 et 96 LEtr. L'intéressé se plaint que seuls les éléments négatifs de son dossier aient été retenus et que des éléments positifs, relatifs notamment à son intégration, aient été passés sous silence. Il se prévaut du fait qu'il a été libéré conditionnellement après avoir purgé les deux tiers de sa peine pour soutenir que tout risque de récidive est exclu dans son cas. Il fait enfin grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 8 CEDH, compte tenu de sa situation familiale (ses deux enfants nés en Suisse y ont toujours vécu et n'ont pas terminé leur scolarité). 
 
6. 
6.1 L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés. Quant à l'art. 63 al. 2 LEtr, il précise que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans deux de ces cas, à savoir pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 let. b LEtr - auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Dans la première hypothèse, il faut que l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Dans la seconde hypothèse, il faut que l'étranger ait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou qu'il ait fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). 
 
Même lorsqu'un motif de révocation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou, comme en l'espèce, sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Au demeurant, il existe un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause (arrêt 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). 
 
6.2 Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 
 
7. 
7.1 Le recourant remplit la condition de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 LEtr, car il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, agissant uniquement par appât du gain, a participé à un trafic de stupéfiants. Sa culpabilité était grave. Du reste, les juges pénaux avaient qualifié la volonté délictuelle de l'intéressé de particulièrement intense. Le recourant n'avait jamais manifesté de repentir, allant mê-me jusqu'à nier l'évidence. Or, selon l'expérience générale de la vie, seule une prise de conscience en profondeur permettait de diminuer, voire d'écarter, le risque de récidive. Le Tribunal cantonal a considéré à juste titre qu'un pronostic défavorable pouvait être posé, compte tenu de la gravité des crimes commis, des mobiles purement égoïstes de l'intéressé, de son déni ainsi que de l'absence de tout repentir, à quoi s'ajoutaient une nouvelle condamnation, du 6 mars 2009, pour violation grave des règles de la circulation routière (cinq jours-amende à 30 fr., avec sursis, et 700 fr. d'amende) et une certaine oisiveté propice à la délinquance. 
 
Certes, le recourant conteste tout risque de récidive en se référant à une lettre du Service fribourgeois de probation (ci-après: le Service de probation) du 24 février 2009 selon laquelle, après sa libération conditionnelle, l'intéressé a toujours été ponctuel aux entretiens, agréable et collaborant. Il fait également valoir qu'un éventuel risque de récidive se serait manifesté par des comportements inadéquats durant son incarcération, alors qu'il ne s'était jamais vu infliger une sanction disciplinaire en prison. On ne saurait suivre le recourant. Un comportement courtois doit certes être salué, mais il n'exclut pas le risque de récidive. En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. Le recourant soutient par ailleurs que le Tribunal cantonal ne pouvait retenir l'existence d'un risque de récidive sans tomber dans l'arbitraire "dès lors que le Service de probation l'avait de jure exclu en libérant conditionnellement" l'intéressé. Cette argumentation n'est pas pertinente. Le Service fribourgeois de l'application des sanctions pénales et des prisons, autorité qui a rendu la décision de libération conditionnelle du 17 juin 2008, a expressément envisagé la commission de nouvelles infractions par l'intéressé, soit le risque de récidive (ch. 4 du dispositif de la décision précitée). En outre, il ressort de cette décision que le Service de probation, appelé à prendre position, n'a pas pu se prononcer sur le risque de récidive parce que l'intéressé a toujours nié avoir commis quoi que ce soit d'illégal. 
 
7.2 Le Tribunal cantonal a retenu qu'en dépit d'un long séjour en Suisse, l'intéressé ne s'y était intégré ni socialement ni professionnellement. Le recourant était resté tourné vers son pays d'origine où il s'était rendu à plusieurs reprises; il avait fait des investissements dans 
une maison au Kosovo et fréquentait des compatriotes. Par ailleurs, sous réserve d'un bref stage de réadaptation auprès d'une association, l'intéressé n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis le 1er novembre 1993. 
 
Le recourant conteste cette appréciation de la situation. Il fait valoir que, jusqu'à son arrestation en juillet 2004, il n'a pas eu de problème avec les autorités policières ou judiciaires. Cette argument tombe à faux. Certes, l'intéressé a longtemps échappé aux autorités policières et judiciaires, mais il s'était déjà adonné pendant des années au trafic de stupéfiants, lorsqu'il a été arrêté. En outre, considérant que son intégration doit s'analyser à travers celle de sa famille - ce qui est discutable -, il invoque que ses trois derniers enfants ont suivi "diverses écoles de la Glâne" et fait du football dans des clubs de la région. On ne peut voir là un signe particulier d'intégration. En effet, les enfants doivent être scolarisés. Une activité physique supplémentaire est certes louable, mais pas exceptionnelle au point de rejaillir sur la situation du recourant. 
 
7.3 Les juges cantonaux ont aussi examiné la situation familiale de l'intéressé, après avoir rappelé que les différents membres de sa famille bénéficiaient d'une autorisation d'établissement. Ils ont considéré que la femme du recourant pourrait suivre son mari dans sa patrie, qu'elle avait quittée à l'âge adulte. Ils ont estimé que les deux premiers enfants du recourant, qui étaient majeurs et ne souffraient d'aucun handicap physique ou psychique, pouvaient vivre de manière autonome. Ils ont admis que les deux derniers enfants du recourant, nés en Suisse et entrés dans l'adolescence, auraient certaines difficultés à suivre leur père à l'étranger. Toutefois, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant, qui ne travaillait pas professionnellement, pourrait aider ces deux enfants à s'intégrer dans leur pays d'origine, dont ils devaient déjà connaître les moeurs par leur vie familiale. 
 
Le recourant fait valoir que les deux derniers de ses enfants sont bien intégrés socialement en Suisse où ils ont leurs amis et pratiquent le football, alors qu'ils ne connaissent quasiment rien du Kosovo. Il estime dès lors qu'il serait "extrêmement dur et arbitraire" de les amener à suivre leur père à l'étranger. Quant à la solution aboutissant à la séparation du père d'avec le reste de la famille, il la qualifie d'inadmissible au regard de l'art. 8 CEDH
 
L'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse un étranger qui a participé à un important trafic de stupéfiants, qui nie encore sa faute et présente un risque de récidive, est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse. Ainsi, la famille du recourant devra apprendre soit à vivre dans un autre pays soit à ne pas partager la vie quotidienne de l'intéressé, ce qui ne sera pas forcément aisé. On relèvera toutefois que la distance qui sépare le Kosovo de la Suisse n'est pas immense; de même que le recourant s'est souvent rendu au Kosovo depuis qu'il vit en Suisse, les membres de sa famille qui demeureront en Suisse pourront aller le voir sans problème dans sa patrie. En outre, le développement des moyens de communication rend les contacts faciles même si l'on ne vit pas dans le même pays. 
 
7.4 Contrairement à ce que prétend le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas retenu que les éléments négatifs de son dossier. Il a également mentionné différents éléments positifs, tout en soulignant qu'ils étaient insuffisants pour renverser le pronostic défavorable (arrêt attaqué p. 7 consid. 3d). 
 
7.5 En conclusion, le Tribunal cantonal a appliqué correctement les art. 63 et 96 LEtr ainsi que l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il n'a pas non plus violé l'art. 9 Cst. Il a notamment constaté les faits pertinents de façon exacte et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
8. 
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 15 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
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