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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1003/2010 
 
Arrêt du 15 juin 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, 
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 4 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 22 mars 2006, confirmée sur opposition le 23 avril 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 22 janvier 2004 par P.________, 
que cette décision a été annulée le 3 décembre 2008 par le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, pour violation du droit d'être entendu, 
que par décision sur opposition du 7 août 2009, l'office AI a rejeté à nouveau la demande de prestations de l'assuré, 
que par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, 
que par mémoire du 6 décembre 2010, P.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247), 
qu'en l'occurrence, le recourant reprend pratiquement mot pour mot l'argumentation figurant dans son mémoire adressé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, 
qu'il ne discute pas la motivation circonstanciée de la juridiction de première instance en réponse aux griefs soulevés devant elle, 
qu'il ne cherche pas à démontrer en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public du recourant, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifié prévue à l'art. 108 LTF
que vu l'issue du recours, des frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 15 juin 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet