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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
1C_304/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Thomas Schaffter, représenté par Me Claude Nicati, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Michel Saner, représenté par Me Alain Steullet, avocat, 
Commune municipale de Porrentruy, 
agissant par son Conseil communal, 
rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, lui-même représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
procédure administrative, refus de suspension de la procédure, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République 
et canton du Jura du 5 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté les recours interjetés par Thomas Schaffter et divers consorts contre la décision de la Juge administrative du 25 mars 2013 annulant le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 et ordonnant la répétition du scrutin, en raison de forts soupçons de fraude électorale. 
Le 10 mars 2015, Thomas Schaffter a saisi la Cour constitutionnelle d'une demande de révision de son arrêt du 28 juin 2013 assortie d'une requête de suspension de la procédure de révision jusqu'à droit connu sur l'appel du jugement pénal du 10 décembre 2014 formé par les deux prévenus déclarés coupables de fraude électorale et captation de suffrages lors des élections communales à Porrentruy en automne 2012. 
Le Président de cette juridiction a rejeté la requête de suspension au terme d'une décision rendue le 5 mai 2015 que Thomas Schaffter a contestée le 5 juin 2015 auprès du Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure de révision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 introduite par Thomas Schaffter et revêt un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Il est manifeste que l'admission du recours qui conduirait à la suspension de l'instruction ne mettrait pas fin à la procédure en révision, de sorte que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée. Le recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'ordre juridique. Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure. En particulier, il ne suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure. Le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525 et les arrêts cités). 
Le recourant ne s'exprime pas sur cette question. L'existence d'un préjudice irréparable au sens où l'entend la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est au surplus pas évidente. Le refus de la suspension et, par conséquent, la poursuite de l'instruction de la cause pendante devant la Cour constitutionnelle n'exposent en effet pas le recourant à un tel préjudice puisqu'une décision finale qui lui soit favorable sur le fond n'est pas exclue sur la base des faits retenus dans le jugement pénal du 10 décembre 2014. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Au demeurant, le recours est également irrecevable pour un autre motif. 
 
2.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours doive être rejeté, il suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).  
En l'occurrence, le Président de la Cour constitutionnelle a relevé que la recevabilité de la requête de suspension était discutable dans la mesure où elle ne faisait l'objet d'aucune motivation. Il n'a pas tranché cette question car la requête devait de toute façon être rejetée au fond. Il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de suspendre la procédure car la Cour constitutionnelle disposait de tous les éléments qui lui permettront d'examiner si les demandes en révision de son arrêt du 28 juin 2013 dont elle était saisie sont fondées sur l'existence des faits nouveaux importants allégués par les demandeurs de sorte que l'admissibilité de la révision ne dépendait pas de l'issue de la procédure d'appel devant la Cour pénale. Il a aussi retenu que le principe de célérité applicable au contentieux électoral exigeait que le litige soit liquidé rapidement compte tenu du fait que la législature était déjà largement entamée et que s'il fallait surseoir à la procédure en révision jusqu'à droit connu au plan pénal, la procédure pourrait devoir être reprise vers la fin de la législature en cours, de telle sorte que la révision pourrait devenir sans objet. 
La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant d'attaquer sous peine d'irrecevabilité. Or s'il tente de démontrer en quoi il serait arbitraire de considérer qu'il n'était pas nécessaire de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal, il ne cherche pas à établir en quoi les considérations tirées de la célérité de la procédure le seraient également. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par le recourant. Les frais judiciaires seront mis à la charge de Thomas Schaffter qui succombe (art. 65 al 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin