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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_311/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg. 
 
Objet 
retrait définitif du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La Police cantonale fribourgeoise a interpelé A.________ le 20 février 2014, à 08h00, à Ursy, au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au minimum de 24 mois, prononcé le 20 décembre 2012. Il a expliqué amener puis rechercher chaque jour en voiture sa fille à l'école depuis le 3 février 2014 à défaut d'autres alternatives. 
Le 17 mars 2015, A.________ a été reconnu pénalement coupable à raison de ces faits de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, sans sursis. 
Par décision du 17 avril 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________ dès le 20 février 2014. Elle a subordonné la restitution du droit de conduire, au terme d'un délai d'attente incompressible de cinq ans, à la présentation d'un rapport d'un psychologue du trafic attestant de l'aptitude de l'intéressé à la conduite et à la réussite des examens de conduite théorique et pratique. 
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de A.________ dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral le 9 juin 2015. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour administrative. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait définitif de son permis de conduire, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). 
La Chambre administrative a retenu que l'autorité précédente s'en était tenue strictement à la loi en prononçant un retrait définitif du permis de conduire, en fixant à cinq ans la durée du délai d'attente et en subordonnant la réadmission du recourant à la circulation routière à la preuve de son aptitude à la conduite et à la réussite d'un nouvel examen de conduite. 
Le recourant relève qu'il subsiste "de nombreux et importants points d'ombre et erreurs" et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des circonstances, notamment le fait qu'il est séparé avec un enfant à charge et qu'il est responsable d'une agence dans une société de location de véhicules de chantier. Il estime être trop lourdement sanctionné car il a effectué à ce jour plus de 40 heures de travail d'intérêt général et plusieurs analyses médicales et expertises psychologiques d'aptitude à la conduite positives. Il est douteux que cette motivation réponde aux exigences requises dans la mesure où elle ne permet pas de discerner en quoi les dispositions du droit fédéral citées auraient été mal appliquées. Cette question peut toutefois demeurer indécise. 
Le recourant ne conteste pas avoir roulé avec son véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. Le fait qu'il était stationné lorsque la police cantonale l'a interpelé est dénué de toute pertinence. En conduisant alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Les circonstances qui l'ont amené à prendre le volant ne permettent pas d'atténuer la gravité de la faute commise. Or, aux termes de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de l'art. 16c al. 2 LCR ou de l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Tel est le cas du recourant qui s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, le 20 décembre 2012 en application de la première de ces dispositions. Les erreurs de faits et de date dont serait entachée, selon le recourant, la décision cantonale de première instance ne concernent pas cette mesure et sont ainsi sans influence sur l'issue de la contestation. Le retrait définitif du permis de conduire prononcé par la Commission des mesures administratives et confirmé en dernière instance par la cour cantonale est ainsi conforme au droit fédéral. Selon l'art. 17 al. 4 LCR, le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR. A teneur de cette disposition, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. La cour cantonale s'est conformée à la loi en considérant que la restitution du droit de conduire ne pouvait pas être demandée avant l'échéance d'un délai d'attente incompressible de cinq ans (cf. arrêt 1C_622/2014 du 24 avril 2015 consid. 2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, § 57.5, p. 400) et que seuls un rapport favorable d'un psychologue du trafic et la réussite d'un nouvel examen de conduite théorique et pratique permettraient au recourant de rapporter la preuve de son aptitude retrouvée à la conduite (cf. art. 28 et 28a al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]; arrêt 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5). Le fait qu'il aurait déjà été soumis à plusieurs analyses ou expertises médicales psychologiques ayant démontré son aptitude à la conduite ne permet pas d'admettre qu'il en ira encore de même au terme du délai d'attente de cinq ans. Quant au besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles, il ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 in fine LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage à s'écarter du délai d'attente de cinq ans (cf. ATF 124 II 71 consid. 2). L'arrêt attaqué est donc en tout point conforme au droit fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.  
 
 
Lausanne, le 15 juin 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin