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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_328/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________ Limited, 
tous les deux représentés par Me David Bitton, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Principauté de Monaco; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 31 mai 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 18 octobre 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités monégasques, de documents saisis lors d'une perquisition des bureaux de A.________ ainsi que la documentation bancaire relative à quatre comptes (dont deux sont détenus par A.________ et un par sa société B.________ Limited à Hong Kong). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent. Il est reproché à A.________ et à sa société d'être intervenu dans des ventes d'oeuvres d'art surfacturées. 
 
B.   
Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ Limited. Les recourants avaient été invités à plusieurs reprises à exercer leur droit d'être entendus et ne pouvaient donc se plaindre de n'avoir pu participer au tri des documents. La demande était suffisamment motivée et l'entraide pénale pouvait aussi être accordée pour appuyer les prétentions des parties civiles. Il n'y avait pas d'incompétence manifeste, ratione loci, du juge d'instruction monégasque. Le principe de la proportionnalité était respecté. Enfin, il n'y avait aucun indice permettant de croire que l'enquête comporterait des violations de la CEDH ou du Pacte ONU II. 
 
C.   
Par acte du 12 juin 2017, A.________ et B.________ Limited forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de dire qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'entraide. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Ministère public ou à la Cour des plaintes pour nouvelle décision ou pour instruction de la procédure d'entraide. Préalablement, ils demandent de constater que le recours a effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret (renseignements bancaires et documents saisis lors d'une perquisition). Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des actes d'escroquerie et de blanchiment d'argent, sans aucune connotation politique) et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Les recourants font valoir que la procédure ouverte dans la Principauté de Monaco comporterait des irrégularités " massives ". Ils estiment que la procédure serait utilisée par les parties civiles en vue d'une campagne de dénigrement et afin d'asseoir des prétentions civiles élevées à Singapour et dans d'autres Etats. La violation du secret de l'instruction et le prononcé de mesures de contrainte excessives dénoteraient l'absence d'indépendance et d'impartialité, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence faisant actuellement l'objet d'une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme.  
En tant qu'ils sont dirigés contre les parties civiles, ces reproches ne sont pas à même de faire apparaître des violations des droits de l'homme commises par les autorités monégasques. On ne voit pas pourquoi ni comment ces autorités pourraient intervenir afin de prévenir des démarches prétendument abusives commises dans des Etats tiers. Il en va de même des éventuelles violations du secret de l'instruction, qui sont apparemment du seul fait des parties civiles. La jurisprudence considère au demeurant que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère, et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (ATF 115 Ib 69 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; arrêts 1C_596/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2). 
Quant aux mesures de contrainte et autres irrégularités dénoncées par les recourants (arrestation et garde à vue de trois jours, intervention de l'avocate des parties civiles en tant que traductrice, rencontre entre le plaignant et le chef des services judiciaires, évocation de l'affaire avec le chef de l'Etat), rien ne permet de les qualifier de manifestement excessives au point de pouvoir en déduire une violation des garanties découlant de la CEDH, y compris une violation de la présomption d'innocence. En tant que partie à la CEEJ et à la CEDH, l'Etat requérant bénéficie d'une présomption de respect des garanties procédurales (ATF 129 II 544 consid. 4.1 - non publié). Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables, qui font en l'occurrence défaut. 
Le retentissement médiatique de l'affaire, les montants en jeu et la valeur des oeuvres d'art concernées ne suffisent pas non plus pour faire de la présente cause un cas particulièrement important; l'affaire ne porte pas sur des délits qui, par leur nature, justifieraient l'intervention d'une seconde instance de recours. 
 
2.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz