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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_467/2021  
 
 
Arrêt du 15 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Cedric Berger, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Division d'échange d'informations en matière fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Entraide administrative (CDI CH-IN), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 mai 2021 (A-6962/2019 & A-6963/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 31 octobre 2018, le Ministère des finances de la République de l'Inde (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité indienne) a déposé deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) concernant A.________ d'une part et son épouse, B.________, d'autre part. Ces demandes se fondaient sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 conclue entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31; ci-après: CDI CH-IN), en relation avec le ch. 10 du Protocole CH-IN, ainsi que sur des demandes d'assistance préalablement déposées les 21 février, 30 novembre 2012 et 27 mai 2013, qui avaient été refusées par l'Administration fédérale faute de remplir les conditions nécessaires pour une entrée en matière. L'autorité requérante a indiqué qu'elle entendait vérifier les soupçons de l'existence en Suisse de revenus non déclarés en Inde, dans le cadre de la taxation individuelle respective de A.________ et de son épouse, B.________. Elle demandait des informations sur des comptes bancaires à partir du 1er avril 2002, jusqu'au 19 novembre 2012 pour le premier et jusqu'au 31 mars 2013 pour la seconde.  
 
A la suite d'ordonnances de production émanant de l'Administration fédérale, la banque E.________ a indiqué, le 24 janvier 2019, que A.________ et B.________, ainsi que leurs deux fils, C.________ et D.________étaient titulaires et ayants droit économiques d'un compte nominatif, tout en transmettant les documents relatifs à ce compte. 
 
Par deux décisions finales datées du 16 novembre 2019, au contenu identique, mentionnant respectivement A.________ et B.________, comme personnes concernées, et leurs deux fils C.________ ainsi que D.________, comme personnes habilitées à recourir, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité indienne, tout en limitant les informations à partir du 1er avril 2011 au plus tôt. 
 
Statuant sur recours déposés par A.________, B.________, C.________ et D.________, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 14 mai 2021, les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité, tout enjoignant à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les informations transmises ne pouvaient être utilisées dans une procédure qu'à l'encontre de A.________ et/ou de B.________, conformément à l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN. 
 
1.2. Contre l'arrêt du 14 mai 2021, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont formé conjointement un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et ce tant à titre principal que subsidiaire, tout en demandant, dans leurs conclusions subsidiaires, que plusieurs caviardages soient opérés. Ils requièrent à titre préalable l'octroi et la confirmation de l'effet suspensif.  
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50). 
 
3.  
Les recourants se prévalent en premier lieu d'une question juridique de principe en lien avec l'exigence de la pertinence vraisemblable. Ils indiquent que les informations concernent un compte auprès de la banque E.________ qu'ils ont certes ouvert, mais qu'ils n'ont jamais activé ni alimenté et qu'ils ont fini par clôturer en décembre 2011. Selon eux, le point de savoir si des informations relatives à un tel compte remplissent l'exigence de la pertinence vraisemblable s'agissant d'imposer des contribuables est une question juridique qui n'a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. 
 
La jurisprudence a défini dans plusieurs arrêts la notion de pertinence vraisemblable (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1). Savoir si les informations requises dans une situation particulière remplissent cette condition ne relève pas de la question juridique de principe, mais de l'appréciation des circonstances d'espèce (cf. arrêt 2C_379/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.2.2). Déterminer la pertinence vraisemblable d'informations relatives à un compte détenu par un contribuable étranger dans une banque suisse ne révèle à cet égard aucune particularité. La manière dont le compte a été utilisé, en particulier le fait qu'il n'ait jamais été alimenté, n'y change rien. 
 
4.  
En second lieu, les recourants invoquent un cas particulièrement important, en lien avec l'attitude des autorités indiennes qui se révélerait, selon eux, de manière flagrante contraire au principe de la bonne foi et qui violerait de manière particulièrement grave des garanties procédurales en Inde. A titre d'illustration, les recourants se prévalent du fait que l'Administration fédérale n'était pas entrée en matière sur les premières requêtes formées par l'Inde en 2012 et 2013 en raison de l'origine illégale des données sur lesquelles elles étaient fondées et sur le fait que les autorités indiennes ont demandé des informations à partir de 2002, alors que seules des informations à partir du 1er avril 2011 étaient admissibles en regard de la CDI CH-IN. 
 
4.1. Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 84a LTF, est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêt 2C_890/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.1).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur l'étendue de la bonne foi en lien avec l'existence de données volées (cf. ATF 143 II 202 consid. 6.4-6.7: arrêt 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2). Confronté au grief de mauvaise foi invoqué par le recourant, le Tribunal administratif fédéral l'a balayé au motif que l'Inde avait acquis les données à la base de la présente demande par le biais de l'assistance administrative avec un pays tiers. Sur la base de cette constatation, qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), on discerne mal quelle violation flagrante du principe de la bonne foi invoquent les recourants, de nature à justifier que le Tribunal fédéral se saisisse de la cause sous l'angle du cas particulièrement important. Par ailleurs, le fait que l'Inde ait demandé des renseignements à partir de 2002, soit concernant une période non couverte par la CDI CH-IN, il ne traduit pas davantage une violation fondamentale des règles de la procédure justifiant d'entrer en matière. Du reste, les recourants n'en subissent aucun préjudice procédural, dès lors que l'Administration fédérale a d'emblée limitée les informations à fournir à la période couverte par la CDI CH-IN.  
 
5.  
 
5.1. Dans ces circonstances, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).  
 
5.2. Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu par l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5; 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens