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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_396/2021  
 
 
Arrêt du 15 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale, Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, 
rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg, 
 
C.A.________, 
représentée par le Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg, Madame Mélanie Dorthe. 
 
Objet 
Protection de l'adulte, curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 avril 2021 (106 2021 22). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 27 avril 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation - le recours formé le 15 mars 2021 par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2021 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine instaurant en faveur de C.A.________, fille de A.A.________ et B.A.________ née en 1971, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans limitation des droits civils. 
 
2.  
Par acte du 12 mai 2021, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, exposant que leur fille, C.A.________, et eux-mêmes refusent cette décision, souhaitant " vivre d'une manière paisible et plus sereine ". 
 
3.  
Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
En l'occurrence, les recourants réitèrent leur opposition à la mesure de curatelle de représentation prononcée en faveur de leur fille, précisant en substance qu'ils espéraient recevoir une assistance de la part de la Justice de paix, non le prononcé d'une mesure aussi incisive. Ce faisant, ils ne s'en prennent pas à l'arrêt déféré prononçant l'irrecevabilité de leur recours cantonal, partant, ils n'exposent nullement - même en une phrase - en quoi la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation d'un recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; cf. § supra).  
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, à C.A.________ et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin