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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_316/2021  
 
 
Arrêt du 15 juin 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 avril 2021 (200.2020.84.AI). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ le 21 mai 2021 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, le 23 avril 2021, 
la lettre du 25 mai 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assurée qu'elle pouvait corriger les irrégularités apparentes présentées par son écriture (absence de motifs et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée le 31 mai 2021 (timbre postal) par l'intéressée à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre la décision du 6 septembre 2019, par laquelle l'Office AI Canton de Berne avait rejeté sa nouvelle demande de prestations au motif que sa capacité de travail n'était pas restreinte au point de fonder le droit à une rente, 
qu'en substance, la juridiction cantonale a considéré que le rapport du Service médical régional de l'administration du 14 décembre 2018 - sur lequel reposait la décision administrative litigieuse - remplissait les conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et permettait de conclure à une capacité totale de travail dans une activité adaptée, 
qu'elle a également confirmé l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle avait procédé l'office intimé, 
que, dans ses deux écritures, la recourante se limite pour l'essentiel à déclarer son désaccord avec le jugement en raison de la persistance de douleurs limitant sa capacité à travailler et à demander la mise en oeuvre d'une expertise, 
qu'elle ne critique ainsi pas le jugement cantonal et n'établit pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 juin 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton