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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_640/2021  
 
 
Arrêt du 15 juin 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2021 (AI 74/21-334/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Entre septembre 2002 et novembre 2018, A.________, né en 1962, a déposé successivement six demandes de prestations de l'assurance-invalidité, qui ont été rejetées par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) ou sur lesquelles celui-ci a refusé d'entrer en matière (cf., en dernier lieu, décision de non-entrée en matière du 10 juillet 2019, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mai 2020). 
En juin 2019, l'assuré a présenté une demande d'allocation pour impotent. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a diligenté une enquête à domicile (rapport du 22 juillet 2020). Dans l'intervalle, le 23 juin 2020, A.________ a annoncé à l'administration une aggravation de son état de santé, en indiquant qu'il lui transmettrait des rapports médicaux. Après avoir soumis à son Service médical régional (SMR) le rapport que le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant, lui avait adressé le 25 novembre 2020 (rapport du docteur C.________ du 5 janvier 2021), l'office AI a rejeté la demande d'allocation pour impotent (décision du 28 janvier 2021). 
 
B.  
Statuant le 1er novembre 2021 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme. Il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une allocation pour impotent de degré moyen au moins. Subsidiairement, il requiert la suspension de la procédure devant la juridiction cantonale jusqu'à droit connu sur son droit à une rente de l'assurance-invalidité. Plus subsidiairement, l'assuré demande que la décision administrative litigieuse soit annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision. Il sollicite également que les frais afférents au rapport du docteur B.________ du 25 novembre 2020 (1960 fr.) soient mis à la charge de l'office AI, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.  
 
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète notamment les conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c et les références), étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et la jurisprudence en matière de suspension de la procédure, en refusant de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la dernière demande de rente d'invalidité qu'il avait déposée le 23 juin 2020.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 61 LPGA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.  
La suspension de la procédure est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Une suspension de la procédure peut se justifier par des raisons d'opportunité (art. 6 al. 1 PCF), notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure; ATF 119 V 26 consid. 6). Le principe de la célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et la référence). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). 
 
3.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la requête de suspension de la procédure présentée par le recourant n'était pas justifiée au vu des circonstances. Elle a motivé son point de vue en expliquant que si l'assuré avait annoncé une aggravation de son état de santé à l'office AI le 23 juin 2020 en indiquant qu'il lui transmettrait de nouveaux rapports médicaux, il n'avait par la suite pas donné suite à cette annonce, alors même qu'il ne pouvait pas ignorer, selon elle, la nécessité, pour l'administration, de disposer de renseignements médicaux nouveaux pour justifier une entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations. Les premiers juges ont précisé à cet égard que compte tenu des circonstances et du fait qu'il s'agissait de la septième demande de prestations du recourant, l'office AI n'avait pas à lui transmettre un formulaire de demande de prestations.  
 
3.4. L'argumentation du recourant selon laquelle la juridiction de première instance ne pouvait pas, sauf à faire preuve d'arbitraire, justifier son refus de suspendre la procédure par le motif qu'il n'avait pas donné suite à son annonce du 23 juin 2020, est bien fondée. D'une part, les informations médicales auxquelles le recourant faisait référence dans sa correspondance du 23 juin 2020 ont été transmises à l'administration, dans la mesure où un rapport médical lui a été adressé par le docteur B.________ le 25 novembre 2020. D'autre part, indépendamment de la forme de la nouvelle demande présentée par le recourant, l'office AI a mentionné en cours de procédure cantonale que des rapports médicaux lui étaient parvenus le 30 novembre 2020 et que la demande allait être transmise au service des rentes (réponse du 26 avril 2021). L'intimé a donc indiqué prendre en considération la demande de l'assuré en tant que nouvelle requête tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, dont l'instruction était encore en cours au moment où la juridiction cantonale a rendu son arrêt le 1er novembre 2021.  
 
3.5. Comme le fait ensuite valoir à juste titre le recourant, la question de son droit à une allocation pour impotent ne pouvait pas être tranchée en l'occurrence sans connaître l'issue de la nouvelle demande de prestations. On rappellera à cet égard que lorsqu'une personne souffre uniquement d'une atteinte à la santé psychique - ce qui est le cas en l'espèce, selon les constatations de la juridiction cantonale, non contestées par les parties -, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 al. 2 RAI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce; supra consid. 2.2). En l'absence de décision rendue par l'office intimé quant à un éventuel droit de l'assuré à une rente d'invalidité dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée le 23 juin 2020, les premiers juges ne pouvaient donc pas nier d'emblée le droit de l'intéressé à une allocation pour impotent pour le seul motif qu'il n'avait pas droit à un quart de rente (en mentionnant la décision de non-entrée en matière du 10 juillet 2019). Partant, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale, afin qu'elle suspende la procédure jusqu'à droit connu sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré, puis rende une nouvelle décision. La conclusion subsidiaire du recourant se révèle bien fondée.  
 
4.  
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le recourant, en particulier celui relatif à son droit à une allocation pour impotent, puisque la juridiction cantonale se prononcera à nouveau sur ce point. 
 
5.  
Vu le renvoi ordonné, qui revient à donner gain de cause au recourant, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'assuré est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er novembre 2021 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud