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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 547/02 
 
Arrêt du 15 juillet 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 11 juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 11 mai 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : office AI) a mis P.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 1992, en fonction d'un taux d'invalidité de 100 %. La rente a été maintenue dans le cadre de deux révisions successives (1994 et 1997). 
 
Selon les constatations de l'époque, notamment celles des docteurs A.________ et C.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant du/au service de neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), il présentait une dystonie axiale (région lombaire gauche) et un status après hémilaminectomie L4-L5 gauche en août 1991, la situation devant être réexaminée par leur confrère, le docteur B.________, à l'issue d'un traitement d'une durée de deux mois (rapport du 10 février 1993). Dans l'intervalle, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales, a posé le même diagnostic et fixé à 100 % l'incapacité de travail de l'assuré dans sa profession de maçon. Compte tenu des douleurs constantes présentées par l'assuré et du peu d'effet des traitements administrés, il ne voyait «pas d'autre issue que l'attribution d'une rente chez ce patient», et proposait une réévaluation de la situation dans le délai d'une année (rapport du 2 avril 1993). Pour sa part, le docteur B.________, médecin associé au service de neurologie du CHUV, a exclu que l'assuré puisse reprendre son ancienne profession de maçon, tout en préconisant un changement d'activité immédiat, avec comme seule limitation le port de charges (rapport du 14 mai 1993). 
 
Dans le cadre d'une nouvelle révision du droit à la rente, l'assuré a été soumis à une expertise pluridisciplinaire confiée à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 27 juillet 2000, les docteurs E.________, directeur médical, et la doctoresse F.________, médecin assistante, ont posé le diagnostic de lombalgies chroniques sur troubles statiques, status après hémilaminectomie L4-L5 gauche en 1991 pour suspicion de hernie et trouble factice non exclu. L'assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée évitant le port de charges dépassant 20 kilos et permettant une alternance des positions. Il n'y avait pas eu d'évolution radiologique depuis 1992 et, cliniquement, il n'y avait pas de limitation fonctionnelle majeure. 
 
Se fondant sur les conclusions des experts, l'office AI a supprimé la rente de l'assuré à partir du 1er juillet 2001, au motif qu'il était en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser plus de la moitié du gain qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (décision du 15 mai 2001). 
B. 
Par jugement du 11 juillet 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige de sorte qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris. 
 
Il convient de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2001, plus particulièrement la suppression de la rente entière d'invalidité allouée depuis le 1er décembre 1992, au motif que l'octroi initial de celle-ci était manifestement erroné. 
2.1 Selon la jurisprudence, si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut l'administration peut en tout temps revenir sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les références). 
 
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). 
 
Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence permet que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). 
 
Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait (au sens de l'art. 41 LAI) justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en question soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1). 
2.2 La décision du 11 mai 1993 de l'office AI est fondée principalement sur le rapport du 2 avril 1993 du docteur D.________, complément à son expertise du 30 septembre 1992. Or, en avril 1993, ce médecin a fixé à 100 % l'incapacité de travail du recourant dans son ancienne activité de maçon; en revanche, il ne s'est pas prononcé sur les activités exigibles de la part de l'intéressé, ni sur la capacité de travail qu'il aurait pu présenter dans de telles activités. Il a préconisé l'attribution (provisoire) d'une rente, au seul motif qu'il ne voyait pas d'autre issue, compte tenu du peu d'efficacité des traitements sur les douleurs de l'assuré. Force est de constater que cette appréciation ne permettait pas, à elle seule, de considérer que l'incapacité de travail de l'assuré était totale également dans une activité adaptée. Une telle interprétation était même contraire au point de vue exprimé par l'expert dans son rapport du 30 septembre 1992, selon lequel - en présence des mêmes éléments (constatations objectives, douleurs constantes, traitements inefficaces) - le recourant devait le plus rapidement possible être recyclé dans une activité légère, avec comme seule réserve la position assise prolongée. En outre, en se prononçant sur l'octroi d'une rente, l'expert ne se prononçait pas sur la capacité de travail ou sur les activités encore possible, mais sur l'invalidité dont la détermination relève de la compétence de l'administration ou du juge (sur le rôle des médecins dans la détermination de l'invalidité, cf. ATF 125 V 261, consid. 4 et 107 V 20). 
 
Les autres rapports établis à l'époque ne permettaient pas non plus de conclure à une incapacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. C'est ainsi que dans le cadre de l'appréciation globale de l'état de santé du recourant par les médecins du CHUV sur les plans neurologique, rhumatologique et psychiatrique en mai 1993, le docteur B.________ avait préconisé la reprise immédiate d'une activité adaptée, sans aucune autre limitation que le port de charges. Il résultait en particulier du rapport du 10 février 1993 des docteurs A.________ et C.________ qu'il n'y avait ni syndrome lombo-vertébral, ni signe de récidive d'une hernie discale, ni instabilité post-opératoire, ni signe d'arachnoïdite ou de spondylodiscite, ni, enfin, d'argument clinique en faveur d'une pathologie ostéoarticulaire ou psychiatrique. C'est dire que l'appréciation du 30 septembre 1992 du docteur D.________ était confirmée par le collège des médecins du CHUV, qui avait eu tout loisir d'observer le recourant au cours de cinq jours d'hospitalisation (25 au 29 janvier 1993). 
 
Il s'ensuit que les éléments au dossier réunis par l'office ne permettaient pas de fixer à 100 % le degré d'invalidité du recourant, la capacité de travail dans une activité adaptée exigible n'ayant tout simplement pas été examinée; la décision du 11 mai 1993 s'avère manifestement erronée. 
2.3 C'est dès lors en vain que le recourant conteste cette appréciation en se bornant à alléguer le contraire. 
3. 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant. 
3.1 Dans la mesure où l'état de santé du recourant ne s'est pas modifié depuis 1992, l'on peut se référer aux conclusions des médecins de la Clinique X.________ selon lesquelles le recourant présente - et présentait en 1992 - une capacité de travail entière das une activité adaptée évitant le port de charges et permettant l'alternance des positions. 
 
L'expertise de la Clinique X.________ a été établie de manière très détaillée et se fonde sur les résultats d'examens pluridisciplinaires (examens psychiatrique, neurologique y compris une électroneuromyographie, radiologiques, et autres examens de laboratoire, ainsi que sur une évaluation approfondie des capacités physiques liées au travail ou ECPLT), de même que sur l'ensemble du dossier médical à disposition; elle prend également en compte les plaintes de l'assuré. Aussi, cette expertise remplit-elle toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder une pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) et il n'y a pas motif de s'écarter de ses conclusions. 
3.2 Comme en procédure cantonale, le recourant conteste le bien- fondé des conclusions des experts, en faisant grief au docteur G.________, psychiatre, de ne pas avoir retenu d'incapacité de travail au terme de son concilium. Selon celui-ci, le status psychiatrique entre dans les limites de la norme, il n'y a pas d'atteinte cérébro-organique, ni d'anxiété pathologique, ni de trouble affectif significatif, ni de trouble de la personnalité pouvant atteindre le seuil diagnostique; en revanche, la notion de douleurs sans base organique peut faire évoquer un trouble factice qui n'impliquerait pas une incapacité de travail significative dans ce cas précis, le comportement d'invalide pouvant alors sortir du champ médical (rapport du 21 juin 2000). 
 
Se prévalant d'une aggravation de son état de santé, le recourant invoque l'expertise du 24 janvier 2002 de la doctoresse H.________, médecin cheffe de clinique de l'Hôpital Z.________, qui a conclu à un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) et à un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) rendant toute activité régulière impossible. Or, la doctoresse H.________ ne fait que confirmer le bien-fondé de l'appréciation du docteur G.________, en déclarant que d'un point de vue psychiatrique, le recourant n'a présenté aucun trouble jusqu'à environ il y a six mois (soit jusqu'en juin 2001), alors que le rapport incriminé date de juin 2000 et que la décision litigieuse (du 15 mai 2001) est également antérieure à la date à laquelle les troubles allégués se seraient manifestés. Indépendamment de ce point, l'expertise de la doctoresse H.________ soulève d'autres objections, dans la mesure où elle passe sous silence toute la problématique relative au possible trouble factice évoqué par le docteur G.________ et les résultats de l'ECPLT qui font ressortir un niveau de cohérence des performances faible et la volonté incertaine du sujet de donner le maximum. Par ailleurs, si son anamnèse apparaît complète, ses conclusions quant à une incapacité de travail totale ne sont pas motivées. Dans ces circonstances, le rapport de la doctoresse H.________ ne saurait remettre en question la pertinence des conclusions de l'appréciation du docteur G.________. En outre, s'agissant de la capacité de travail - dans une activité exigible - d'un assuré dont la pathologie est principalement ou exclusivement marquée par la douleur, sans substrat organique ou sans corrélation avec un état clinique patent, il y a lieu de retenir principalement comme en l'espèce, les conclusions globales de l'expertise pluridisciplinaire et non celles, forcément sectorielles, des différents intervenants à l'expertise; en effet l'expertise pluridisciplinaire, qui prend en compte l'ensemble des différents troubles présentés par le patient et leurs interférences possibles, paraît appropriée à une détermination objective de la capacité de travail. 
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que disposant d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée évitant le port de charges dépassant 20 kilos et permettant une alternance des positions, le recourant ne présentait pas et ne présente toujours pas un taux d'invalidité ouvrant droit à une rente. Il s'ensuit que la décision du 11 mai 1993 mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et qui n'avait pas fait l'objet d'un jugement d'une autorité judiciaire sur le plan matériel, était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une importance notable, compte tenu des montants en jeu. Les conditions d'une reconsidération étaient donc réunies. 
 
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont confirmé, par substitution de motifs, la décision de révision du 15 mai 2001. 
 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: