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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_69/2008/ech 
 
Arrêt du 15 juillet 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal de première instance du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
révision, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 février 2008 par le Tribunal des conflits du canton de Genève. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 25 février 2008, le Tribunal des conflits du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2007 par A.________, pour le compte de X.________, à l'encontre de l'Etat de Genève. Il a estimé ne pas être compétent ratione materiae pour statuer sur un recours en révision d'une décision prononcée par une autre juridiction, que ce soit le Tribunal de première instance ou le Tribunal fédéral, lui-même n'étant chargé de trancher que les conflits de compétence entre d'autres juridictions cantonales. 
Le 26 mai 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt aux fins d'obtenir l'annulation de celui-ci, la constatation de la nullité de tout congé-vengeance qui lui serait notifié pendant les trois années suivant les constats de non-conciliation faits par la Commission en matière de baux et loyers du canton de Genève les 21 novembre 2002 et 30 août 2005 et, enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
2. 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. 
 
Dans son recours, X.________ tente de revenir, par la bande, sur le jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 2007 qui l'a condamné à restituer sans délai à l'Etat de Genève le local qu'il occupe sans droit depuis le 31 juillet 2005. C'est le lieu de rappeler que ledit jugement a fait l'objet d'un appel de cette organisation, que la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable par arrêt du 20 avril 2007 et que le Tribunal fédéral, statuant le 28 août 2007, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt (cause 4A_211/2007). De fait, l'acte de recours ne consiste, pour l'essentiel, que dans la reprise de différents passages figurant dans de précédentes écritures du recourant. Pour le surplus, on y cherche en vain l'indication un tant soit peu intelligible des motifs pour lesquels le recourant estime que la décision attaquée viole le droit. 
La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de simples redites, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire à cette partie n'entre pas en ligne de compte (art. 64 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu de mettre l'émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt au recourant, au Tribunal de première instance du canton de Genève et au Tribunal des conflits du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo