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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_77/2008/ech 
 
Arrêt du 15 juillet 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de 
Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 28 avril 2008 par le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 28 avril 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a déclaré irrecevable la réclamation formée par X.________ contre la décision prise le 29 juin 2007 par le secrétariat de cette autorité et refusé la demande d'assistance judiciaire requise par la prénommée pour un procès contre A.________. 
 
Le 13 mai 2008, X.________ s'est adressée au Tribunal fédéral pour solliciter la désignation d'un avocat d'office en vue de former un recours contre la décision précitée. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil lui a indiqué, dans une lettre du 15 mai 2008, qu'elle devait déposer, seule ou par l'intermédiaire d'un avocat, un mémoire de recours conforme aux exigences légales et incluant une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme, cela avant l'expiration du délai de recours. 
 
Le 31 mai 2008, X.________ a fait parvenir au greffe du Tribunal fédéral une lettre manuscrite sur papier bleu avec un certain nombres de pièces et une seconde lettre manuscrite sur papier blanc. 
 
La recourante a encore produit deux écritures en date du 9 juillet 2008. 
 
2. 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. 
 
Dans la décision attaquée, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud relève que la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ fait suite à une précédente demande de l'intéressée, qui avait été déposée dans la même cause. Il expose que le procès pour lequel la requérante sollicite une nouvelle fois l'assistance judiciaire paraît dénué de chances de succès. Au demeurant, poursuit l'autorité intimée, Me B.________ a accepté au mois de septembre 2007 de défendre dame X.________ en tant qu'avocat de choix, si bien que cette dernière ne semble plus avoir besoin de l'assistance judiciaire. 
Dans les deux lettres précitées, adressées le 31 mai 2008 au Tribunal fédéral, la recourante n'indique pas en quoi le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud aurait violé le droit en retenant, notamment, que le procès qu'elle souhaite intenter à A.________ est dénué de chances de succès. Elle y livre bien plutôt des explications, d'ailleurs peu claires, qui n'ont apparemment aucun rapport ou, sinon, qu'un rapport lointain avec l'objet de la décision attaquée. 
 
Dès lors, s'il fallait considérer ces deux lettres comme un véritable recours, la motivation insuffisante de celui-ci ne permettrait pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière. 
 
Quant aux deux écritures postérieures, qui sont d'ailleurs affectées du même vice que celles du 31 mai 2008, elles ne peuvent de toute façon pas être prises en considération pour avoir été déposées bien après l'expiration du délai de recours. 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: 
 
Corboz Carruzzo