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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_386/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt 15 juillet 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4. 
 
Objet 
Séquestre d'une chienne; effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève, du 29 avril 2009. 
 
Considérant: 
que, par décision incidente du 29 avril 2009, la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève du 19 janvier 2009 ordonnant le séquestre définitif de la chienne "Y.________" de race Bouvier bernois, 
que, par lettre du 26 mai 2009, adressée au Tribunal administratif du canton de Genève, X.________ a contesté la décision incidente précitée, 
que, le 15 juin 2009, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, ledit courrier, en y joignant sa réponse du 27 mai 2009 et un exemplaire de la décision attaquée, 
que, selon l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), 
que le recourant ne fait valoir la violation d'aucun droit fondamental, 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office vétérinaire fédéral. 
 
Lausanne, le 15 juillet 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller