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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_271/2010 
 
Arrêt du 15 juillet 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
X._________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal de l'Entremont, 
intimé 
 
Chambre pupillaire de Y.________, 
 
Objet 
Tutelle, 
 
recours contre la décision du Juge de district du Tribunal de l'Entremont du 31 mars 2010. 
 
Vu: 
le recours du 12 avril 2010 de X.________ contre la décision du 31 mars 2010 du Juge de district de l'Entremont rejetant la demande d'expertise complémentaire ainsi que le recours du prénommé contre la décision du 31 août 2009 de la Chambre pupillaire de Y.________ instituant une tutelle au sens de l'art. 369 CC
 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 avril 2010 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 6 mai 2010 invitant le recourant à verser l'avance de frais de 700 fr. dans le délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
 
la lettre du 3 mai 2010, postée le 11 mai suivant, dans laquelle le recourant indique qu'il n'a pas pu régler l'avance de frais réclamée et qu'il ne sera en mesure de le faire qu'à la fin mai 2010; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 juillet 2010 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 46 al. 1 let. b et 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que, par délégation, la présente décision est du ressort du juge instructeur (art. 108 al. 2 LTF); 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de district du Tribunal de l'Entremont et à la Chambre pupillaire de Y.________. 
 
Lausanne, le 15 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Marazzi Jordan