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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_91/2010 
 
Arrêt du 15 juillet 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Hildebrand de Riedmatten, 
avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2010. 
 
Considérant: 
que l'arrêt entrepris, rendu le 31 mai 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejette un recours déposé par la recourante contre un jugement prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 2009, de l'opposition qu'elle a formée à un commandement de payer notifié sur réquisition de l'intimée; 
que le Tribunal cantonal a considéré que la créance était fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral, condamnant la recourante au paiement d'une indemnité de dépens de 7'500 fr. en faveur de l'intimée; 
que l'autorité cantonale a ainsi jugé que cet arrêt constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP
qu'elle a également observé que l'intimée avait certes produit une créance de 8'600 fr. à titre de dépens, dans un état des charges établi par l'Office des poursuites de Sion, dans le cadre d'une réalisation d'un immeuble appartenant à C.________ en qualité de tiers propriétaire et à la recourante en qualité de débitrice; 
que l'arrêt attaqué retient néanmoins que la recourante ne démontrait pas à quoi avait abouti ladite vente, ni si celle-ci avait permis de couvrir la créance de dépens; 
que la décision cantonale remarque enfin que l'exception de compensation soulevée par la recourante était mal fondée dans la mesure où, si celle-ci avait certes versé des montants de 782 fr. 20 et 72 fr. sur un compte ouvert à son nom auprès de l'intimée, l'on ignorait toutefois si celui-ci était créditeur et si la recourante disposait sur sa base d'une quelconque créance contre l'intimée; 
que, dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait contraire à la constitution; 
qu'en conséquence, son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 116 LTF et 106 al. 2 LTF, sur renvoi de l'art. 117 LTF
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon les art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 15 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso