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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_317/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Genève,  
représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), case postale 3429, 1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève,  
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 10 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 juin 2013, le Service cantonal genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires a requis la continuation de la poursuite (n° xxxx) à l'encontre de A.X.________; cette poursuite, tendant au paiement de 8'481 fr. 85 (arriérés de pensions alimentaires, selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 21 janvier 1988, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996, reprise de l'acte de défaut de biens, poursuite n° xxxx, du 26 mai 2004) se fonde sur un commandement de payer notifié le 28 novembre 2012 à la poursuivie. L'opposition que celle-ci avait formée a été définitivement levée par jugement du 26 avril 2013.  
 
A.b. Le 30 août 2013, l'Office a procédé à l'exécution de cette saisie. Interrogée, la poursuivie a déclaré n'exercer aucune activité lucrative, être logée dans une villa appartenant à son époux et pour laquelle elle ne payait pas de loyer, et recevoir de son époux un montant mensuel de 5'000 fr. pour couvrir ses charges personnelles. Les recherches bancaires effectuées par l'Office ont permis de confirmer que l'intéressée percevait chaque mois, de la part de son époux, 7'500 fr. dont 2'000 fr. étaient prélevés à titre de loyer, les époux vivant dans des domiciles séparés. Dans le procès-verbal de saisie du 30 août 2013, l'Office a arrêté les charges mensuelles incompressibles de la poursuivie à 3'694 fr. 50, ses revenus étant exclusivement constitués du montant net de 7'500 fr. versé chaque mois par son époux. La quotité saisissable a donc été fixée à 3'800 fr. par mois.  
 
A.c. Le 25 septembre 2013, l'Office a adressé à l'époux un " avis concernant la saisie d'une créance " l'invitant à prélever, sur les 7'500 fr. qu'il paye à son épouse pour son entretien, un montant de 3'800 fr., et à le verser directement à l'Office dès cette date.  
 
B.   
Le 1er octobre 2013, la poursuivie et son époux ont porté plainte contre cet avis de saisie, dont ils ont demandé l'annulation. Pour l'essentiel, la poursuivie a contesté que le montant de 7'500 fr. constitue une contribution d'entretien au sens de l'art. 163 CC, ajoutant qu'à réception de l'avis de saisie du 25 septembre 2013, l'époux a cessé de lui verser cette somme, payant désormais lui-même les factures de son épouse et lui remettant en espèces les montants nécessaires pour couvrir ses besoins personnels. Statuant le 10 avril 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte de l'époux, faute de qualité pour agir, rejetant par ailleurs celle de la poursuivie. 
 
C.   
Par mémoire du 17 avril 2014, la plaignante interjette un " recours " au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt, du procès-verbal de l'Office des poursuites du 30 août 2013 et de la saisie, en mains de B.X.________, d'un montant de 3'800 fr. par mois. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); le " recours " est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la plaignante, qui a été déboutée par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La recourante entend prouver certaines de ses allégations par " audition des parties ". Cela étant, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF) et la recourante ne démontre pas que la décision entreprise aurait, pour la première fois, rendu pertinent le moyen de preuve qu'elle requiert (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation " , art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que la recourante expose sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale, sous réserve des moyens tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF), motivés conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).  
 
3.   
La Chambre de surveillance a considéré, en substance, que le montant versé par l'époux devait être qualifié de contribution d'entretien au sens de l'art. 163 CC, partant qu'il était relativement saisissable (art. 93 LP). 
Il ressort de l'arrêt entrepris que la poursuivie n'exerce aucune activité lucrative depuis la naissance de sa fille issue de son union avec son conjoint actuel, tiers débiteur. Les époux ont convenu depuis plusieurs années d'avoir des résidences séparées, tout en formant toujours une famille, et se sont mis d'accord sur le fait que l'époux continuerait d'assumer l'intégralité de l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Ainsi, le montant de 7'500 fr. par mois versé par l'époux sur le compte bancaire de l'épouse, et qui constitue l'unique revenu de celle-ci, reflète leur situation économique et leur niveau de vie convenu. Selon l'autorité cantonale, peu importe le mode de paiement de cette contribution, qu'il s'agisse du versement d'un montant mensuel global sur le compte bancaire du conjoint créancier, ou encore du paiement, directement par l'époux débiteur de la contribution, des factures de l'autre époux et de la remise à ce dernier de l'argent nécessaire au gré de ses besoins personnels. Pour ces motifs, l'autorité précédente a considéré que la créance de la plaignante à l'égard de son époux, fixée à 7'500 fr., constitue une créance d'entretien relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, dont la part (3'800 fr.) qui excède le montant nécessaire à la couverture de son minimum vital peut être saisie. 
La Chambre de surveillance a précisé que, même si l'on avait admis que le mode de paiement de la contribution pouvait avoir une influence sur la qualification de cette contribution, le comportement du tiers débiteur devrait être qualifié d'abusif au sens de l'art. 2 CC. En effet, il a changé de mode de paiement dès réception de l'avis de saisie, en réaction à cette saisie et pour rendre plus difficile la détermination de la quotité saisissable. 
 
4.   
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 93 LP en qualifiant de contribution d'entretien les montants que lui verse son époux. Elle affirme que depuis presque 30 ans, celui-ci a assumé l'intégralité des charges liées à l'entretien de sa famille. Elle précise que, s'ils ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas l'intention de divorcer et continuent d'avoir une vie de famille, aucune requête de mesures provisionnelles n'ayant d'ailleurs été déposée à ce jour. Elle admet qu'avant la saisie, son époux versait 7'500 fr. par mois sur son compte bancaire et que, " compte tenu de la saisie opérée (...) à l'automne 2013 ", tous deux ont décidé de changer les " modalités de paiement des charges courantes ", l'époux s'acquittant à nouveau personnellement des charges de l'épouse, ce qui n'aurait pas pour but de rendre plus difficile la détermination de la quotité saisissable. Tout au long de leur vie commune, ils auraient régulièrement modifié ces modalités, l'époux payant parfois directement les charges de son épouse, et lui versant d'autres fois un montant sur son compte bancaire pour qu'elle s'en acquitte elle-même. Leur organisation financière ne relèverait ni d'une convention, ni d'un jugement, ni d'un accord de quelque nature que ce soit. En définitive, la recourante soutient que seules des contributions d'entretien fixées par décision d'une autorité ou par une convention - homologuée ou non -, sous forme de prestations périodiques dont le montant est fixe, sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP, l'Office des poursuites n'étant par ailleurs pas compétent pour fixer de telles contributions. 
 
5.  
Selon l'art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien de la famille (al. 1); l'entretien est dû même en cas d'absence de vie commune (Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, vol. I, 4e éd. 2010, n° 2 ad art. 163 CC; Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 13 ad art. 163 CC). Les époux conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (art. 163 al. 2 CC), c'est-à-dire de la répartition des rôles ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun (Pichonnaz, op. cit., n° 42 ad art. 163 CC). Leur accord n'est soumis à aucune forme: il peut notamment être implicite ou résulter d'actes concluants (Pichonnaz, op. cit., n° 43 ad art. 163 CC; Isenring/Kessler, op. cit., n° 33 ad art. 163 CC). Dans le cadre de leur accord, les époux tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 al. 3 CC). Le principe de la concertation vaut également pour toute modification de la répartition des tâches, un conjoint pouvant, selon les circonstances, avoir un droit à la protection de sa confiance au maintien de la situation; tel est en particulier le cas en l'absence de modification objective des circonstances (Pichonnaz, op. cit., n° 49 ad art. 163 CC). 
En vertu de l'art. 93 al. 1 LP, les contributions d'entretien peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Parmi les contributions d'entretien relativement saisissables figure notamment la contribution qui repose sur l'art. 163 CC (Michel Ochsner, in Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 52ad art. 93 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 67 ad art. 93 LP), à tout le moins lorsqu'elle a été fixée par un juge ou par convention - homologuée ou non - pour un montant déterminé (Gilliéron, op. cit., n° 68 et 69 ad art. 93 LP). 
 
6.  
En tant qu'elle expose ne pas avoir l'intention de divorcer, formant toujours une famille avec son époux malgré leurs domiciles séparés, la recourante oublie que ce fait, qui lie le Tribunal fédéral puisqu'il a été retenu par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), n'a pas d'influence sur l'existence du devoir d'entretien découlant de l'art. 163 CC (cf. supra consid. 5); la créance qui en découle est relativement saisissable, à tout le moins lorsqu'elle a été fixée par jugement ou par convention, dite convention n'étant soumise à aucune forme (cf. supra consid. 5). 
En l'occurrence, s'il est acquis qu'aucune contribution d'entretien n'a été fixée par jugement, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que les époux ont convenu depuis plusieurs années d'avoir des résidences séparées et que l'époux continuerait d'assumer l'intégralité de l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, ce que la recourante admet et rappelle même dans son recours. Elle ne s'en prend par ailleurs pas, fût-ce à titre subsidiaire, aux constatations selon lesquelles le  montant de 7'500 fr. régulièrement versé par l'époux reflète la situation économique des époux et leur niveau de vie convenu. Le fait que tout au long du mariage, les époux aient modifié plusieurs fois, d'un commun accord, les  modalités de paiement des charges courantes de l'épouse, notamment ensuite de la saisie, ne saurait, en soi, avoir d'incidence sur le montant de la contribution. Enfin, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les montants (paiement de factures et remises d'espèces) dont s'acquitte désormais personnellement pour elle son époux seraient inférieurs à 7'500 fr. par mois.  
Pour ces motifs, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu l'existence d'une convention tendant au versement d'une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois, partant, qu'elle a considéré cette contribution comme relativement saisissable (cf. supra consid. 5 in fine). Il n'y a dès lors pas lieu de trancher le point de savoir si l'Office serait compétent, en l'absence de tout jugement ou convention, pour fixer à titre préjudiciel le montant de la contribution. 
Cette considération scelle le sort du présent recours. 
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a au demeurant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Bonvin