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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_246/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représenté par Me Claude Ramoni, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9) J.________, 
intimés, les Joueurs 1 à 5, 7 et 8 agissant par l'intermédiaire de l'Association K.________, 
10. Fédération L.________,  
 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 7 mars 2014 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ SA (ci-après: A.________) est un club de football professionnel basé à X.________ et affilié à la Fédération L.________ (ci-après: L.________). 
De juin 2010 à septembre 2011, A.________ a conclu des contrats de travail avec chacun des neuf footballeurs professionnels ... suivants, tous domiciliés en Y.________: B.________ (ci-après: le joueur 1), C.________ (ci après: le joueur 2), D.________ (ci-après: le joueur 3), E.________ (ci-après: le joueur 4), F.________ (ci-après: le joueur 5), G.________ (ci-après: le joueur 6), H.________ (ci-après: le joueur 7), I.________ (ci-après: le joueur 8) et J.________ (ci-après: le joueur 9). Ces contrats avaient pour particularité de lier le versement des salaires mensuels entiers à la condition que les footballeurs jouent 70% du nombre total de minutes que représentaient les matchs disputés par le club pendant le mois considéré. 
Les 13 mars et 3 avril 2013, les joueurs ont déposé des requêtes auprès de la Chambre de Résolution des Litiges de L.________ (ci-après: la CRL) en vue d'obtenir le paiement de salaires en souffrance et de faire reconnaître qu'ils avaient valablement résilié leurs contrats de travail pour juste cause. 
Par décision du 23 avril 2013, la CRL a reconnu le droit des joueurs de résilier leurs contrats de travail avec effet à la même date et condamné le club à verser divers montants à chacun des joueurs à titre de salaires impayés. 
A.________ a attaqué ces décisions devant la Commission d'appel de L.________ (ci-après: la Commission). Statuant les 4 juin et 11 juillet 2013, celle-ci a déclaré tardifs les appels interjetés le 18 juin 2013 contre les décisions relatives aux joueurs 1 à 7. Elle a partiellement réduit le montant octroyé au joueur 8 à titre de salaire impayé et a confirmé la décision concernant le joueur 9. 
 
B.   
Le club ... a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'appels visant toutes les décisions rendues par la Commission. Les causes ont été jointes. 
Par courriers des 14 et 17 janvier 2014, A.________ a produit des conventions d'accord signées avec les joueurs 6 et 9 par lesquelles ceux-ci ont renoncé à leurs actions et se sont retirés de la procédure. 
Un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) a été désigné en la personne d'un avocat londonien. Par sentence du 7 mars 2014, il a prononcé la clôture des procédures concernant les joueurs 6 et 9, rejeté les appels déposés par A.________ en rapport avec les sept autres joueurs et confirmé les décisions de la Commission y relatives. 
 
C.   
Le 16 avril 2014, A.________ (ci-après: le recourant ou le club) a formé un recours en matière civile assorti d'une requête d'effet suspensif. Dénonçant une violation de la règle  ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP), de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP), il y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence attaquée.  
Dans sa réponse du 29 décembre 2014, L.________ conclut au rejet du recours. Le TAS propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, au terme de sa réponse du 21 janvier 2015. Déclarant agir pour l'ensemble des joueurs intimés, à l'exception des joueurs 6 et 9, l'Association K.________ propose, elle aussi, le rejet du recours. Les joueurs 6 et 9 n'ont pas déposé de réponse. 
L'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 17 avril 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Les intimés ont, eux aussi, utilisé cette langue dans leurs réponses. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore de l'admissibilité des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
Sous n. 8 de son mémoire, le recourant, tout en déclarant se référer à l'état de fait de la sentence attaquée, ajoute que "[p]our la bonne compréhension des moyens invoqués ici, il convient toutefois d'apporter les précisions suivantes relatives au présent litige...". Cette manière d'argumenter n'est pas admissible au regard des principes susmentionnés. Est irrecevable, en particulier, l'allégation, fondée sur les pièces 7 à 15 annexées au recours, selon laquelle, le 27 novembre 2013, la Commission disciplinaire de L.________ aurait rendu plusieurs décisions ordonnant l'exclusion du recourant de toutes les compétitions organisées sous l'égide de L.________ pour ne pas s'être acquitté de ses obligations financières envers les joueurs, décisions qui auraient fait l'objet d'appels dont les procédures seraient toujours pendantes. Cette allégation, en effet, ne correspond à aucune constatation de l'arbitre et le recourant n'indique pas à quel titre il serait en droit de la formuler. 
 
4.   
La réponse de L.________ et, plus encore, celle de K.________ ne contiennent pas d'explications concrètes se rapportant aux différents griefs articulés dans le mémoire de recours, mais des considérations d'ordre général, contrairement à ce qui est le cas des observations faites par le TAS. Par conséquent, seules ces dernières seront relatées dans le présent arrêt, quand bien même la Cour de céans a pris connaissance du contenu des deux autres écritures. 
 
5.   
Dans un premier moyen, le recourant, se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, l'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. La loi fédérale reprend ici le second motif de recours prévu par l'art. 36 let. c du Concordat suisse sur l'arbitrage. Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 et les références).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant expose, à l'appui de son grief, que, dans ses courriers précités des 14 et 17 janvier 2014, auxquels étaient jointes les conventions d'accord signées par les joueurs 6 et 9, il avait explicitement demandé à l'arbitre d'interpeller L.________ "afin d'obtenir son accession aux conventions d'accord ou de prononcer l'annulation des décisions de L.________ relatives à ces deux joueurs" (recours, n. 12). Selon lui, L.________, à l'audience, n'a accepté aucune de ces deux solutions. Quant à l'arbitre, il s'est contenté de clôturer et de rayer du rôle les causes concernant les joueurs 6 et 9, lesquelles "déploient théoriquement toujours leurs effets" et lui font toujours courir le risque d'être sanctionné en relation avec ces joueurs-là aussi, eu égard aux procédures disciplinaires pendantes. Dès lors, à suivre le recourant, il appartenait à l'arbitre d'annuler les décisions de L.________ devenues sans objet, puisque cette fédération n'avait pas jugé utile de le faire elle-même spontanément. En s'abstenant de le faire, l'arbitre se serait rendu coupable d'un déni de justice formel.  
 
5.2.2. Le TAS expose, dans sa réponse, que l'arbitre a pris note, à l'audience du 20 janvier 2014, des accords intervenus entre le recourant et les joueurs 6 et 9; qu'il était tout à fait clair pour ledit arbitre que les décisions de la Commission concernant ces deux joueurs étaient devenues sans objet; partant, qu'il n'y avait pas lieu, en plus, de les annuler formellement. En toute hypothèse, pour le TAS, il y aurait lieu de constater que le recourant n'a pas d'intérêt actuel et suffisant à obtenir l'annulation, sur ce point, de la sentence attaquée. La raison en est que, si le club devait véritablement être inquiété à cause de son ancien litige avec les joueurs 6 et 9 dans le cadre d'une procédure disciplinaire séparée initiée par L.________, il lui serait possible de se libérer en produisant simplement les transactions en question. La position du recourant ne serait pas différente, à cet égard, si l'arbitre avait annulé les deux décisions de la Commission et que L.________ eût malgré tout diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre du club. En bref, pour le TAS, l'annulation formelle des décisions de la Commission ne produirait aucun effet direct et concret sur la situation du recourant, si bien que le grief considéré, à la recevabilité plus que douteuse, devrait de toute façon être rejeté.  
 
5.3. Sous n. 33 et 34 de sa sentence, l'arbitre, se référant aux transactions conclues par le recourant avec les joueurs 6 et 9, indique que, par celles-ci, ces derniers se sont retirés de la procédure et ont renoncé à leurs actions. Puis, sous n. 40, il relève que K.________ a confirmé, à l'audience, que les joueurs 6 et 9 ne devaient plus être traités désormais comme parties à l'arbitrage sur le vu des transactions signées par eux avec le club (" ... shall not be subject of the present award anymore in view of the Settlement Agreement they had signed with the Club. "). Partant de ces prémisses, l'arbitre s'abstient de mentionner les joueurs 6 et 9, dans le rappel des conclusions prises devant lui par le recourant (sentence, n. 46), avant d'ajouter, en faisant référence aux transactions précitées, qu'il tient les appels interjetés par les joueurs 6 et 9 comme liquidés ("  terminated ") et qu'il ne statuera, en conséquence, que sur les appels déposés par les cinq autres joueurs (sentence, n. 63).  
Il appert de cette relation des faits procéduraux pertinents, lesquels lient la Cour de céans, que le recourant donne au contenu de ses courriers des 14 et 17 janvier 2014 une portée allant bien au-delà de celle qui a été retenue par l'arbitre. Ce dernier, on l'a déjà noté, y a vu l'indication, par le club, de ce que les joueurs 6 et 9 se retiraient de la procédure, ce que K.________, qui représentait tous les joueurs devant le TAS, avait expressément confirmé. Aussi, en prenant acte, sous ch. 1 du dispositif de sa sentence, du fait que les causes concernant les joueurs 6 et 9 avaient pris fin et en les rayant du rôle, l'arbitre n'a-t-il nullement statué  infra petita.  
Au demeurant, la Cour de céans peut faire siennes les considérations émises par le TAS en ce qui concerne le défaut d'intérêt actuel digne de protection du club à l'admission de son recours relativement aux joueurs 6 et 9. Elle est d'autant plus encline à le faire que l'existence d'une procédure disciplinaire en cours contre le club en question en rapport avec ces deux joueurs est une allégation qui ne peut pas être prise en considération pour les motifs sus-indiqués. 
 
6.   
Dans un deuxième moyen, divisé en trois branches, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. 
 
6.1. Tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, le droit d'être entendu n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).  
S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (arrêt 4A_440/2010 du 7 janvier 2011 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public. Le droit d'être entendu ne permet pas d'exiger une mesure probatoire inapte à apporter la preuve (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1). 
Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
En outre, les arbitres peuvent avoir exceptionnellement l'obligation d'interpeller les parties lorsqu'ils envisagent de fonder leur décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1 et le précédent cité). 
 
6.2.   
 
6.2.1. Le recourant expose, dans la première branche du moyen examiné, avoir démontré, devant le TAS, que les décisions de la CRL relatives aux joueurs 1 à 7 ne lui avaient pas été valablement notifiées avant le 13 juin 2013 et que, de ce fait, les appels, adressés par lui le 18 du même mois à la Commission, avaient été déposés dans le délai de cinq jours prévu par les règlements de L.________. Or, constate l'intéressé, la sentence attaquée, ne mentionne pas du tout cette question. Et le recourant d'ajouter que, si l'arbitre avait pris en compte le fait que les appels concernant les joueurs 1 à 7 avaient, à tort, été déclarés irrecevables par la Commission, il aurait eu une explication suffisante démontrant pourquoi les bons de paiement pour les joueurs 1 à 7 n'avaient pas été produits devant la Commission.  
Le TAS rétorque, en se fondant sur le passage topique du mémoire de recours (n. 26), que le recourant a réalisé de lui-même que, si l'arbitre était entré en matière sur le fond, c'est qu'il avait implicitement admis le moyen du recourant touchant la prétendue tardiveté de ses appels visant les joueurs 1 à 7. 
 
6.2.2. A l'instar du TAS, le recourant paraît admettre, lui aussi, que l'arbitre a implicitement admis le bien-fondé de son grief touchant le respect du délai pour interjeter appel devant la Commission, dès lors qu'il est entré en matière sur le fond sans se demander si les appels formés contre les décisions relatives aux joueurs 1 à 7 avaient été déposés tardivement ou non. Pour le surplus, les explications peu claires du recourant ne permettent pas de comprendre la relation de cause à effet que l'intéressé tente d'établir entre le fait que ses appels ont été déclarés irrecevables par la Commission et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de produire les bons de paiement concernant les joueurs 1 à 7 devant cette autorité d'appel de L.________.  
Quoi qu'il en soit, il ressort, à tout le moins implicitement, du passage de la sentence cité par lui (n. 69), que le recourant, par la voix de son représentant M.________, a eu l'occasion d'exposer, lors de l'audience d'instruction tenue par l'arbitre, le motif pour lequel les bons de paiement n'étaient prétendument pas disponibles devant les deux instances précédentes. 
Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant n'est donc pas fondé dans sa première branche. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Dans la deuxième branche du même moyen, le recourant fait grief à l'arbitre de ne pas avoir traité les questions qu'il avait soulevées en rapport avec le joueur 2, d'une part, et avec les joueurs 1 et 3, d'autre part.  
S'agissant du joueur 2, le recourant a soutenu que, d'août 2012 à janvier 2013, ce footballeur, victime d'une blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale, n'avait joué aucun match officiel, si bien qu'il n'avait pas satisfait à la condition dont dépendait le paiement de son salaire, ni démontré que celui-ci aurait dû lui être versé, nonobstant son incapacité de travail, et que ses frais médicaux auraient dû être pris en charge par le club. C'est la raison pour laquelle le recourant ne lui avait rien versé pour ladite période et contestait lui devoir quoi que ce fût. 
Quant aux joueurs 1 et 3, le recourant dit avoir contesté le calcul de leurs salaires respectifs et cite les passages topiques de son mémoire d'appel. Cependant, l'arbitre, ici aussi, n'aurait pas examiné les arguments avancés dans cette écriture, alors qu'ils portaient sur un élément essentiel, à savoir le montant des créances salariales de ces deux footballeurs. 
 
6.3.2. Le double grief de violation du droit d'être entendu formulé par le recourant dans cette deuxième branche apparaît fondé. Il est du reste frappant de constater que le TAS n'y consacre aucune ligne de sa réponse, contrairement à ce qu'il fait pour les autres moyens.  
Effectivement, on cherche en vain, dans la sentence attaquée, le passage où l'arbitre aurait réfuté les arguments du recourant, en particulier celui qui a trait au joueur 2 et qui est expressément relaté dans le chapitre de la sentence consacré à l'exposé des positions des parties (n. 45 ii). Or, l'argumentation touchant ce footballeur était tout à fait spécifique en ce qu'elle remettait en cause l'existence même de la créance de l'intéressé en raison de son incapacité de travail. L'arbitre aurait dû indiquer, à tout le moins, s'il jugeait inapplicable, dans le cas d'un empêchement de travailler causé par une blessure, la clause du contrat de travail liant la rémunération mensuelle de ce joueur à la condition qu'il jouât un pourcentage déterminé du nombre total de minutes que représentaient les matchs disputés par le club pendant le mois considéré. Il aurait dû également traiter la question de la prise en charge des frais médicaux, expressément soulevée par le recourant. 
Pour ce qui est des joueurs 1 et 3, il ressort des passages de l'appel au TAS cités dans le recours que le recourant avait dûment contesté la manière dont la CRL avait appliqué la susdite clause de pourcentage figurant dans les contrats de travail de ces deux joueurs (cf.  appeal brief du 9 septembre 2013, n. 70/71 et 86/87). Or, du sort réservé à cet argument dépendait le montant même de la créance de salaire dont chacun de ceux-ci était titulaire, indépendamment du point de savoir si les montants déjà versés par l'employeur avaient suffi ou non à éteindre ladite créance. Partant, l'arbitre ne pouvait pas passer cette question sous silence sans porter atteinte au droit d'être entendu du recourant.  
 
6.4. La troisième branche du moyen étudié concerne le refus de l'arbitre de prendre en considération les bons de paiement que le recourant avait produits devant lui afin de démontrer que les joueurs, hormis le joueur 2 à qui il prétend ne rien devoir, avaient reçu l'entier de leurs salaires pendant la période entrant en ligne de compte.  
 
6.4.1. Le recourant expose avoir expliqué, dans son appel, qu'il avait pour habitude de verser à ses joueurs des avances sur salaires pendant l'année, contre signature de bons de paiement, et d'effectuer en fin de saison le calcul du solde qui leur était dû, sur la base des minutes jouées par chacun d'eux. Il y aurait, en outre, indiqué que la production tardive des bons de paiement s'expliquait par le fait que ces pièces avaient été requises dans le cadre d'une enquête fiscale et n'étaient donc pas à la disposition du club pendant toute la durée de la procédure conduite devant la CRL. Ces preuves, ajoute-t-il, n'ont pas pu être soumises à la Commission pour les joueurs 1 à 7, celle-ci n'étant pas entrée en matière sur les appels relatifs à ces joueurs pour cause de dépôt tardif.  
Selon le recourant, l'arbitre se serait contenté d'écarter ces éléments de preuve, sur la base de l'art. 317 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272) et de l'art. R57 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), au motif que l'appelant n'avait pas valablement expliqué pourquoi les bons de paiement n'avaient pas pu être produits en première ou en deuxième instance déjà. Ce faisant, il l'aurait privé d'un moyen de preuve essentiel, propre à démontrer que les joueurs avaient perçu l'intégralité de leurs salaires pendant les périodes déterminantes, méconnaissant ainsi son droit à la preuve. Le raisonnement tenu par l'arbitre était d'autant plus incompréhensible, s'agissant du joueur 8, que les bons de paiement le concernant avaient été produits devant la Commission. 
Par ailleurs, toujours selon le recourant, les considérations générales, au demeurant fausses, émises par l'arbitre sous n. 71 de sa sentence, ne constituaient pas une motivation suffisante pour écarter les bons de paiement sans autre examen. 
Le recourant reproche à l'arbitre, par surabondance, de ne pas l'avoir interpellé formellement avant d'interpréter l'art. R57 du Code à la lumière de l'art. 317 CPC, alors que lui-même ne pouvait pas se douter que cette dernière disposition serait appliquée - pour écarter la production de preuves prétendument nouvelles - dans une procédure arbitrale dirigée contre une décision d'une fédération sportive qui n'avait absolument rien à voir avec la procédure d'appel prévue par les art. 308 ss CPC. A l'en croire, il aurait été privé, de la sorte, de la possibilité de faire valoir ses moyens de fait et de droit qui lui auraient permis de démontrer pour quelles raisons les bons de paiement relatifs aux joueurs 1, 3, 4, 5 et 6 ont été produits pour la première fois devant le TAS. Et le recourant d'exposer ces raisons, tirées du droit de procédure ... et du règlement de L.________ sur le statut du joueur. 
Enfin, le recourant déplore que les bons de paiement relatifs au "Joueur 6 (H.________) " (sic), qui ont été produits, aient été écartés sans raison et sans explications par L.________ (recours, n. 43). 
 
6.4.2. Dans sa réponse, le TAS conteste que le recourant puisse se plaindre de la violation de son droit d'être entendu dès lors que, interpellé sur la prétendue impossibilité, dans laquelle il se serait trouvé, de produire les bons de paiement plus tôt, il a pu exposer sa position à ce sujet, même si les motifs qu'il a fournis n'étaient pas convaincants. Il souligne, de surcroît, que l'arbitre a, quoi qu'il en soit, dénié toute force probante à ces éléments de preuve.  
 
6.4.3.  
 
6.4.3.1. En l'espèce, l'arbitre retient que le recourant, chargé du fardeau de la preuve sur ce point, ne démontre pas pour quelle raison il lui était impossible de produire les bons de paiement devant la CRL, puis devant la Commission, ni n'explique, de manière un tant soit peu convaincante, pourquoi il n'aurait pas pu produire une copie de ces pièces, dont les originaux étaient prétendument indisponibles pour cause d'enquête fiscale en cours. Aussi juge-t-il inadmissible le dépôt des pièces en question (sentence, n. 69 et 70). La constatation touchant l'absence d'explications plausibles quant à la tardiveté de la production des moyens de preuve litigieux relève du domaine des faits et lie le Tribunal fédéral. La conclusion qu'en a tirée l'arbitre est conforme à la jurisprudence précitée selon laquelle le droit de faire administrer des preuves doit avoir été exercé en temps utile.  
 
6.4.3.2. Le recourant plaide en vain l'effet de surprise. Certes, la référence, faite par l'arbitre à la page 15 in fine de sa sentence, à l'art. 317 CPC paraît assez singulière, s'agissant d'un différend opposant un club de football ... à des joueurs de nationalité ... et domiciliés en Y.________. Toutefois, l'arbitre a également appliqué l'art. 57 al. 3 du Code (sentence, n. 68), qui suffit à lui seul à justifier le refus de prendre en considération les pièces en question et dont le texte, comparable dans son principe à la disposition de droit procédural suisse précitée, énonce ce qui suit: "La Formation peut exclure des preuves présentées par les parties si ces dernières pouvaient en disposer ou si elles auraient raisonnablement pu les découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue...". Or, il va de soi que l'existence de cette disposition, qui constitue un élément-clé de la réglementation régissant la procédure d'appel devant le TAS, ne pouvait être ignorée par le recourant, lequel était assisté d'un avocat spécialisé dans les litiges en matière de sport.  
 
6.4.3.3. En tout état de cause, l'arbitre a jugé les pièces litigieuses - c'est-à-dire les bons de paiement produits par le recourant - inaptes à établir le fait contesté, à savoir le versement de l'intégralité des salaires dus aux joueurs, dès lors que les paiements censés avoir été effectués d'après ces pièces ne paraissaient pas correspondre aux sommes dues en application des contrats liant les parties. Il a refusé d'admettre, en outre, que le recourant était libre, selon les termes des contrats de travail, de payer différentes sommes quand il pourrait disposer des fonds nécessaires et pour autant qu'il le pût. Pour lui, au demeurant, il n'était pas possible d'établir un rapport direct entre les versements opérés et les contrats de travail respectifs des joueurs sur le vu des pièces produites (sentence, n. 71).  
Il s'agit là d'une argumentation subsidiaire qui suffit, à elle seule, à justifier le refus de prendre en compte les bons de paiement produits par le recourant, l'eussent-ils été en temps utile. Cette argumentation subsidiaire relève de l'appréciation anticipée des preuves et lie, partant, le Tribunal fédéral. Le recourant cherche en vain à la remettre en question, sous n. 38 de son mémoire, en se limitant à lui opposer des arguments sans rapport avec la violation de l'ordre public (cf. consid. 6.1, 2e § in fine, ci-dessus). 
 
6.4.3.4. Le moyen considéré doit également être rejeté en tant qu'il a trait au joueur 8. A cet égard, le recourant déclare ne pas comprendre pourquoi les quittances de paiement concernant ce joueur n'ont pas été prises en considération par l'arbitre. Pourtant, la réponse à sa question figure sous n. 65 in fine de la sentence attaquée où il est relevé que cet élément de preuve a été écarté par la Commission en raison de sa non-conformité avec la loi .... Comme le recourant n'allègue pas avoir contesté ce dernier argument devant l'arbitre et ne pas avoir obtenu de réponse à ce sujet, la situation juridique résultant de cet argument est celle d'un moyen de preuve qui n'a pas été valablement présenté selon les règles de droit applicables. Dans ce cas de figure, une violation du droit à la preuve n'est pas envisageable.  
 
6.4.3.5. Enfin, l'argument concernant le joueur 6 est irrecevable. Il est d'abord incompréhensible, car ce joueur n'est pas le dénommé "H.________", comme indiqué par le recourant, mais G.________. En outre et surtout, s'en prenant directement à L.________, alors que la sentence attaquée émane de l'arbitre du TAS, il ne vise pas la décision d'un tribunal arbitral au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF.  
Il suit de là que le moyen considéré ne saurait être admis dans aucune de ses trois branches. 
 
7.   
Dans un ultime moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée viole l'ordre public procédural. 
 
7.1. L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).  
 
7.2.   
 
7.2.1. Selon le recourant, le droit d'accès à un arbitre disposant d'un plein pouvoir d'examen ferait partie de l'ordre public procédural dans la mesure où il constitue l'un des éléments du droit à un procès équitable garanti notamment par l'art. 6 par. 1 CEDH. Comme les instances juridictionnelles internes de L.________ ne sauraient être assimilées à un tribunal indépendant et impartial, l'appel au TAS était le seul moyen pour lui de voir sa cause tranchée par un tribunal satisfaisant à ces exigences-là. Cependant, dans le cas concret, l'arbitre, par une interprétation restrictive de l'art. 57 al. 3 du Code, avait écarté des offres de preuve du fait qu'elles portaient sur des pièces qui auraient dû être produites devant les instances juridictionnelles de la fédération sportive en question, ce qui équivalait à un refus d'exercer son plein pouvoir d'examen et, partant, privait le recourant du droit d'accès à un juge indépendant et impartial.  
 
7.2.2. L'art. 6 par. 1 CEDH ne s'oppose pas à la création de tribunaux arbitraux afin de juger certains différends de nature patrimoniale divisant des particuliers, pour autant que la renonciation de ceux-ci à leur droit à un tribunal en faveur de l'arbitrage soit libre, licite et sans équivoque (arrêt 4A_238/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.2 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme cité). Une fois le choix de ce mode de règlement des litiges valablement opéré, une partie à la convention d'arbitrage ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence, de ce que les arbitres auraient violé la CEDH, même si les principes découlant de celle-ci peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées par elle sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (dernier arrêt cité, consid. 3.1.2). Du reste, il est loisible aux parties de régler la procédure arbitrale comme elles l'entendent, notamment par référence à un règlement d'arbitrage (art. 182 al. 1 LDIP), pour peu que le tribunal arbitral garantisse leur égalité et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (art. 182 al. 3 LDIP). C'est ce qu'elles ont fait en l'espèce en se soumettant à la juridiction du TAS, démarche qui rendait le Code applicable  ipso iure (cf. art. 27 al. 1 du Code), y compris son art. 57 al. 3. Aussi, malgré qu'en ait le recourant, ne saurait-on intégrer dans la notion d'ordre public procédural, visée par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, l'obligation faite au tribunal arbitral de traiter en toute hypothèse les causes qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen. Une fois la procédure étatique régulièrement écartée, il est tout à fait concevable et admissible que les parties s'accordent, directement ou par le biais de leur soumission à un règlement d'arbitrage, pour limiter la cognition du tribunal arbitral, qu'il s'agisse de l'objet de son examen et/ou de la profondeur de celui-ci.  
Quoi qu'il en soit, ainsi que le relève à bon droit le TAS dans sa réponse, on ne voit pas en quoi le refus de tenir compte d'un élément de preuve n'ayant pas été présenté conformément aux règles de procédure applicables équivaudrait à une restriction du pouvoir d'examen du tribunal arbitral. 
Par conséquent, l'arbitre n'a nullement méconnu l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en ne tenant pas compte des bons de paiement litigieux, déposés tardivement, pour trancher le différend opposant les parties. 
 
8.   
Cela étant, le présent recours doit être admis partiellement, l'arbitre ayant violé le droit d'être entendu du recourant dans les causes divisant ce dernier d'avec les joueurs 1, 2 et 3 (cf. consid. 6.3.2 ci-dessus). 
Jurisprudence et doctrine admettent la possibilité d'une annulation partielle, sans égard au caractère cassatoire du recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF), si l'objet attaqué est indépendant des autres (arrêt 4A_360/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.2). 
Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie en l'espèce, dans la mesure où l'on est en présence de neuf causes concernant un litige en matière salariale qui a mis aux prises un employeur et chacun des neuf joueurs travaillant à son service qui l'ont actionné séparément devant la CRL, causes qui ont été jointes en appel pour être traitées ensemble (cf. sentence, n. 25). Dès lors, les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de la sentence attaquée seront annulés en tant qu'ils concernent les causes divisant A.________ d'avec L.________ et les joueurs 1 à 3. Il en ira de même du chiffre 4 de ce dispositif, lequel met l'ensemble des frais de l'arbitrage à la charge du club. Il est, en effet, possible que, dans sa nouvelle sentence, le TAS donne raison, en tout ou en partie, à l'un de ces trois joueurs, voire à l'ensemble de ceux-ci, ce qui commanderait une répartition de ces frais-là. 
 
9.   
Le recours a été admis relativement à trois des neuf joueurs intimés. En revanche, les griefs se rapportant aux six autres joueurs ont été rejetés. En bonne logique et par souci de simplification, il se justifie donc de mettre les 2/3 des frais de la procédure fédérale à la charge du recourant, le 1/3 restant devant être mis à la charge solidaire des joueurs 1 à 3, lesquels se sont opposés à tort à l'admission du recours, chacun de ceux-ci en supportant 1/3 dans les rapports internes (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L.________, quant à elle, dont on ignore à quel titre elle a participé à la présente procédure, sinon en sa qualité d'autorité de première instance par l'entremise de la CRL et de la Commission, ne sera pas condamnée à une partie des frais (art. 66 al. 4 LTF par analogie) et n'aura pas non plus droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF par analogie). 
Les joueurs 6 et 9, qui n'ont pas déposé de réponse, ne sauraient non plus prétendre à l'octroi de dépens. Quant aux joueurs 4, 5, 7 et 8, qui se sont opposés avec succès à l'admission du recours en tant qu'il les visait, il ne leur sera pas non plus alloué de dépens puisqu'ils ont agi par l'intermédiaire d'une association - K.________ - sans être représentés par un avocat. 
Comme il a obtenu gain de cause, du moins partiellement, le recourant, représenté par un avocat, se verra allouer, dans cette mesure, des dépens qui seront versés par les joueurs 1 à 3, débiteurs solidaires, en tant que parties ayant succombé, chacun de ceux-ci supportant le tiers de cette charge dans les rapports internes (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis partiellement. 
 
2.   
Les chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif de la sentence attaquée sont annulés dans la mesure où ils concernent les causes relatives aux joueurs B.________ (CAS ...), C.________ (CAS ...) et D.________ (CAS ...). Ils sont confirmés pour le surplus. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr, sont mis pour 2/3 à la charge du recourant et pour 1/3 à la charge solidaire de B.________, de C.________ et de D.________, chacun de ces trois intimés en supportant le 1/3 dans leurs rapports internes. 
 
4.   
B.________, C.________ et D.________ sont condamnés solidairement à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits, chacun d'eux en supportant le 1/3 dans leurs rapports internes. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo