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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_3/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
requérants, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Objet 
révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_77/2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 9 février 2015 (cause 4A_77/2015), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause les divisant d'avec B.________, intimé au recours.  
 
1.2. Le 27 février 2015, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les requérants) ont adressé au Tribunal fédéral une requête de révision au terme de laquelle ils l'invitent à annuler l'arrêt cantonal, précité, du 18 novembre 2014.  
B.________, intimé à ladite requête, et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur la révision requise. 
Les tentatives de contacter les requérants pour les prier de verser l'avance de frais usuelle se sont soldées par un échec partiel. 
 
2.   
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF
Force est, en effet, de constater d'emblée que les requérants s'en prennent exclusivement à l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. On cherche en vain, dans cette écriture, une quelconque référence aux motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, tels qu'ils sont énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Il n'y a pas trace, dans la requête du 27 février 2015, d'un début de motivation des conditions dans lesquelles un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision. 
Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable. 
 
3.   
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour sa part, l'intimé n'aura pas droit à des dépens, n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo