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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_526/2021  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffière : Mme Ivanov. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Association pour la formation professionnelle en assurance AFA, 
Laupenstrasse 10, 3001 Berne, 
2. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, 
Laupenstrasse 27, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Examen professionnel d'intermédiaire en assurance - restitution de délai, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 2 juin 2021 
(B-692/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 19 janvier 2021, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la commission des oppositions de l'Association pour la formation professionnelle en assurances (AFA) du 29 juin 2020. Le 16 février 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 2 juin 2021, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution de délai que A.________ avait formée pour se déterminer sur la réponse de la FINMA du 4 mai 2021. 
Par courrier posté le 29 juin 2021, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder la restitution de délai sollicitée. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1). 
 
2.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus de restituer un délai (cf. arrêt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision incidente du 2 juin 2021 avait pour toile de fond l'évaluation d'un examen.  
En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF e contrario).  
 
2.2. Du reste, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui, comme en l'espèce, ne portent ni sur la compétence ni sur la récusation au sens de l'art. 92 LTF, ne peuvent faire l'objet d'un recours que lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et les références citées) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). ll appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 et les références citées).  
En l'occurrence, le recourant n'établit pas l'existence d'un préjudice irréparable et il n'y en a aucun qui ne fasse d'emblée aucun doute. Il n'expose pas non plus et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour ces motifs également, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Association pour la formation professionnelle en assurance AFA, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Ivanov