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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_18/2021  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
2. C.________AG, 
intimés. 
 
Objet 
Opposition réputée retirée; abus de confiance; désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2020 (n° 285 PE18.011898-KBE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 22 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B.________ et rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Ce jugement, rendu sur opposition à une ordonnance pénale du ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 juillet 2019, constatait, notamment, que l'opposition de B.________ était réputée retirée au vu du défaut de l'opposant, condamnait A.________ pour abus de confiance à la peine-pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux dans, cette dernière étant la débitrice de C.________ AG d'un montant de 14'706 fr. 05, valeur échue, la solidarité avec le coauteur étant réservée. Il était pour le surplus donné acte de ses réserves civiles à C.________ AG. 
 
2.  
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). La motivation doit, en particulier, être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'est, par ailleurs, pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il incombe au recourant d'invoquer et de motiver précisément de tels moyens et plus généralement ceux ayant trait à la violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, les recourants se plaignent de ne pas s'être vus désigner un conseil d'office, leur requête en ce sens ayant été rejetée par prononcé du 7 mai 2020 de la direction de la procédure. Cette question a toutefois déjà fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu le 6 juillet 2020 par la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_325/2020), comme le relève du reste expressément le jugement querellé. Les recourants ne sont donc pas fondés à revenir sur ce point. Pour le reste, les recourants discutent librement certains éléments de faits, notamment en invoquant un rapport de police supposé "complètement faux", sans former un quelconque grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivations rappelées ci-dessus. On cherche également en vain, dans leur brève écriture, un quelconque développement relatif aux considérants topiques du jugement querellé, destiné à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, respectivement en rejetant leur appel.  
 
4.  
L'insuffisance de la motivation est patente (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourants supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens