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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
7B.68/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 août 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
Objet 
 
état de collocation, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 6 avril 2006. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Dans la faillite de la Société Anonyme Y.________ en liquidation, prononcée le 22 mars 2004 pour avoir lieu en la forme sommaire, l'Office des faillites de Genève a imparti aux créanciers un délai au 24 septembre 2004 pour produire leurs créances. 
 
Le 14 octobre 2004, X.________, administrateur de la société faillie, a signé la liste des productions sans formuler aucune remarque sur le fait qu'il n'apparaissait pas en qualité de créancier. Lorsqu'il avait été interrogé par l'office les 27 avril et 11 mai précédents, il avait simplement déclaré que les créanciers de la faillie étaient au nombre de trois ou quatre, que le montant du découvert se situait entre 200'000 et 300'000 fr. plus le montant du gage de la Fondation Z.________, "laquelle [n'était] pas créancière de [la faillie], cette dernière étant le tiers garant de M. X.________". 
 
Suite au dépôt de l'état de collocation le 9 mars 2005, l'administrateur de la faillie n'a pas formé de plainte contre cet acte pour le faire rectifier, mais il a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en contestation de l'état de collocation dirigée contre la masse en faillite et tendant à la collocation en 3ème classe de sa créance représentant 1'100'825 fr. 15 en capital et 165'123 fr. 76 en intérêts, soit au total 1'265'948 fr. 91. Puis, le 4 mai 2005, il a communiqué à l'office un bordereau de production du montant total précité, son conseil précisant à cette occasion qu'il se portait fort des frais liés à cette "production tardive". Lors d'une séance de conciliation qui eut lieu le 15 décembre 2005, le tribunal de première instance a donné acte à la masse en faillite de son accord de rectifier l'état de collocation en ce sens que la créance en question était admise en 3ème classe. 
 
Dans l'état de collocation publié à nouveau le 11 janvier 2006, la créance de l'administrateur de la faillie a été admise comme "production tardive 3ème classe" pour la somme de 1'223'444 fr. 85, les intérêts étant arrêtés à 122'619 fr. 70, montant au 22 mars 2004, date de la faillite. 
2. 
L'administrateur de la faillie a porté plainte contre la collocation de sa créance au titre des productions tardives en faisant valoir qu'à l'occasion d'une entrevue avec le chargé de faillite, à une date non précisée, il lui avait communiqué les bilan et compte de pertes et profits de la faillie et avait revendiqué la titularité de la créance chirographaire apparaissant au bilan. 
 
La Commission cantonale de surveillance a recueilli les déterminations de l'office et de la Fondation, déterminations qui ont été communiquées aux parties pour information. Sans y avoir été préalablement invité, le plaignant s'est déterminé sur le rapport de l'office, puis a sollicité son audition et celle du chargé de faillite "afin d'instruire convenablement les faits pertinents, en particulier le contenu des entretiens qui se sont déroulés entre ces deux personnes". Il a également demandé à pouvoir répondre aux observations de la Fondation. 
 
Examinant la plainte le 6 avril 2006, la Commission cantonale de surveillance a considéré, à titre préalable, que la cause était en état d'être jugée et qu'il n'était pas nécessaire d'autoriser le plaignant à répliquer à l'écriture de la Fondation, se référant à cet égard à des dispositions de droit cantonal (art. 74 LPA par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP). Elle a estimé en outre qu'il n'était pas utile à l'établissement des faits de confronter le plaignant au chargé de faillite, tous deux ayant pu s'exprimer dans leurs écritures respectives, eu égard notamment au contenu de leurs entretiens. Puis, statuant sur le fond, elle a rejeté la plainte. 
3. 
Dans son recours adressé le 19 avril 2006, en temps utile, à la Chambre de céans, le plaignant fait grief à la Commission cantonale de surveillance de ne pas s'être souciée d'établir convenablement les faits en refusant la confrontation requise et d'avoir ainsi violé l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP. Il lui reproche également d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de répliquer. 
3.1 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance est tenue de constater les faits d'office. Cette règle de la maxime inquisitoire la contraint donc à diriger la procédure, à définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, à ordonner l'administration de ces preuves et à les apprécier d'office (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée). Cette règle n'a manifestement pas été violée en l'espèce. Il semble échapper au recourant que la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée). Or, une telle appréciation - à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée en l'espèce - ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). 
3.2 Le grief de violation du droit d'être entendu (refus d'ordonner un échange ultérieur d'écritures) est irrecevable, car il a trait également au déroulement de la procédure de plainte et relève donc aussi du recours de droit public. Au demeurant, la violation de droits constitutionnels, comme celui garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ne peut être invoquée que dans le cadre d'un tel recours (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2). 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Fondation Z.________, à la masse en faillite de la Société Anonyme Y.________ en liquidation, p.a. Office des faillites de Genève, ch. de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1227 Carouge, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 août 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: