Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_399/2007 /rod 
 
Arrêt du 15 août 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de suivre, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2007 (PE07.007813-VIY). 
 
Faits : 
A. 
X.________ a déposé plainte contre la coopérative Migros pour « actes de torture en association de malfaiteurs, en entreprise criminelle ». Il reproche à cette société de n'avoir pas retenu sa candidature pour un poste de conciergerie. 
 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte (ordonnance du 15 avril 2007). 
B. 
Dans sa séance du 8 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant, faute de faits constitutifs d'une infraction. 
C. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant semble-t-il à l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2007. 
 
Il se réfère à un dossier de 2003, qu'il dit joindre mais qui ne se trouve pas dans son envoi. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, le recourant se limite à une déclaration de recours, sans indication de motifs, ce qui est manifestement insuffisant. Le recours est dès lors irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 15 août 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: