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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_386/2012 
 
Arrêt du 15 août 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ et Y.________, 
agissant en leur nom et en celui de leur fille A.________, 
représentés par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
procédure pénale; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2012. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 24 novembre 2006, A.________, alors âgée de 13 mois, a ingéré un comprimé de méthadone abandonné dans le préau de l'Ecole Z.________, à Genève. Consécutivement à cette ingestion, elle a été victime d'une overdose et a passé plusieurs jours dans le coma. Elle souffre, aujourd'hui encore, de problèmes psychomoteurs. A la suite de cet événement, les parents de la fillette ont déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. 
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure au motif que le toxicomane qui avait vraisemblablement égaré le comprimé de méthadone n'avait pas pu être identifié. 
Le 18 novembre 2011, Y.________ et X.________ ont déposé plainte contre B.________, responsable du bâtiment scolaire Z.________, et contre C.________, employé au Service des écoles et institutions pour l'enfance de la Ville de Genève, pour lésions corporelles graves par négligence. Ils leur reprochaient d'avoir failli à leur devoir d'assurer l'entretien et le nettoyage du préau de l'Ecole Z.________ et d'être à l'origine, par leur négligence, des lésions causées à leur fille. 
Par ordonnances du 18 avril 2012, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte au motif que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet de la procédure classée le 10 mai 2007. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ces décisions par les époux XY.________ au terme d'un arrêt rendu le 31 mai 2012. 
Agissant en leur nom et celui de leur fille A.________, X.________ et Y.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt dont ils requièrent l'annulation. Ils demandent au surplus au Tribunal fédéral d'ordonner au Ministère public l'ouverture d'une instruction à l'encontre des dénoncés, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'occurrence. La plainte pénale que les recourants ont déposée le 18 novembre 2011 est dirigée contre deux employés communaux. Or, selon l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), la Ville de Genève répond de manière exclusive des actes illicites commis par ses fonctionnaires et ses agents. A défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les dénoncés, les recourants n'ont pas qualité pour contester au fond l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui confirme la non-entrée en matière sur leur plainte sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 1B_29/2012 du 1er février 2012, 6B_881/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.1 et 6B_697/2007 du 30 novembre 2007 consid. 2.2). Les dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction auxquelles ils se réfèrent ont été abrogées avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale et remplacées par l'art. 81 al. 1 let. 5 LTF (RO 2010 p. 2026). La jurisprudence reconnaît certes dans certains cas au lésé un droit de recours contre une décision de classement ou de non-entrée en matière fondé directement sur les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, indépendant de toute prétention civile alléguée ou manifeste. Toutefois, pour que ces dispositions puissent entrer en considération, les lésions ou mauvais traitements doivent en principe avoir été infligés de manière intentionnelle ou délibérée (arrêt 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.3); or, les recourants ne prétendent pas que tel serait le cas en l'espèce, la plainte ayant été déposée pour des lésions corporelles graves commises par négligence. Enfin, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. 
Les recourants sont par conséquent uniquement habilités à se plaindre de la violation de droits que la loi de procédure applicable, le droit constitutionnel ou le droit conventionnel leur reconnaît comme parties à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne leur permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Leur recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement, tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). 
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que la Chambre pénale de recours ne se serait pas prononcée sur le grief pris de l'inopportunité de la décision de non-entrée en matière qu'ils avaient soulevé dans leur recours. Du moment que la cour cantonale avait constaté que les conditions posées à l'ouverture de l'action pénale, respectivement à la reprise de la procédure pénale close par l'ordonnance de classement du 10 mai 2007 n'étaient manifestement pas réalisées, il est douteux qu'il reste encore la place pour l'ouverture, respectivement pour la reprise d'une instruction pénale fondée sur des considérations d'opportunité. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la cour cantonale a omis par inadvertance de statuer sur ce grief ou si c'est sciemment qu'elle n'a pas jugé utile de se prononcer à son propos parce qu'il était dénué de pertinence appelle un examen matériel indissociable du jugement au fond que les recourants ne sont pas habilités à exiger du Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 15 août 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin