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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_794/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 août 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (infraction à la LStup); indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup (RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sans révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 15 février 2013. 
En substance, il lui est reproché d'avoir, entre mi-avril et mi-mai 2013, participé à un trafic de stupéfiants de dimension internationale portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne. 
 
B.   
Par arrêt du 4 juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel interjeté par le Ministère public et rejeté l'appel joint formé par X.________, fixant à 5 ans la durée de la peine privative de liberté infligée à X.________. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il ne conteste pas sa condamnation dans son principe, mais s'en prend uniquement à la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
D.   
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Le ministère public pour sa part conclut au rejet du recours. X.________, à qui ces écritures ont été transmises, a indiqué persister dans les termes et conclusions de son recours sans avoir de remarques à ajouter. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 47 CP en lien avec l'art. 8 al. 1 Cst. 
 
1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les arrêts cités).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient au motif que le droit fédéral est violé que s'il a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s. et les arrêts cités). 
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (voir arrêt 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la faute de tous les prévenus était lourde, le trafic auquel ils se sont livrés portant sur plus de 5 kg de cocaïne dont une partie était d'une pureté rare. Elle a en outre relevé que le trafic avait une dimension internationale et que les intéressés avaient commis de nombreuses infractions sur une brève période, d'un mois environ, et qu'ils auraient poursuivi leurs actes s'ils n'avaient pas été interpellés, ce qui dénote une volonté délictuelle particulièrement intense.  
S'agissant du recourant, la cour cantonale a tenu compte de sa position de semi-grossiste, analogue à celle de l'un de ses coprévenus, A.________, du fait qu'il n'était pas lui-même toxicomane et a agi exclusivement par appât du gain. Elle a par ailleurs justifié la différence entre la peine privative de liberté de 4 ans infligée, par un autre jugement du Tribunal correctionnel genevois, à A.________ et celle, de 5 ans, prononcée à l'encontre du recourant par la mauvaise collaboration de ce dernier au cours de la procédure ainsi que son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes. 
 
1.3. Alléguant qu'aucune collaboration ne doit être retenue s'agissant de A.________, le recourant soutient que la différenciation des peines faite par la cour cantonale viole le principe d'égalité de traitement.  
 
Son argumentation, de nature appellatoire, consiste à opposer sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celles de la cour cantonale, sans toutefois soulever de grief recevable de constatation arbitraire des faits. Ainsi, le recours est irrecevable dans la mesure où le recourant soutient qu'aucune collaboration ne doit être retenue s'agissant de A.________. 
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale se serait fondée sur des critères non pertinents et ne mentionne aucun élément pertinent qui aurait été omis par celle-ci. Comme la peine infligée au recourant ne sort pas du cadre légal et n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 3 CEDH ainsi que 7 et 10 al. 3 Cst. et sollicite une réduction de peine de 146 jours pour tenir compte de ses conditions de détention, qu'il considère comme illicites pendant 73 jours. 
 
2.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en-deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant.  
Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278; 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre. 
S'agissant de l'espace au sol, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 restreint du mobilier - est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des détenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m 2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour; voir ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss; voir aussi l'arrêt 6B_456/2015 du 21 mars 2016 et les arrêts cités).  
 
2.2. Il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a disposé d'un espace individuel net, restreint par le mobilier, de 3.39 m 2 pendant 73 jours, dont 71 jours consécutifs. Durant cette période, il était confiné en cellule 23 h sur 24 h et il lui est arrivé de dormir sur un matelas posé à même le sol.  
Le Tribunal fédéral a jugé que deux périodes de 184 et 149 jours de détention dans un espace individuel de 3,39 m 2, séparés par 14 jours durant lesquels l'intéressé avait disposé d'un espace nettement supérieur, contrevenaient à l'art. 3 CEDH (arrêt 1B_239/2015 du 29 septembre 2015). Pour le surplus, les cas qui lui ont été soumis concernaient des détenus qui disposaient d'un espace individuel de l'ordre de 3,83 m 2. Il n'a pas jugé ces conditions illégales pour des durées de 24 jours dont 9 consécutifs (arrêt 1B_336/2013 du 26 février 2014), 41 jours dont 22 consécutifs (arrêt 1B_404/2013 du 26 février 2014) ainsi que deux périodes distinctes de 57 et 53 jours (arrêt 6B_14/201 du 7 avril 2015). Ont en revanche été considérées comme illicites des durées de 89 jours consécutifs (arrêt 1B_33/2013 du 26 février 2014) et a fortiori 136 jours (arrêt 6B_456/2015 du 21 mars 2016).  
En l'espèce, la période de 71 jours durant laquelle le recourant a disposé d'un espace individuel de moins de 4m 2est inférieure à la durée de l'ordre de 3 mois considérée comme susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En revanche, l'espace à sa disposition était sensiblement moindre puisqu'il n'était que de 3,39 m 2. Il y a lieu d'admettre qu'une détention d'une durée de près de 2 mois et demi dans un espace aussi restreint avec un confinement en cellule 23 h sur 24 h n'est pas conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. Dans ces circonstances, il convient de constater que le recourant a subi 71 jours de détention dans des conditions illicites et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle détermine les conséquences de cette violation sur la peine infligée au recourant (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128).  
 
3.   
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Ses conclusions étaient pour le surplus dénuées de chances de succès. Il peut prétendre des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et doit être rejetée pour le surplus (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera une part des frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2, art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle est rejetée pour le surplus. 
 
4.   
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay