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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_659/2018  
 
 
Arrêt du 15 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, Comité de direction, 
rue du Port-franc 18, 1002 Lausanne, 
Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement Lausanne, rue Beau-Séjour 8, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait d'un carnet de conducteur de taxi; effet suspensif levé, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 juillet 2018 (GE.2018.0118). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 juillet 2018, le Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet un recours déposé le 25 mai 2018 par A.________ contre la décision incidente rendue le 27 avril 2018 par le Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis déclarant immédiatement exécutoire la décision du 6 avril 2018 retirant à l'intéressé son carnet de conducteur. En effet, ce même Comité de direction avait, par décision du 9 juillet 2018, rapporté la décision du 6 avril 2018 et restitué l'effet suspensif. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral son acquittement pour les faits reprochés: événements du 26.07.2017, du 02.08.2017, du 22.08.2017 et du 26.02.2018 ainsi qu'une indemnité de 10'000 fr. correspondant à la perte de revenu durant le retrait du carnet de conducteur du 04.05.2018 au 12.07.2018, soit 40 jours à 250 fr. au titre d'indemnité pour frais d'immobilisation du taxi. 
 
3.   
En procédure juridictionnelle administrative, l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1a p. 414). Le juge n'entre par conséquent pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; concernant la procédure devant le Tribunal fédéral, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré sans objet le recours déposé le 25 mai 2018. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de la décision déclarant sans objet son recours du 25 mai 2018. Dans son mémoire, il ne s'en prend nullement à la décision de déclarer sans objet le recours ni aux motifs qui ont été exposés par l'instance précédente à cet effet. La demande d'indemnité en procédure de recours devant le Tribunal fédéral et les demandes d'acquittement sont irrecevables parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de la dernière instance cantonale qu'est le Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 86 al. 1 let. d LTF). 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, à la Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey